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Cour de cassation, 13 mars 2019. 18-87.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-87.154

Date de décision :

13 mars 2019

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Texte intégral

N° E 18-87.154 F-D N° 638 SM12 13 MARS 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. K... Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 8 novembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, confirmant les ordonnances rendues par le juge d'instruction, a rejeté la demande de contre-expertise, prononcé un non-lieu partiel, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs sus-visés et ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'investigations effectuées par les services de police sur un trafic de stupéfiants dans une cité de Saint-Denis, M. Y... a été appréhendé, mis en examen et placé en détention provisoire ; que, d'une part, par ordonnance du 18 juillet 2018, le juge d'instruction a rejeté une demande d'expertise et de contre-expertise formée par l'avocat de M. Y... ; que celui-ci a interjeté appel de cette ordonnance ; que, d'autre part, par ordonnance du 11 septembre 2018, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. Y... devant le tribunal correctionnel ; que l'avocat de M. Y... a également interjeté appel de cette ordonnance ; En cet état, Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 167, 201, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de contre-expertise, a ordonné le renvoi de M. Y... devant le tribunal correctionnel des chefs de trafic de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs, en état de récidive légale, et a ordonné son maintien en détention provisoire ; "aux motifs que sur l'appel formé contre le rejet de la demande de contre-expertise, s'agissant de la demande tendant à interroger la possibilité d'une absence de contamination des mains de M. U... après manipulation des bonbonnes d'héroïne trouvées sur lui, les services de police ont constaté que les bonbonnes d'héroïnes trouvées à son domicile (scellé STUP HA 8) étaient emballées dans une grosse bonbonne correspondant exactement à celles retrouvées dans sa sacoche au moment de son interpellation (scellé STUP HA 4) (D185/2) ; qu'ils précisent, s'agissant de l'héroïne retrouvée dans sa sacoche, qu'il s'agit de deux sacs en plastique de couleur blanche contenant eux-mêmes des bonbonnes confectionnées avec du plastique blanc (D194/1) ; que le juge d'instruction a, dans sa décision rejetant la demande de contre-expertise, relevé que les emballages contenant les bonbonnes n'avaient pas été placés sous scellés ; qu'il apparaît en effet, contrairement à ce que soutient M. Y..., que seules les bonbonnes ont fait l'objet d'un placement sous scellé (STUP HA 4), d'ailleurs visibles en transparence à la cote D314/4, mais que les emballage de plastique blanc contenant ces bonbonnes n'ont, eux, fait l'objet d'aucun placement sous scellés ; que rien dans la procédure ne permet d'affirmer que M. U... ait manipulé autre chose que les sachets contenant les bonbonnes retrouvés chez lui ou dans sa sacoche et en particulier les bonbonnes elles-mêmes ; qu'il s'ensuit qu'il apparaît inutile d'analyser si la matière plastique des bonbonnes supportait des traces d'héroïne qui aurait pu ou dû contaminer les mains de M. U... et accréditer ainsi la thèse d'une interversion des prélèvements effectués sur les mains de M. U... et sur celles de M. Y... ; que s'agissant de la demande relative au prélèvement effectué sur les mains de M. Y..., le juge d'instruction a relevé que l'ensemble de la matière prélevée avait été utilisée pour les besoins de l'expertise, de sorte qu'il n'apparaissait pas possible de procéder à de nouvelles analyses ; qu'interrogé postérieurement sur l'éventualité d'une contamination accidentelle, le laboratoire a clairement précisé que le protocole utilisé consistait à prélever les échantillons à l'aide d'un écouvillon frotté sur les endroits des mains difficiles d'accès (lunule, dessous des ongles, espaces interdigitaux, côtés de chaque doigt) qui ne peuvent pas être contaminés par simple contact avec des billets supportant des traces d'héroïne ; qu'il conclut ainsi que seul un contact direct des mains du mis en cause avec la matière stupéfiante (en l'occurrence de l'héroïne) pouvait expliquer les résultats obtenus ; qu'ainsi, sauf à contester de façon théorique le protocole utilisé par le laboratoire Toxolab, des réponses à l'ensemble des questions posées par la demande de contre-expertise ont été apportées ; qu'une mesure de contre-expertise n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance portant rejet de la demande de contre-expertise ; "1°) alors que la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux moyens du mis en examen ; qu'était invoquée l'absence de réponse des experts à la question d'une contamination postérieure des échantillons ; que la chambre de l'instruction s'est bornée à relever que le contact direct des mains du mis en examen avec la matière stupéfiante justifiait le résultat sans répondre à la question de la contamination postérieure des prélèvements analysés ; que dès lors la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que de même était invoquée l'absence d'expertise toxicologique concernant les prélèvements effectués sur les téléphones appréhendés ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen, la chambre de l'instruction n'a pas justifié le rejet de la demande de contre-expertise" ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction et rejeter la demande de contre-expertise présentée par l'avocat de M. Y..., l'arrêt retient que le juge d'instruction a relevé que l'ensemble de la matière prélevée avait été utilisée pour les besoins de l'expertise, de sorte qu'il n'apparaissait pas possible de procéder à de nouvelles analyses, que, interrogé sur l'éventualité d'une contamination accidentelle, le laboratoire a clairement précisé le protocole utilisé et conclu que seul un contact direct des mains du mis en cause avec la matière stupéfiante pouvait expliquer les résultats obtenus ; que les juges ajoutent que, sauf à contester de façon théorique le protocole utilisé par le laboratoire, des réponses à l'ensemble des questions posées par la demande de contre-expertise ont été apportées et qu'une mesure de contre-expertise n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, est nouveau, mélangé de droit et de fait, et, comme tel, irrecevable, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 222-37, 222-41 et 450-1 du code pénal, préliminaire, 179, 182, 184, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de contre-expertise, a ordonné le renvoi de M. Y... devant le tribunal correctionnel des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en état de récidive légale, et a ordonné son maintien en détention provisoire ; "aux motifs que sur l'appel formé contre l'ordonnance renvoyant M. Y... devant le tribunal correctionnel pour des faits de trafics de stupéfiants, que le juge d'instruction a motivé sa décision comme suit : mai 2017, à Saint-Denis et en Seine-Saint-Denis, il a avec constance formellement contesté toute participation à quelque trafic de stupéfiants, et aucun de ses co-mis en examen ne le met en cause ; que par ailleurs, la perquisition réalisée à son domicile n'a apporté aucun élément utile à la manifestation de la vérité, comme rappelé dans les observations communiquées par son conseil et déposées le 26 juillet 2018 ; que toutefois, il ressort des investigations téléphoniques comme des surveillances policières qu'il a été en contact physique et téléphonique avec M. S.... Il ressort également des surveillances policières, dont la faisabilité a été dûment vérifiée à la demande du conseil du mis en examen, qu'il s'est rendu plusieurs fois au domicile de M. X... muni d'une sacoche dont il n'était plus détenteur au sortir de la résidence ; qu' en outre, il a été observé le 7 avril 2017 faire des allers et retours suspects devant Le Petit Bar alors que des guetteurs se mettaient à crier au passage d'une voiture de police, raccompagner un individu identifié comme le gérant des guetteurs avant que ce dernier ne distribue de l'argent aux individus ayant crié précédemment, et avant que d'empocher lui-même le surplus des billets ; que la réalité des observations effectuées lors de ces surveillances fait l'objet de contestations dans les observations déposées le 26 juillet 2018, sans toutefois que ces contestations ne soient étayées par quelque élément objectif au regard de la force probante conférée par la loi aux procès-verbaux de police ; que de surcroît, l'exploitation de ces surveillances est corroborée par l'analyse des prélèvements effectués sur les mains du mis en examen, conjuguée à son dépistage urinaire négatif à la cocaïne et à l'héroïne, étant observé que l'expert toxicologue précise que les traces de stupéfiants détectées sur ses mains ne peuvent résulter d'un contact indirect avec de la matière stupéfiante ; que la contestation de ces conclusions soulevée une nouvelle fois par le conseil du mis en examen dans