Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/04844
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/04844
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 MARS 2026
N°2026/154
Rôle N° RG 25/04844 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXC2
S.A.R.L. FRANCOFER
C/
S.A.S. STYLE PEINTURE
S.D.C. DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Gérald GUILLOT
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 13 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01417.
APPELANTE
S.A.R.L. FRANCOFER,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
S.A.S. STYLE PEINTURE
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE,
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice AGEFIM CONSULTANTS lui même pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 3],
caducité partielle
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente chargée du rapport, et Mme Séverine MOGILKA, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente rapporteur
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Peinture style occupe un local d'environ 30 m2 dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] au [Localité 1] en vertu d'un bail commercial consenti le 3 avril 1989.
La société à responsabilité limitée Francofer occupe, au même endroit, des locaux d'une superficie de 200 m2 avec remise à l'arrière, un WC, un appentis ouvert et un local à usage de bureaux en vertu d'un bail commercial consenti à effet au 6 août 2013. Elle exploite un fonds de commerce de fabrication et vente de serrurerie, ferronnerie, menuiserie métallique et charpente métallique.
Soutenant que la société Francofer empiète sur les parties communes et devant le local qu'elle loue, ce qui l'empêche d'y accéder, la société Peinture style l'a fait assigner ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, par actes de commissaire de justice en date des 19 et 21 août 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse afin que des mesures soient prises pour faire cesser le trouble manifestement illicite qu'elle subit.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 13 mars 2025, ce magistrat a :
- jugé y avoir lieu référé en raison d'un trouble manifestement illicite caractérisé par l'empiètement par la société Francofer sur les parties communes et le long du local loué par la société Style peinture ;
- condamné la société Francofer à retirer l'ensemble de ses matériaux et véhicules empiétant sur les parties communes et empêchant l'accès à la société Style peinture à son local, sous astreinte de 400 euros par infraction constatée ;
- condamné la société Francofer à verser à la société Peinture style la somme de 2 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il a considéré, qu'alors même que la société Peinture style occupait un petit entrepôt au fond de la cour, son bail stipulait l'interdiction d'encombrer les cours et couloirs communs par des véhicules marchandises et autres objets volumineux, de même que le bail consenti à la société Francofer qui stipulait que le preneur ne pouvait rien déposer ni laisser séjourner dans les parties communes de l'immeuble qui devaient rester libres d'accès et de passage. Il a estimé qu'alors même que la société Francofer était tenue d'une obligation non sérieusement contestable d'avoir à laisser libre les parties communes de l'immeuble, le fait pour elle d'entreposer des matériaux (véhicules, bennes, poutrelles métalliques, déchets...) constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser.
Suivant déclaration transmise au greffe le 18 avril 2025, la société Francofer a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 2 juin 2025, le président de la chambre 1-2 a prononcé la caducité partielle de l'appel interjeté à l'égard du syndicat des copropriétaires.
Par arrêt en date du 23 octobre 2025, la cour d'appel de céans a :
- déclaré recevable le déféré formé par la société Stype peinture ;
- confirmé l'ordonnance rendue le 2 juin 2025 susvisée ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à la société Style peinture la charge des dépens du déféré.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle :
- prononce le désistement d'appel partiel de son appel à l'égard du syndicat des copropriétaires quelle que soient les suites à donner à l'ordonnance de caducité partielle prononcée le 2 juin 2025 ;
- déboute la société Style peinture de ses demandes ;
- la condamne à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose notamment :
- que son activité nécessite l'entreposage de matériaux lourds et la manoeuvre de poids lourds pour charger et décharger les multiples ouvrages métalliques qui pèsent souvent plusieurs tonnes ;
- que, suite à son assignation, elle a procédé sans délai au retrait des quelques matériaux présents et stationne désormais ses véhicules en dehors de la zone litigieuse ;
- que les conditions de l'article 834 du code de procédure civile ne sont pas remplies en l'absence d'urgence et en raison de contestations sérieuses ;
