Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01393 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYBP
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHERBOURG EN COTENTIN
du 10 Mai 2021 - RG n° 20/00117
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
APPELANT :
Monsieur [Z] [B]
né le 14 Janvier 1966 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me REICHLING, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Madame [C] [Y] épouse [K]
née le 29 Février 1952 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [V] [K]
né le 24 Avril 1953 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés et assistés de Me Caroline BOT, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 30 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié reçu le 23février 2018 par Me [N] [G], notaire associé à [Localité 8], M. [Z] [B] a vendu à M. [V] [K] et son épouse Mme [C] [Y], pour la somme de 320.000 euros, une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] à[Localité 2]).
L'acte stipulait sous le titre 'charges et conditions'que 'sauf application d'une disposition légale spécifique, le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments' (p15), une clause intitulée 'vices cachés' spécifiant en complément que 'du fait de la délivrance des différents diagnostics énumérés ci-après (...), le vendeur est exonéré de la garantie des vices cachés correspondante aux dispositions du II de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation.'
Le 24 mars 2018, l'auvent à ossature en bois couvert en ardoises, surmontant le préau à usage de garage de la maison, s'est effondré. La chute de l'auvent a fait apparaître une importante fissure horizontale entre le mur en parpaings et la poutre de rive du préau le supportant.
Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur de M. et Mme [K]. L'expert mandaté a établi son rapport le 5 septembre 2018 sans qu'une solution amiable ne puisse aboutir.
Saisi par acte du 19 février 2019 par M. et Mme [K], le juge des référés du tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin a ordonné une expertise judiciaire le 23 avril suivant, désignant M. [E] [H] en qualité d'expert, lequel a rendu son rapport le 14 décembre 2019.
Par acte d'huissier du 4 février 2020, M. et Mme [K] ont fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin pour obtenir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, sa condamnation en restitution partielle du prix de vente ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 mai 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
- condamné M. [B] à verser à M. et Mme [K] la somme de 42 584,12 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
- condamné M. [B] à verser à M. et Mme [K] la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [B] aux dépens, incluant ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire ;
- accordé aux avocats de la cause le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] à verser à M. et Mme [K] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- écarté l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 17 mai 2021, M. [B] a relevé appel de la décision, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°3) notifiées le 20 octobre 2023, M. [B] demande à la cour de le recevoir en son appel, le déclarer bien fondé et de réformer le jugement en ce qu'il :
* l'a condamné à verser à M. et Mme [K] la somme de 42 584,12 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
* l'a condamné à verser à M. et Mme [K] la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
* a rejeté ses demandes plus amples ou contraires ;
* l'a condamné aux dépens, incluant les dépens de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire ;
* l'a condamné à verser à M. et Mme [K] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- rejeter les entières demandes et prétentions de M. et Mme [K] comme étant mal fondées ;
A titre subsidiaire,
- réduire dans de notables proportions le montant des indemnités qui pourraient être mises à sa charge à quelque titre que ce soit ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. et Mme [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens qui incluront ceux de première instance, les dépens de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire, et les dépens d'appel.
Au soutien de son appel, M. [B] fait valoir que le tribunal a exactement retenu que le premier désordre constaté par l'expert, à savoir l'effondrement de l'auvent en ossature bois couvert d'ardoises naturelles, ne remplissait pas les critères nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés. En revanche, s'agissant du second désordre relatif à la fissuration courant tout le long du linteau soutenant la terrasse du rez-de-chaussée et au vice structurel que celle-ci induisait, il assure que profane en matière de construction, il ignorait leur existence au jour de la vente de sorte qu'eu égard à sa bonne foi, c'est à tort que l'application de la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés a été écartée par les premiers juges.
