Cour de cassation, 17 décembre 1992. 92-40.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.332
Date de décision :
17 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... à Bécon-Les-Granits (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la SCA Camus Les Grés, dont le siège social est RN 23 à Saint-Martin-du-Fouilloux (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Atendu que M. X..., engagé le 1er avril 1972 en qualité d'ouvrier qualifié par la société Camus, devenue la société Camus les Grés, a
fait l'objet d'un avertissement le 17 juillet 1989 ; qu'il a été licencié le 18 août 1989 pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 5 novembre 1991) d'avoir considéré qu'il n'avait pas fait l'objet de deux sanctions prononcées pour le même fait alors que, selon le moyen, la lettre de convocation à l'entretien préalable faisait état du prononcé d'un avertissement ; qu'en considérant que l'employeur avait entendu engager une procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, alinéa 3 et L. 122-8 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que s'agissant d'un licenciement pour motif disciplinaire, il appartenait à l'employeur d'énoncer dans la lettre de notification du licenciement des faits précis qui fixent les limites du litige, et de rapporter la preuve des griefs qu'il avait invoqués ; qu'en inversant la charge de la preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la convocation à l'entretien préalable contenait l'indication non équivoque qu'un licenciement était envisagé par l'employeur et qui s'est fondée sur les griefs invoqués par celui-ci dans la lettre de notification du licenciement, a estimé que les faits étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Camus Les Grés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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