- que la société Style peinture n'ouvre son local que très exceptionnellement ;
- que les bennes à ordures communes se trouvent sur l'emplacement qui leur a été dédié par le bailleur, d'autant qu'elles profitent également à la société Style peinture ;
- qu'elle n'a jamais procédé à une annexion, durable ou exclusive, des parties communes de l'immeuble ;
- que les opérations de chargement et déchargement pratiquées sont par nature ponctuelles et limitées à la durée nécessaire à ces manoeuvres ;
- qu'aucun autre dispositif n'a été mis en place pour priver les autres occupants de l'usage de la cour ;
- que la preuve d'un empiètement des parties communes n'est donc pas rapportée ;
- que la nature même de son activité artisanale implique des flux réguliers de matériel et de marchandises qui nécessitent l'utilisation temporaire des abords immédiats des locaux à des fins de chargement et déchargement ;
- que la configuration de la cour est conçue pour permettre les manoeuvres, arrêts momentanés et livraisons nécessaires à l'exploitation des locaux commerciaux situés dans l'immeuble ;
- qu'il n'y a donc aucun abus de jouissance, ni entrave aux droits des autres copropriétaires ou locataires ;
- qu'aucune preuve d'un obstacle durable à l'usage des parties communes par les autres occupants de l'immeuble n'est rapportée ;
- que lui interdire de manière absolue tout usage temporaire de la cour reviendrait à porter atteinte à son droit de jouissance paisible ;
- que la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est donc pas rapportée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société Style peinture sollicite de la cour qu'elle :
- constate que la cour n'est pas saisie des demandes de l'appelante ;
- constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 18 avril 2025 ;
- déboute en conséquence l'appelante de toutes ses demandes ;
- à défaut, confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a été déboutée de sa demande visant à obtenir la condamnation de la société Francofer à lui rembourser le coût des procès-verbaux de constat d'huissier des 11, 18 et 26 juin 2024 au titre des dépens ;
- statuant à nouveau,
- condamne l'appelante aux entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat susvisés ;
- déboute, en tout état de cause, la société Francofer de ses demandes ;
- la condamne à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Elle fait notamment valoir :
- que la déclaration d'appel ne mentionne pas si l'appel tend à la réformation ou l'annulation de la décision, de sorte qu'aucun effet dévolutif n'est intervenu ;
- qu'elle démontre, par des procès-verbaux de constat, la présence d'encombrements l'empêchant d'accéder à son local ;
- que son action est fondée sur les dispositions d'e l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, de sorte qu'elle n'a pas à rapporter la preuve d'une urgence ;
- que l'obligation de la société Francofer de ne pas encombrer les parties communes n'est pas sérieusement contestable au regard de l'article 4 de son contrat de bail ;
- qu'ayant pour objet des travaux de bâtiment, peinture et papiers-peints, elle se déplace sur des chantiers, ce qui explique que son local ne soit pas toujours ouvert ;
- que, dans tous les cas, elle doit pouvoir y accéder quand elle le souhaite sans encombre et sans devoir justifier à la société Francofer de son utilisation ;
- que la preuve n'est pas rapportée que les bennes d'ordures sont communes, d'autant que l'une d'entre elles mentionne 'francofer' ;
- que même le bail de la société Francofer énonce qu'elle ne pourra faire aucun déchargement, déballage ni aucun dépôt temporairement ou accidentellement à l'extérieur des locaux loués ;
- que la preuve de l'empiètement ou l'usage illicite des parties communes est donc démontrée.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de la société Francofer à l'égard du syndicat des copropriétaires
Dès lors que la caducité partielle de l'appel interjeté à l'égard du syndicat des copropriétaires a été prononcée par la conseillère de la chambre 1-2 par ordonnance d'incident rendue le 2 juin 2025, le désistement d'appel qu'entend formé la société Francofer à son égard ne peut être constaté.
Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel
En application de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable en la cause, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par acte contenant, à peine de nullité :
6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf, si l'appel tend à l'annulation du jugement.
L'article 915-2 du même code énonce que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
Le non-respect des dispositions de l'article 901 7° du code de procédure civile susvisé, qui exigent la mention des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, peut conduire la cour à apprécier l'étendue de la dévolution du litige et considérer, le cas échéant, qu'elle n'est saisie d'aucun appel.
