Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2025
N° 2025/34
Rôle N° RG 21/11077 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3GY
Société AIDADOMI
C/
[W] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
21 FEVRIER 2025
à :
Me Fabrice CARAVA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix en Provence en date du 28 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00428.
APPELANTE
Société AIDADOMI, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice CARAVA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [W] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/011399 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Aidadomi est une société de services à la personne.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.(IDCC 3127).
A compter du 11 avril 2017, elle a recruté Mme [W] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'assistante de de vie - AM I - niveau 1 pour une durée de 60 heures par mois, soit 720 heures par an rémunérée 585,60 euros brut à compter du 1er janvier suivant.
A la suite d'un accident du travail, Mme [L] a été placée en arrêt maladie le 5 avril 2018.
Par lettre du 4 mars 2019, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur dans les termes suivants:
' Je prends acte de la rupture de mon contrat de travail car vous ne respectez pas les termes de mon contrat de travail en dépit de mes nombreuses sollicitations.
En effet, depuis janvier 2018, je subis un problème de paye récurrent dont j'ai informé de vive voix plusieurs fois les chefs de secteurs (Mme [T], Mme [B] et [Z]) ainsi que par appels téléphoniques et par messages. Et l'on n'arrêtait pas de me dire qu'elles allaient tout arranger car il y aurait eu un problème suite à la modulation.
Cette fameuse modulation qu'aujourd'hui encore vous appliquez à votre guise.
Et pourtant en Moselle j'ai travaillé 5 ans en étant payé avec un système de modulation et quoi qu'il arrivait en faisant 60 heures de travail dans le mois ou non ma paye ne changeait pas et le surplus d'heures était payé en fin d'année.
Chez vous avec plus de 60 heures effectuées dans le mois et avec des congés sans solde on ne me paye que 46 heures. On me met des absences sur le bulletin de paye alors que même malade ou ayant eu un souci avec mes enfants, je me suis toujours arrangée directement avec les clients et convenait avec eux un autre jour pour rattrapper ces heures et ainsi ne pas perdre les heures et pour moi et pour vous. Durant les mois de janvier, février et mars 2018, je vous ai alerté sans cesse sur ce problème par appels, par messages. Mes fiches de paye ont donc été sous-évaluées par rapport au nombre d'heures de travail effectué et suite à mon accident de travail le 05 avril 2018 j'ai dû fournir ces trois bulletins de paye afin de calculer mes indemnités journalières, celles-ci ont également été sous-évaluées et j'ai de nouveau été lésée.
Et tous mes appels et mes messages pendant tous ces mois, vous m'avez promis des avenants et je n'ai eu aucun réponse à mes questions depuis le licenciement de Mme [T]. Sans compter que le jour de ma déclaration d'accident de travail, j'ai eu le droit d'avoir une engueulade et un manque de respect suite à mes questions gênantes concernant la modulation.
Cette rupture de contrat prendre effet à la fin de mon arrêt d'accident de travail soit le 15/04/2019 et l'effet de la rupture sera immédiat.'
Sollicitant la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la requalification de sa prise d'acte en un licenciement nul et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 12 juin 2019 et le 22 juin 2020 lequel par jugement du 28 juin 2021 a :
- joint le dossier RG 20/367 au dossier RG 19/428 ;
- dit que Mme [L] n'a pas été rémunérée de l'intégralité des heures de travail qu'elle a effectuées;
- requalifié la prise d'acte de Mme [L] en un licenciement nul;
- condamné la société Aidadomi à payer à Mme [L] les sommes de :
- 8.991 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul;
- 9.536,87 € à titre de rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet;
- 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
- 1.000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations;
- débouté les parties de toutes autres demandes;
- condamné la société Aidadomi aux entiers dépens.
La société Aidadomi a relevé appel de ce jugement le 22 juillet 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 23 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Aidadomi demande à la cour de :
A titre principal
Dire qu'il n'y a pas lieu à requalification en temps plein.
Dire qu'Aidadomi n'a commis aucun manquement de nature à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
En conséquence
Infirmer le jugement de première instance.
Dire et juger que la prise d'acte présente les effets d'une démission.
Rejeter toutes les demandes de Mme [L].
Condamner Mme [L] à payer 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ou A titre subsidiaire
Infirmer le jugement de première instance.
Rejeter le montant des demandes de Mme [L].
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 8 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [W] [L] demande à la cour de :
Débouter la société Aidadomi de ses demandes.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que Mme [L] n'a pas été rémunérée de l'intégralité des heures de travail
qu'elle a effectuées;
- requalifié la prise d'acte de Mme [L] en un licenciement nul;
- condamné la société Aidadomi à payer à MME [L] les sommes de :
- 8.991 € à titre de dommages-inétrêts pour licenciement nul;
- 9.536,87 € à titre de rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet;
- 1.000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
- condamné la société Aidadomi aux entiers dépens.
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Aidadomi à payer à Mme [L] la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Statuant à nouveau
Condamner la société Aidadomi à payer à Mme [L] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
A titre subsidiaire, si la cour n'entendait pas confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein, il convient de réformer le jugement dont appel sur ce point.
Statuant de nouveau
Condamner la société Aidadomi à payer à Mme [L] la somme de 4.535 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Condamner la société Aidadomi à régler à Mme [L] la somme de 706,68 € à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents d'un montant de 70,66 €.
En tout état de cause.
Condamner la société Aidadomi à payer à Mme [L] la somme de 2.500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d'appel.
Condamner la société Aidadomi aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 05 décembre 2024.
