Cour de cassation, 10 février 1993. 91-40.569
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.569
Date de décision :
10 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise Maugein, dont le siège social est ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de Mme Marie-Josée X..., demeurant ... à Bures-sur-Yvette (Essonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Y..., M. Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Blondel, avocat de la société Entreprise Maugein, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1990), que Mme X... a été engagée le 11 septembre 1986 en qualité de comptable par l'entreprise Maugein ; que le 21 septembre 1989, elle a demandé l'autorisation de prendre son travail à 9 heures, au lieu de 8 h 30, en récupérant cette demi heure à l'heure du déjeuner, dans l'attente de trouver une personne pour accompagner son fils, âgé de 4 ans, à l'école ; qu'à la suite du refus de l'employeur, elle a quitté l'entreprise et a été licenciée par lettre du 5 octobre 1989 ; Attendu que l'entreprise Maugein fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, que d'une part, l'employeur est maître de l'aménagement de l'horaire de travail de son personnel au sein de son établissement ; qu'étant lié par un horaire dûment accepté, un salarié ne peut contraindre l'employeur à modifier ledit horaire et si le salarié le modifie de lui-même, comme ce fut le cas en l'espèce, l'employeur dispose d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire au prétexte que l'employeur aurait fait un usage abusif de son droit et de ses prérogatives, la cour d'appel viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, ce qui était voulu d'un commun accord ne peut être remis en cause qu'à la suite d'un accord mutuel, le juge ne pouvant sauf à excéder ses pouvoirs,
décider qu'était justifiée une modification du contrat de travail imposée par une partie au motif que l'autre ne pouvait s'opposer à une telle modification unilatérale, si bien qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole les articles 1134 et 1135 du Code civil ; alors que, de troisième part, seul un détournement de pouvoir caractérisé de l'employeur aurait pu être de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, un prétendu abus de celui-ci qui a refusé une modification unilatérale de l'horaire de travail d'un salarié ne pouvait avoir pour conséquence de rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé, le salarié ayant résisté à la décision de l'employeur de maintenir les horaires de travail tels que fixés contractuellement, si bien qu'en statuant sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole derechef l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les règles et principes qui gouvernent les pouvoirs de l'employeur au sein de son entreprise ; et alors, enfin que la cour d'appel ne s'exprime pas sur le motif du conseil de prud'hommes dûment repris en cause d'appel mettant en relief que la salariée devait être présente dès 8 h 30 et ce selon les prévisions de son contrat puisqu'elle était chargée de retransmettre certaines instructions à des salariés de l'entreprise devant aller sur tel ou tel chantier ; qu'en ne s'exprimant pas sur cet aspect singulier du litige autrement que par des considérations générales et abstraites, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le changement d'horaires momentané, sollicité par la salariée pour un motif légitime, ne causait aucun préjudice à l'employeur et avait été refusé par lui sans motif ; qu'elle a pu décider dès lors que l'employeur avait fait un usage abusif de son droit ; que le moyen n'est pas fondé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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