Tribunal Administratif de Montreuil, 29 février 2024. 2216998
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2216998
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Le Gloan, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 26 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 14 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant béninois né le 25 octobre 1984, est entré sur le territoire français le 10 novembre 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 30 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 octobre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. S'il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé en France une ressortissante ivoirienne titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans le 31 juillet 2021, il n'établit pas, par les pièces versées au dossier qui attestent uniquement de l'existence d'une adresse commune à compter du mois de février 2020, une vie commune suffisamment ancienne et stable à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si M. B séjourne en France depuis le 10 novembre 2014, il n'apporte pour autant aucun élément précis sur les liens d'ordre amical, culturel et social qu'il aurait tissés en France en dehors de son mariage avec Mme A. En outre, si M. B soutient que ses deux frères habitent en France en situation régulière, il ne l'établit pas. Il ne justifie pas davantage l'existence d'une expérience professionnelle en France. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. B, un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision faisant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
7. Eu égard à la durée de séjour de M. B sur le territoire français, à sa situation personnelle et familiale, celui-ci est fondé à soutenir qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'injonction. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 26 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit à M. B le retour sur le territoire français est annulée.
Article 2 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
S. Labart
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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