Aux termes de leurs dernières écritures (n°4) notifiées le 14 novembre 2023, M. et Mme [K] demandent à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. [B] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de leurs intérêts, M. et Mme [K] font valoir que les deux désordres en cause, dont la matérialité et la gravité ont été constatées par l'expert judiciaire, rendent l'immeuble impropre à l'usage auquel il était destiné, qu'au moment de la vente de l'immeuble, ils n'avaient aucun moyen de déceler les vices dont il était affecté, que l'expertise a révélé que M. [B] qui avait connaissance du défaut d'étanchéité généralisé de la terrasse comme des infiltrations d'eau par la fissure le long de la poutre, n'en n'a pas informé ses acquéreurs, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal, écartant la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés, les a indemnisés des préjudices en résultant.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 15 novembre 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS
- Sur l'action en garantie des vices cachés :
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même et l'article 1643 qu'il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Pour faire échec à la clause insérée à l'acte de vente exonérant le vendeur de la garantie des vices cachés, les acquéreurs doivent démontrer que l'immeuble était atteint d'un vice à la date de la vente, que ce vice, connu de M. [B], leur a été caché et qu'il rend l'immeuble impropre à l'usage auquel il est destiné.
Il résulte du dossier les éléments objectifs suivants qui ne prêtent pas à discussion.
M. [B] a fait édifier sa maison d'habitation au cours des années 1992-1993 par divers professionnels sous la conduite d'un maître d'oeuvre. Il a précisé à l'expert judiciaire qu'en cours de chantier, et pour des raisons de commodité, il a refusé la présence de deux poteaux béton à l'entrée du préau, lesquels ont été supprimés pour être remplacés par une poutrelle IPE 2000, ajoutant que l'auvent a été réalisé dans le cadre du chantier initial. L'expert a indiqué que l'examen de l'ouvrage confirmait cette chronologie, et les factures versées aux débats en attestent (pièce 3-60 à 3-67).
En 1997, M. [B] a procédé à la réalisation d'une extension avec la construction d'une piscine extérieure et la pose sur la terrasse d'un nouveau carrelage recouvrant le précédent.
Il a indiqué qu'avant de quitter les lieux laissés à sa compagne en 2002, il a subi en sous face du préau des infiltrations d'eau avec apparition de stalactites et de salpêtre, que dans le but de faire cesser les souillures affectant ses véhicules, il a alors mis en oeuvre sous la dalle de béton une tôle de bardage collectant les eaux vers une gouttière raccordée au réseau d'eau pluviale et qu'un lambris PVC mis en oeuvre pour des raisons esthétiques (posé sous le préau et l'auvent bois) est venu occulter ce dispositif, précisant que le lambris bois existant sous l'auvent bois, étant détérioré, a été remplacé lors de ces travaux.
L'expert judiciaire a constaté l'existence de deux désordres :
- l'effondrement de l'auvent en ossature bois couvert d'ardoises naturelles ;
- Une fissuration courant tout le long du linteau soutenant la terrasse du rez-de-chaussée.
Il a indiqué que si le second désordre avait été mis en évidence dans toute son étendue par la survenue du premier, la chute de l'auvent et la fissure de la poutre n'avaient pas de lien entre eux.
S'agissant du premier désordre, M. [H] a déterminé que la chute avait pour origine deux causes essentielles, d'une part la rupture de fixations métalliques qui présentaient une corrosion avancée avec réduction de matière, elle-même consécutive à un défaut de protection à l'eau de l'ouvrage, et d'autre part, le pourrissement des éléments bois au droit des fixations, lesquels ne disposaient pas d'une classe d'emploi en adéquation avec cet environnement (exposition à l'eau).
Il en conclut que :
-l'effondrement de l'auvent est la conséquence d'un défaut constructif originel, préexistant à la vente ;
- l'état de dégradation de l'ossature bois et des fixations métalliques était non décelable, donc caché, par la présence des ardoises recouvrant l'auvent et de lambris PVC en sous face ;
- compte tenu de la fonction esthétique et architecturale de l'auvent, son effondrement n'affectait pas la destination de l'immeuble, ce qui a été retenu par le tribunal.
De fait, les premiers juges ont exactement considéré que la disparition de l'auvent n'était pas d'une gravité suffisante pour relever de la garantie des vices cachés, en ce qu'elle ne rendait pas la maison acquise impropre à l'usage auquel elle était destinée, pas plus qu'elle n'était de nature à en diminuer tellement cet usage que les époux [K] ne l'auraient pas acquise, ou n'en auraient donné qu'un moindre prix, s'ils avaient connu le vice dont s'agit. Au demeurant, les acquéreurs ne réclament plus d'indemnité au titre de la réparation de l'auvent en cause d'appel.