ses observations du 26 juillet 2018 ne repose sur aucun élément probant objectif mais sur des hypothèses, de sorte que rien ne permet en l'état de douter de l'exactitude du résultat des analyses précitées, ainsi qu'il a été statué dans deux ordonnances de rejet et d'irrecevabilité de demandes d'acte et de contre-expertise rendues le 18 juin 2018 qu'à titre surabondant, il sera rappelé que lesdites demandes étaient en toute hypothèse matériellement impossibles à satisfaire, rien dans la procédure ne permettant d'établir que les emballages des bonbonnes dont l'analyse était demandée ont été saisies et placées sous scellés, et les prélèvements effectués sur les mains du mis en examen ayant été utilisés pour les besoins de la mission d'expertise ; qu'au terme de l'ensemble de ces éléments, des charges suffisantes sont réunies contre M. Y... pour avoir participé au trafic en cause, dans un rôle qui apparaît comme suffisamment important pour que l'intéressé ait pu être observé à la fois en livraison chez la « nourrice », en supervision du paiement des guetteurs, et en train d'empocher personnellement le reliquat des revenus d'une journée ; que le renvoi de M. Y... sera donc ordonné devant le tribunal correctionnel pour les faits de trafic de stupéfiants et l'association de malfaiteurs corollaire à ce trafic de par l'utilisation de téléphones dédiés et le recours à une organisation bien rodée pour faire vivre le trafic en place" ; que si la procédure n'établit pas avec certitude l'existence de contacts téléphoniques entre MM. Y... et S..., les autres éléments de la procédure établissent qu'il existe contre M. Y... des charges suffisantes d'avoir participé au trafic en cause et à une association de malfaiteurs ; qu'en effet, - s'agissant de la surveillance du 7 avril 2017, au cours de laquelle les services de police constatent qu'il supervise le paiement des guetteurs et récupère le reliquat de la journée, M. Y... a commencé par nier, en garde à vue, tout contact avec M. S... ; que ce n'est que devant le juge d'instruction qu'il a indirectement reconnu avoir rencontré M. S... expliquant que la remise des billets observée le 7 avril 2017 correspondait au paiement partiel de la vente d'un véhicule quelques mois plus tôt (D345) ; qu'il utilisera le même argument pour expliquer les traces d'héroïne sur ses mains (D264/1) ; que l'instruction établira qu'il n'y a eu aucune cession de véhicule entre MM. Y... et S... ; que s'agissant de la surveillance du 15 mai 2017, M. Y..., contrairement à ce qu'il affirme depuis, n'a pas nié lors de sa garde à vue être entré dans la résidence Séverine mais a expliqué qu'il n'était rentré que dans le jardin de la résidence pour y fumer (D263/2) ; qu'il avait d'ailleurs précisé dès sa première audition (D140), rentrer régulièrement dans cette résidence pour y fumer sans évoquer la moindre difficulté d'accès ; que sur commission rogatoire, les services de police ont établi, d'une part, que l'accès de la résidence pouvait s'effectuer par digicode ; que M. Y... pouvait donc parfaitement connaître, d'autre part, que si l'accès au bâtiment C fonctionnait par badge ou interphone, l'appartement de M. X... se situait à l'aplomb de l'entrée et que ce dernier avait donc la possibilité d'actionner l'ouverture de la porte à la vue de M. Y... ; que les précisions apportées par les services d'enquête s'agissant des allers et venues de M. Y... n'apparaissent pas sérieusement contredites ; qu'enfin, il sera relevé que M. Y... ne conteste pas avoir été vu à cette occasion rentrer dans la résidence avec un sac en affirmant toutefois qu'il s'agissait d'une chicha (D 263/2) de petite taille compatible donc avec les éléments de la surveillance policière , sans s'expliquer sur le fait qu'il ressorte sans sac ; qu'enfin, pour les motifs susvisés développés à l'occasion de l'appel sur le rejet de la demande de contre-expertise, qu'à l'instar de ce que relève le juge d'instruction, rien ne permet de douter des résultats des analyses toxicologiques qui ont mis en évidence la présence d'héroïne sur les mains de M. Y... ; qu'ainsi il résulte des charges suffisantes contre M. Y... d'avoir à Saint-Denis et en Seine-Saint-Denis entre le 31 mars 2017 et le 31 mai 2017, commis les infractions pour lesquelles il a été mis en examen ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel de M. Y... ; que sur la détention provisoire de M. Y..., l'intéressé était sans activité professionnelle lors de son interpellation ; que le trafic de stupéfiants génère pour ses acteurs des gains faciles et très importants ; qu'il s'agit en l'espèce d'un trafic d'héroïne portant sur des quantités très importantes ; qu'il a été condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, par deux condamnations prononcées en décembre 2011 (TPE Bobigny : six mois d'emprisonnement avec sursis - sursis révoqué de plein droit) et en novembre 2013 (TC Bobigny : cinq mois d'emprisonnement pour récidive de détention et transport de stupéfiants - décision contradictoire à signifier) ; qu'il résulte de cette seconde condamnation qu'il ne défère pas toujours aux convocations judiciaires ; qu'eu égard à la gravité de la peine encourue, il est susceptible de se soustraire à l'action de la justice ; que les garanties présentées consistant à aller vivre, à Saint-Denis, département où les faits ont été commis, chez la mère de ses enfants avec qui il n'a jamais vécu, sont insuffisantes à pallier les risques de renouvellement de l'infraction ou de soustraction à la justice ; "1°) alors que les articles 184 et 213 du code de procédure pénale prévoient que l'arrêt de règlement doit prononcer le renvoi, énoncer la qualification légale des faits imputés, les motifs pour lesquels il existe ou non des charges suffisantes de les avoir commis, et préciser les éléments à charge et à décharge ; qu'en se bornant à confirmer le renvoi ordonné par le juge d'instruction et à se fonder exclusivement sur les éléments à charge, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ; "2°) alors que la chambre de l'instruction ne peut prononcer le renvoi d'un mis en examen sans constater l'existence de charges suffisantes démontrant sa participation à la commission des infractions ; que le trafic de stupéfiants implique le transport, la détention, l'offre, la cession ou l'acquisition illicites de stupéfiants ; que l'association de malfaiteurs implique un groupement ou une entente formée et caractérisée par des faits matériels, dans le but de commettre une infraction ; qu'en prononçant cependant le renvoi du mis en examen des chefs de trafic de stupéfiants et d'association de malfaiteurs en ce qu'une surveillance policière établissait qu'il était entré en contact avec une personne mise en examen et qu'une seconde surveillance mentionnait qu'il était rentré dans une résidence dans laquelle habitait une personne mise en examen, la chambre de l'instruction n'a pas établi des charges caractérisant la participation personnelle de M. Y... à la commission d'un infraction ; "3°) alors que pour ordonner le renvoi devant le tribunal correctionnel, la chambre de l'instruction s'est également fondée sur l'expertise toxicologique ; que l'annulation prononcée sur le premier moyen entraînera celle de ces dispositions de l'arrêt relatives aux charges" ; Attendu que pour renvoyer M. Y... devant le tribunal correctionnel des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, l'arrêt énonce que si la procédure n'établit pas avec certitude l'existence de contacts téléphoniques entre celui-ci et M. S..., les services de police ont constaté, au cours de la surveillance du 7 avril 2017, que M. Y... supervisait le paiement des guetteurs et récupérait le reliquat des sommes perçues durant la journée, qu'il a indirectement reconnu avoir rencontré M. S... en expliquant la remise des billets observée le 7 avril 2017 par le règlement partiel d'une vente d'un véhicule quelques mois plus tôt, cession dont l'instruction a démontré qu'elle n'avait pas existé, et en utilisant le même argument pour expliquer les traces d'héroïne sur ses mains ; que les juges ajoutent qu'au cours de la surveillance du 15 mai 2017, M. Y... a été vu entrer avec un sac dans la résidence où résidait M. X... puis en ressortir sans sac, ce qu'il ne conteste pas, en expliquant qu'il s'agissait d'une "chicha", sans justifier le fait qu'il ressorte sans sac, qu'il a changé de version pendant l'instruction pour affirmer qu'il était impossible d'accéder à cette résidence, alors que les constatations effectuées par les services de police le 15 mai 2017 puis sur commission rogatoire permettaient de démontrer le contraire, que les précisions apportées par ces mêmes services sur les allers et venues de la personne mise en examen n'ont pas été sérieusement contredites ; que la chambre de l'instruction relève enfin que rien ne permet de douter des résultats des analyses toxicologiques qui ont mis en évidence la présence d'héroïne sur les mains de M. Y... ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme DRAI, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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