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Cour de cassation, 21 mars 1991. 89-42.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.882

Date de décision :

21 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cadrex, dont le siège est sis à La Curiaz, Thones (Haute-Savoie),, en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant à Vitre (Ille-et-Vilaine), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Y..., Pierre, conseillers, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Cadrex, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., directeur de production à la société Cadrex, a été licencié, le 23 octobre 1986, pour faute grave, après une mise à pied conservatoire prononcée le 16 octobre ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 avril 1989), de n'avoir pas retenu l'existence d'une faute grave et de l'avoir condamné à payer des indemnités de préavis et de licenciement alors que, selon le moyen ; d'une part, le fait pour un cadre de haut niveau, percevant la deuxième rémunération de la société, de mener une action à l'insu de son employeur, en se faisant règler des heures supplémentaires qui lui ont été refusées, constitue un manquement grave à ses obligations de loyauté et de probité qui, ruinant la confiance indispensable au maintien du lien contractuel, ne permet pas de maintenir l'intéressé dans ses fonctions de directeur de production pendant la durée du délai-congé ; et qu'en refusant de tirer de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les agissements de l'intéressé ayant rendu indispensable l'arrêt de son activité pendant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la perte de salaire résultant de cette mise à pied conservatoire ne constituait pas une sanction et qu'ainsi la cour a faussement appliqué les articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que les démarches entreprises par le salarié pour savoir si les heures supplémentaires de septembre 1986 lui étaient payées, ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer un rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire alors que, selon le moyen, les agissements du salarié ayant rendu indispensable l'arrêt de son activité pendant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la perte de salaire résultant de cette mise à pied conservatoire ne constituait pas une sanction et qu'ainsi la cour d'appel a faussement appliqué les articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que conserve son droit à rémunération pendant la période de mise à pied conservatoire, le salarié dont le licenciement n'est pas consécutif à une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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