S'agissant du second désordre, l'expert judiciaire a relevé que la fissure courant tout le long du linteau trouvait également son origine dans une erreur intervenue en phase chantier (défaut de conception et mauvaise adaptation suite à une modification). Il a ainsi précisé que la poutre supportant le plancher de la terrasse était constituée de six poutrelles préfabriquées accolées deux à deux, qu'à la construction, ces poutrelles étaient en appui sur les rives et les deux poteaux intermédiaires, ce qui était cohérent, que toutefois la suppression des deux poteaux avait modifié le principe structurel de la poutre en triplant sa portée et en multipliant les efforts de flexion par neuf (...). Il a ajouté que la poutre métallique de renfort (IP200) était très largement sous dimensionnée pour reprendre les efforts qui la sollicitaient.
M. [B] a indiqué à l'expert que dès la construction, plus précisément lors de la démolition des deux poteaux béton, une fissure horizontale était apparue sur toute la longueur à l'interface de la poutre et des parpaings constituant l'acrotère de la terrasse, sans que selon l'expert, les différents acteurs du chantier n'aient manifestement perçu le sous dimensionnement de l'ouvrage malgré la mise en oeuvre de la poutrelle métallique de renfort IP200. Il a été relevé que la fissure, alors de faible ouverture et considérée comme esthétique, avait été rebouchée par l'entreprise avant réception, que l'auvent avait masqué ce désordre ainsi que son évolution laquelle a démarré dès l'achèvement du chantier par le processus de lent fluetage du béton.
L'expert a conclu que :
- le désordre préexistait à la vente ;
- la fissure de la poutre située derrière l'auvent n'était pas visible par les acquéreurs avant la vente, seul un démontage de l'auvent pouvant permettre de prendre conscience des désordres ;
- son constat induit une grave atteinte à la solidité de la poutre : la stabilité de la poutre, ainsi que celle du muret en parpaings et de la partie du plancher de la terrasse qu'elle soutient n'est plus assurée sans la présence d'un étaiement ; en l'absence de cette mesure conservatoire, le préau, l'accès au garage par l'extérieur et la circulation sur la terrasse ne seraient plus conservés, concluant que cette partie d'ouvrage est impropre à son usage et présenterait un risque d'effondrement.
Il sera rappelé que s'agissant des fissures des immeubles, elles constituent la manifestation du vice qui affecte le bien et que le vice, lui, est la cause de la fissure.
Dans ces conditions, l'expert judiciaire ne peut qu'être approuvé d'avoir estimé que ces désordres relatifs à la stabilité de la poutre, du muret en parpaings et de la partie du plancher de la terrasse affectaient la solidité de l'ouvrage (préau et terrasse) pour le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné.
En conséquence, ces éléments, non critiqués, révèlent que la grave atteinte de la solidité de la poutre manifestée par la fissure courant tout le long du linteau soutenant la terrasse du rez-de-chaussée et dissimulée par l'auvent, née avant la vente, non-décelable par les acquéreurs, et affectant la structure d'une partie de l'immeuble, présente tous les caractères d'un vice caché.
Par suite, en application de l'article 1643, M. [B] est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Précisément, l'acte de vente du 23 février 2018 contient page 15 une clause de non garantie des vices cachés. Il convient donc de savoir si M. [B] avait connaissance avant la vente du bien du vice révélé par l'expertise de M. [H].
M. [B] affirme que sa bonne foi ne saurait être mise en doute alors qu'il s'en est toujours remis en toute confiance à des professionnels du bâtiment lors des travaux de construction.
M. et Mme [K] soutiennent au contraire qu'il résultait des conclusions expertales que M. [B] ne pouvait ignorer l'existence du vice affectant la maison d'habitation, qui avait révélé, lors de travaux ponctuels effectués après édification, ses premières manifestations symptomatiques.
Il ne fait pas débat que M. [B] n'est pas un professionnel de la construction, qu'il n'a pas lui-même construit l'immeuble litigieux qu'il a fait édifier en 1992-93 ni l'extension avec piscine ajoutée en 1997.