Le non-respect des dispositions de l'article 901 6° du même code susvisé, qui exigent la mention de l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement, entraîne la nullité de la déclaration d'appel. Toutefois, s'agissant d'un vice de forme, il résulte de l'alinéa 2 de l'article 114 du même code que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, la déclaration d'appel, qui n'est accompagnée d'aucune annexe, indique dans l'encadré réservé à l'objet et/ou portée de l'appel :
Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que l'ordonnance juge y avoir lieu à référé et juge que l'empiètement par la société FRANCOFER sur les parties communes devant et le long du local loué par la société STYLE PEINTURE constitue un trouble manifestement illicite Condamner la société FRANCOFER à retirer l'ensemble de ses matériaux et véhicules empiétant sur les parties communes et empêchant l'accès à la société STYLE PEINTURE à son local, et ce sous astreinte de 400 euros par infraction constatée Condamne la société FRANCOFER à payer à la société STYLE PEINTURE la somme de 2800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société FRANCOFER aux dépens (...).
Ainsi, cette déclaration d'appel énonce bien les chefs de la décision de première instance qui sont critiqués, de sorte que l'intimée ne peut valablement se prévaloir de l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
En revanche, si l'appelant ne mentionne pas, dans sa déclaration d'appel, l'objet de l'appel, faute de préciser s'il tend à l'annulation et/ou l'infirmation et/ou la réformation de l'ordonnance entreprise, il s'agit d'un vice de forme pouvant entraîner la nullité de la déclaration d'appel à la condition pour l'intimée d'apporter la preuve du grief que lui cause l'irrégularité.
En l'occurrence, aux termes de ses premières conclusions transmises le 11 juin 2025, soit dans le délai qui lui était imparti, l'appelante indique expressément dans le dispositif, outre les chefs critiqués du dispositif de l'ordonnance critiquée, que l'objet de son appel tend à l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Ces conclusions dissipent toute ambigu'té sur l'objet de l'appel. Ainsi, l'intimée ne rapporte pas la preuve d'un grief justifiant d'annuler la déclaration d'appel pour vice de forme.
En conséquence, dès lors que la déclaration d'appel précise les chefs du dispositif l'ordonnance qui sont critiqués, il doit être retenu que l'effet dévolutif a opéré par l'effet de la déclaration d'appel, de même que sa nullité n'est pas encourue eu égard à l'objet de l'appel résultant du dispositif des premières conclusions de l'appelants.
La société Style peinture sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur le trouble manifestement illicite
Il résulte de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L'illicéité du fait ou de l'action critiquée peut résulter d'une règle de droit mais aussi d'un simple usage. Elle doit être évidente.
Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier a cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
Il est de principe que 'nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage', un tel trouble étant susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile. Ainsi, le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l'évidence requise.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s'exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). L'anormalité du trouble de voisinage s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut.
En l'espèce, la société Style peinture se prévaut d'un trouble anormal de voisinage tenant à l'encombrement des parties communes par la société Francofer en méconnaissance de son bail et l'empêchant d'accéder librement à son local.
A l'examen des pièces le la procédure, et notamment des procès-verbaux de constat, des baux consentis à chaque partie et du croquis annexé au bail de la société Francofer, il apparaît qu'alors même que la société Style peinture loue, suivant bail consenti par M. [Y] agissant au nom et pour le compte de Mme [G] à effet au 1er janvier 1989, un local d'environ 30 m2 se trouvant à gauche en entrant par le passage [Adresse 4], la société Francofer loue, suivant bail consenti par Mme [M] épouse [H], représentée par la société Agefim consultants, à effet au 1er juillet 2013, un local d'une superficie d'environ 200 m2 avec remise sur l'arrière d'une superficie d'environ 30 m2, un WC, un appentis ouvert et un local à usage de bureau se trouvant à droite et au fond de la cour en entrant par le même passage.
Les deux baux stipulent que les preneurs ne pourront rien déposer ni laisser séjourner dans les parties communes de l'immeuble qui devront toujours rester libres d'accès et de passage, de son chef.
Si la société Style peinture fait grief à la société Francofer d'encombrer les parties communes, en méconnaissance de l'article 4 intitulé 'conditions générales de jouissance' de son bail, ce seul manquement, qui a été porté à la connaissance du gestionnaire des locaux qui a demandé à la société Francofer, par courriers et courriels en date des 14 avril, 5 juillet et 27 octobre 2023, d'enlever tout ce qui trouve dans les parties communes, n'est pas constitutif d'un trouble anormal de voisinage en l'absence de preuve d'un trouble dommageable pour la société Style peinture.
