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Tribunal Administratif d'Amiens, 14 octobre 2024. 2403193

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2403193

Date de décision :

14 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) de réexaminer sa demande d'attribution de cette carte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ". 3. Mme A demande l'annulation de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que Mme A aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 8 août 2024, dont elle a accusé lecture le jour même, elle a été invitée à justifier du dépôt d'un tel recours. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A n'a pas produit la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Amiens, le 14 octobre 2024. La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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