En outre, l'expert a admis que :
- si le vendeur avait précisé avoir eu connaissance de la fissure tout le long de la poutre puisque celle-ci était apparue dès la construction, lors du retrait des deux poteaux béton, cette fissure était néanmoins esthétique à l'époque du chantier, et avait une très faible ouverture quand elle a été rebouchée par l'entreprise de gros oeuvre ;
- il était 'vraisemblable' que M. [B] n'avait pas connaissance de l'évolution de la fissure ni de sa gravité puisque le positionnement de l'auvent avait toujours caché cette évolution.
A cet égard, l'expert a relevé que la pose de l'auvent a été réalisée dans le cadre du chantier initial, ceci étant 'corroboré par le style architectural de l'ouvrage et l'état de conservation des éléments restant observés' de sorte que le tribunal a retenu à juste titre qu'il ne pouvait être affirmé que celle-ci visait à masquer la fissuration constatée.
En conséquence, ces éléments ne permettent pas de conclure que M. [B] avait eu connaissance, lors de la construction de la maison, que la suppression des deux poteaux de béton sollicitée avait modifié le principe structurel de la poutre et, surtout, que la poutre métallique de renfort IP200 décidée en remplacement par les intervenants était sous-dimensionnée pour assurer la pleine solidité et stabilité de la poudre.
Il en résulte que le vice structurel affectant l'immeuble, à savoir le manque de solidité et de stabilité de la poutre, comme le fait que la fissure horizontale révélait en réalité le dit vice et non un simple défaut purement esthétique, n'étaient donc pas connus de M. [B] à la date de l'achèvement de la construction.
Pour autant, l'expert a ajouté : 'il doit être relevé que M. [B] avait constaté durant les premières années suivant la construction, qu'un volume conséquent d'eau s'infiltrait au travers du plancher de la terrasse, puisqu'il a mis en oeuvre une tôle de bardage collectant l'eau en sous face du préau. Egalement, il avait remplacé le lambris bois de l'auvent qui était pourri par un lambris PVC insensible à l'eau. Le pourrissement si rapide du lambris bois sous l'auvent aurait dû appeler à s'interroger sur la cause et, à l'évidence, de l'eau percolait déjà au travers de la fissure tout le long de la poutre. Au surplus, l'auteur de ces travaux a pu constater que la fissure était ouverte tout le long de la poutre, que des coulures d'eau provenaient de la terrasse comme en témoigne la forte présence de mousse sur la partie inférieure de la poutre. Cela aurait dû constituer une alerte.
Il est à noter que des suintements étaient visibles dans la partie garage au mur et en plafond à la jonction entre la partie terrasse et la piscine construite en extension. A la différence du préau, M. [K] a précisé avoir constaté ce désordre lors des visites préalables à la vente et avoir été informé par M. [B] d'infiltrations d'eau provenant d'un défaut d'étanchéité de la terrasse au droit du joint de dilatation avec la piscine édifiée en 1997.
M. [B] avait donc connaissance du défaut d'étanchéité généralisé de la terrasse mais ne semble avoir informé les consorts [K] que des fuites provenant de la jonction terrasse/piscine.'
Le tribunal en a déduit que M. [B] ne pouvait ignorer l'existence du vice affectant la maison d'habitation qui avait révélé, lors des travaux ponctuels effectués après l'édification, ses premières manifestations symptomatiques.
Néanmoins, le fait reproché à M. [B], profane en matière de construction, de ne pas avoir fait le lien entre des manifestations tels que des défauts d'étanchéité de la terrasse (coulures d'eau provenant de la terrasse comme en témoigne la forte présence de mousse sur la partie inférieure de la poutre, pourrissement prématuré du bois de l'auvent) dont il avait confié à des professionnels le soin d'y remédier, et l'existence d'un vice de conception de la structure dont il n'a jamais eu connaissance précédemment, la fissure ayant été considérée originairement comme purement esthétique, ne saurait valoir connaissance du vice constitué par le manque de solidité et de stabilité de la poutre résultant d'un défaut de conception.