Afin d'établir ce trouble dommageable, la société Style peinture produit un procès-verbal dressé les 11, 18 et 26 juin 2024. Il en ressort que la cour commune est encombrée par des véhicules et matériaux appartenant à la société Francofer, et en particulier sur le passage menant au local de la société Style peinture qui est étroit en raison de la présence au milieu de la cour d'un camion plateau avec grue et de deux autres camions de marque Renault stationnés à gauche du local. Il constate également que divers objets (parpaings, pièces métalliques et bois, matériaux...) sont entreposés le long de la façade du local de la société Style peinture, qu'un panneau ondulé est posé au sol devant la porte et que des pièces métalliques empilées sur des palettes et plusieurs grands sacs sont entreposés à sa droite ainsi qu'une grande benne.
L'impossibilité pour la société Style peinture d'accéder à son local en raison de matériaux entreposés devant la porte est corroborée par les photographies, non datées, qu'elle verse aux débats. Ces dernières illustrent la présence de barres métalliques et de palettes juste devant la porte du local.
Il reste qu'au moment où le premier a statué, le 13 mars 2025, la société Francofer s'est prévalue d'un procès-verbal de constat dressé le 25 septembre 2024 démontrant que la cour commune située au droit du local de la société Style peinture jusqu'à l'extremité du portail coulissant matérialisant l'accès carrossable de la cour est totalement dégagée.
Faisant grief à la société Francofer d'avoir encombré de nouveau la cour commune postérieurement au 25 septembre 2024, la société Style peinture se réfère à un procès-verbal de constat dressé le 16 octobre 2024. Le commissaire de justice constate, à droite du local loué à la société Style peinture, la présence des mêmes pièces métalliques empilées sur des palettes et la même benne que celles constatées en juin 2024. Pour autant, la société Style peinture n'établit pas que ces éléments entreposés dans la cour commune à droite de son local l'empêche d'y accéder. Il en est de même des autres éléments (rayonnages métalliques, échelles, supports, véhicule signé France [Localité 2]...) se trouvant à d'autres endroits de la cour.
Dès lors, faute pour la société Style peinture d'apporter la preuve d'un trouble dommageable que lui causait les matériaux et véhicules entreposés par la société Francofer dans la cour commune, au moment où le premier juge a statué, elle n'était plus fondée à se prévaloir d'un trouble anormal de voisinage caractéristique d'un trouble manifestement illicite.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné, sous astreinte, la société Francofer à retirer l'ensemble des matériaux et véhicules empiétant sur les parties communes et empêchant l'accès à la société Style peinture à son local.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que l'action en référé initiée par la société Style peinture était fondée, la société Francofer ayant mis fin au trouble manifestement illicite causé avant que le premier juge ne statue, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Francofer aux dépens de première instance et à des frais irrépétibles qu'il convient de ramener à la somme de 1 500 euros.
Comme l'a justement considéré le premier juge, il n'y a pas lieu d'inclure le coût des procès-verbaux dressés à la demande de la société Style peinture dans les dépens de première instance étant donné qu'ils ne constituent pas des actes de la procédure mais des éléments de preuve auxquels la partie a choisi de recourir. L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
En revanche, la société Style peinture, succombant en appel, elle sera tenue aux dépens de la procédure d'appel.
Toutefois, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Francofer qui sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Il en est de même de la société Style peinture en ce qu'elle est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SARL Francofer aux dépens de première instance, ne comprenant pas le coût des procès-verbaux de constat dressés à la demande de la SAS Style peinture, et à des frais irrépétibles ;
L'infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de constater le désistement d'appel de la SAS Style peinture formé à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice ;
Déboute la SAS Style peinture de sa demande tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 18 avril 2025 ;
Déboute la SAS Style peinture de la mesure sollicitée à l'encontre de la SARL Francofer ;
Condamne la SARL Francofer à verser à la SAS Style peinture la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance non compris dans les dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel par la SARL Francofer et la SAS Style peinture ;
Condamne la SAS Style peinture aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente
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