Tribunal Administratif de Paris, 01 août 2023. 2314076
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2314076
Date de décision :
1 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme D A, représentée par Mme C B, assistante sociale, demande au tribunal de suspendre les titres de recette émis le 27 avril 2023 à son encontre par l'hôpital Dupuytren en vue du recouvrement de la somme totale de 4 240 euros.
Par une lettre du 16 juin 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser, à peine d'irrecevabilité et dans le délai de quinze jours, la requête susvisée en y apposant elle-même sa signature ou, le cas échéant, en justifiant de la qualité de Mme B pour la représenter dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". L'article R. 431-4 de ce code dispose que : " " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () " et l'article R. 431-5 du même code dispose que : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code. ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
4. La requête présentée pour Mme A a été signée par Mme B, assistante sociale, qui n'est pas au nombre des mandataires pouvant représenter les parties devant le tribunal administratif. Par un courrier du 16 juin 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser dans le délai de quinze jours la requête susvisée en y apposant elle-même sa signature ou, le cas échéant, en justifiant de la qualité de Mme B pour la représenter dans la présente instance. Ce courrier est revenu au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", laquelle vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 20 juin 2023. L'intéressée n'a pas, à ce jour, donné suite à cette demande de régularisation. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Copie en sera adressée à Mme C B.
Fait à Paris, le 1er août 2023.
Le président du tribunal,
J-C. Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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