M. [B] fait valoir à juste titre que s'il avait eu cette connaissance, il n'aurait pas permis à sa famille de continuer à vivre dans cette maison dont la terrasse et le préau menaçaient à court ou moyen terme de s'effondrer sans procéder à la réalisation de la reprise structurelle de la poutre en béton afin de redonner la résistance nécessaire au soutien du plancher de la terrasse et du muret en parpaings.
Il ne peut donc être fait grief à M. [B] de ne pas avoir informé les vendeurs d'un vice qu'il ignorait alors qu'en tant que profane de la construction, il n'était pas en mesure de procéder à d'éventuelles déductions quant à certaines de ses 'manifestations symptomatiques' que ni lui, ni les professionnels du bâtiment intervenus, n'ont jamais identifiées comme telles, la preuve contraire n'étant pas rapportée.
Par ailleurs, le premier juge a aussi retenu que M. [B] 'aurait pu faire le lien' entre 'une fissure verticale de flexion située à mi-portée' dont l'expert constatait son rebouchage en partie supérieure uniquement, donc après la pose de l'auvent, et la fissure horizontale originaire dont il connaissait l'existence et prendre ainsi conscience de la gravité des désordres.
Néanmoins, cette déduction n'a pas été faite par l'expert judiciaire, lequel rappelait par ailleurs que 'ce n'est que l'effondrement de l'auvent qui a mis en évidence l'étendue de la fissure horizontale et fait prendre conscience de la gravité du dommage'.
En tout état de cause, l'absence de lien opéré par M. [B] entre les deux fissures et l'absence de prise de conscience de la gravité du désordre en résultant, n'équivalent nullement à une connaissance du vice que M. [B] aurait sciemment refusé de reconnaître et par suite d'en transmettre l'information aux acquéreurs.
Il n'est pas démontré que M. [B] avait eu connaissance du vice de conception structurel au-delà de ses seules manifestations auxquelles il avait entrepris de remédier, étant précisé qu'il avait informé les vendeurs 'd'un défaut d'étanchéité de la terrasse au droit du joint de dilatation avec la piscine édifiée en 1997" manifesté par les 'suintements visibles dans la partie garage au mur et en plafond à la jonction entre la partie terrasse et la piscine construite en extension'.
Ainsi, par lettre du 29 octobre 2017, les futurs acquéreurs se renseignaient auprès de l'agent immobilier, en particulier de l'existence 'de vices ou difficultés non apparents pouvant induire à court ou moyen terme des dépenses importantes pour l'acheteur (hormis l'humidité au sous-sol et la glycine dont nous avons connaissance)'. M. [T], mandataire de M. [B], confirme que M. et Mme [K] étaient au courant du problème d'étanchéité existant entre la partie extension (piscine) et la partie terrasse surplombant le sous-sol (pièce 2 de M. [B]).
Or, aucun élément ne permet de démontrer que M. [B] avait été informé que la maison d'habitation qu'il vendait présentait en réalité, au-delà du seul problème d'humidité au sous-sol dont les acquéreurs avaient connaissance, un défaut généralisé d'étanchéité en lien avec le vice structurel originaire qui l'affectait.
Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement sera infirmé en ce qu'il a écarté la clause exclusive de garantie, laquelle devra recevoir pleine application.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [B] à payer les sommes de 42 584,12 euros en réparation du préjudice matériel et celle de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance subis par M. et Mme [K], lesquels seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes.
- Sur les demandes accessoires :
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par M. [B] et de condamner solidairement M. et Mme [K] au paiement de la somme de 3 000 euros sur ce fondement, somme qui vaudra pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
M. et Mme [K], parties perdantes, doivent être déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés solidairement aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel. En outre, ils conserveront la charge des dépens de la procédure de référé et du coût de l'expertise judiciaire.
***
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions dont la cour est saisie,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette l'ensemble des demandes présentées par M. [V] [K] et Mme [C] [Y] épouse [K] ;
Condamne solidairement M. [V] [K] et Mme [C] [Y] épouse [K] à payer à M. [Z] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui vaudra pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Déboute M. [V] [K] et Mme [C] [Y] épouse [K] de leur demande présentée sur ce même fondement ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne solidairement M. [V] [K] et Mme [C] [Y] épouse [K] aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel et dit qu'ils conserveront la charge des dépens de la procédure de référé et du coût de l'expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON