Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 09 Février 2023
(n° 33 , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00077 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDK2Z
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2021 par le tribunal de proximité de Longjumeau RG n° 11-20-001391
APPELANTE
Madame [U] [O] épouse [K] (débitrice)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
INTIMEES
[10] (27712705212)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
[6] (41224502621100; 41224502629004 ; 42737682312100)
Chez [13]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
[8] (28973000781056 ; 793185587311)
Chez [15]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
non comparante
[7] (00040127017 ; 8031700060945505)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
non comparante
[17] (6920949)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
CIE [11] (CP09491190)
Chez [9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [K] épouse [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12] qui a déclaré sa demande recevable le 19 décembre 2019.
Le 31 mars 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 52 mois sur la base d'une capacité de remboursement de 1 530 euros par mois.
Mme [O] a contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2021, le tribunal de proximité de Longjumeau a :
- déclaré recevable le recours,
- rééchelonné le paiement des créances sur 84 mois au taux d'intérêts nul avec effacement partiel de certaines créances à l'issue du plan.
La juridiction a estimé que les ressources de Mme [O] s'élevaient à la somme de 2 539 euros par mois, ses charges à la somme de 1 815 euros, et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 724 euros par mois.
Par déclaration reçue le 1er février 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [O] a interjeté appel du jugement en contestant le montant de la mensualité à rembourser.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2022.
Mme [O] a été régulièrement avisée à sa personne de la date de l'audience mais n'était ni comparante ni représentée ni n'a fait connaître de motif à son absence à l'audience.
Par courrier reçu au greffe le 14 novembre 2022, la société [8] s'en remet à la décision qui sera rendue.
Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement avisée de l'audience du 6 décembre 2022, Mme [O] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Constate que Mme [U] [K] épouse [O] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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