Cour de cassation, 30 janvier 1990. 88-17.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.821
Date de décision :
30 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme OFFICE D'ANNONCES, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 136, avenue Charles-de-Gaulle,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de :
1°/ la société à responsabilité limitée TALBI CUISINES, dont le siège social est à Villenave d'Ornon (Gironde), ...,
2°/ Monsieur X..., syndic, demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée TALBI CUISINES,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Office d'annonces, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Talbi cuisines, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X..., ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société des Etablissements Talbi (la société Talbi) ayant été mise en redressement judiciaire sur assignation de la société Office d'annonces, à qui elle avait été condamnée à payer le montant d'une créance, celle-ci fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 23 juin 1988) d'avoir dit n'y avoir lieu à l'ouverture de la procédure collective et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 3 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, que manque de base légale au regar des dispositions de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt attaqué qui considère que la société Talbi était parfaitement en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, sans prendre en considération le contenu du rapport du 31 mai 1988 de M. X..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Talbi, faisant ressortir l'existence d'un passif déclaré de 313 287 francs en face d'un actif de 146 350,45 francs, l'existence, parmi le passif chirographaire, d'une créance de 35 059 francs déclarée par le bailleur pour un arriéré de loyers dus depuis le mois de décembre 1986, l'existence d'une poursuite de la société Talbi par la compagnie d'Assurance royale belge et constatant que la société Talbi cuisine n'avait présenté aucune situation comptable, ni aucune situation de trésorerie depuis le 30 septembre 1987, ni tenir
compte de la lettre du 21 avril 1987 de la
société Recofact à la société Talbi faisant état d'une autre assignation en règlement judiciaire de la débitrice par la société Récofact, et alors, d'autre part, que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, l'arrêt attaqué qui constate l'existence d'un procès-verbal de carence, sur la saisie-exécution, à laquelle avait procédé la société Office d'annonces pour avoir paiement de cette créance et considère néanmoins, en violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985, qu'il serait établi que la société Talbi était parfaitement en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Mais attendu, d'une part, que la société Talbi ayant fait valoir qu'elle était en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la société Office d'annonces ait répliqué en développant l'argumentation présentée dans la première branche ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Talbi avait versé à la société Office d'annonces le tiers des sommes dont elle lui était redevable, qu'elle disposait au 12 avril 1988 d'un solde créditeur bancaire de plus de 50 000 francs et que les fonds permettant le paiement du solde de la créance en principal, intérêts et frais étaient consignés et offerts en règlement, et ayant retenu que le débiteur était en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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