SUR CE
Sur l'exécution du contrat de travail
1 - Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les dispositions de l'article L3123-14 du code du travail, prévoyant les mentions impératives du contrat de travail à temps partiel, ont été codifiées à l'article L3123-6 rédigé ainsi qu'il suit et font partie des dispositions d'ordre public :
'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Ainsi, l'employeur exerçant dans le domaine de l'aide à domicile doit mentionner dans le contrat de travail la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que les modalités de communication par écrit de ses horaires de travail au salarié, le contrat de travail à temps partiel étant présumé à temps complet en cas de manquement à ces obligations.
En revanche, lorsque le contrat de travail du salarié à temps partiel est conforme aux prescriptions légales, c'est au salarié qui sollicite la requalification en temps complet en raison des conditions d'exécution du contrat de travail qu'il incombe de démontrer qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance ce qui lui imposait de rester en permanence à disposition de l'employeur.
La détermination d'une plage d'indisponibilité dans le contrat de travail à temps partiel constitue la garantie pour le salarié travaillant à temps partiel modulé de ne pas avoir à travailler, sauf avec son accord, sur une plage de la semaine préalablement déterminée et fixée pour l'avenir; s'agissant d'un élément lui permettant d'établir qu'il ne se tient pas en permanence à la disposition de son employeur.
La société Aidadomi s'oppose à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet en faisant valoir que pour obtenir celle-ci, la salariée tire argument d'une part de ce qu'elle aurait effectué des interventions durant des plages d'indisponibilité et d'autre part de la présence d'une clause d'exclusivité dans ce même contrat sans démontrer qu'elle se serait tenue à la disposition permanente de l'employeur alors qu'en l'espèce le contrat de travail à temps partiel comporte toutes les mentions légales et conventionnelles indispensables relatives à la durée du travail, aux modalités de modification des horaires, à la réduction possible du délai de prévenance, que l'employeur peut opérer des changements d'horaires dans le respect du délai de prévenance, que les éléments produits par la salariée mettent en évidence que les demandes de modification des horaires émanaient d'elle, que la clause d'indisponibilité est destinée à garantir l'information réciproque des parties sur le sujet alors que l'illicéité d'une clause d'exclusivité n'est pas une cause de requalification du contrat à temps complet.
Mme [L] réplique que le salarié à temps partiel doit pouvoir prévoir son rythme de travail et ne pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur afin de pouvoir cumuler un second emploi à temps partiel alors qu'il ressort des plannings produits qu'elle travaillait en dehors des plages d'indisponibilité se tenant à la disposition de l'employeur puisqu'elle remplaçait les salariés malades et rattrapait ses absences pour maladie en décalant ses interventions qu'au surplus la présence d'une clause d'exclusivité dans son contrat de travail ne lui permettait pas de travailler chez un autre employeur devant se consacrer exclusivement à la société de sorte que le contrat de travail à temps partiel devait effectivement être requalifié en contrat à temps complet.
Le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 10 avril 2017 signé des parties comporte les clauses suivantes:
'3 - Durée du travail et répartition
(...)
3-2 - durée du travail et organisation de la durée du travail
Le salarié exercera ses fonctions dans le cadre d'un travail à temps partiel aménagé sur l'année civile conformément à l'accord d'entreprise du 20 octobre 2009 et à la loi du 20 août 2008;
La durée du travail hebdomadaire est établie sur la base d'un horaire mensuel de 60 heures de travail effectif soit 720 heures par an sauf à déclencher des heures complémentaires.
Cette durée du travail est calculée déduction faite des congés annuels, des jours fériés et des jours de repos hebdomadaires.
Afin de tenir compte de l'embauche en cours de période les parties conviennent expressément par application de cet aménagement au prorata de l'aménagement en cours que la durée de travail du salarié sur la période courant de son embauche au 31 décembre de la même période sera de 519 heures effectives.
L'horaire pourra varier d'une semaine à l'autre de 0 heure à la limite de 48 heures maximum sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Les heures effectuées au-delà ou en deçà de l'horaire moyen se compenseront automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.
(.....)
Les horaires seront communiqués au salarié par écrit mensuellement lors de la notification mensuelle du planning prévisionnel d'interventions par lettre remise en main propre ou adressée par courrier ou e-mail.
Les modifications de la répartition de la durée des horaires de travail seront communiquées au salarié au moins 7 jours ouvrés avant le 1er jour d'exécution.
(...)
Elles pourront conduire à une répartition de l'horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires.
Ce délai pourra cependant être réduit jusqu'à un minimum de 3 jours ouvrés.
Conformément à l'article L3123-22 alinéa 2 du code du travail, il pourra être dérogé au délai de prévenance de 3 jours en cas d'urgences, conformément à l'accord d'entreprise du 20 octobre 2009, seront notamment considérées comme des cas d'urgences :
- remplacement d'un collègue en cas d'absence non prévue notamment maladie ou accident du travail, congé pour évènements familiaux,
- besoin immédiat d'intervention auprès d'enfants ou de personnes dépendantes dû à l'absence non prévisible de l'aidant ou de l'intervenant habituel;
- retour d'hospitalisation non prévue;
- aggravation subite de l'état de santé de la personne aidée.
En cas de modification de la répartition de la durée du travail moyennant un délai de prévenance inférieur à 7 jours ouvrés le salarié bénéficiera de la contrepartie prévue par l'accord d'entreprise du 20 octobre 2009.
Par souci de rapidité, l'information des changements sera adressée au salarié par appel téléphonique et/ou envoi d'un SMS au numéro qu'il aura donné aux services compétents d'Aidadomi. Une confirmation sera établie par écrit par lettre remise en main propre ou adressée par courrier ou e-mail ultérieurement.
(....)
13 - plages d'indisponibilité
Conformément aux dispositions de la convention collective des entreprises de services à la personne, le salarié déclare que ses plages d'indisponibilité sont les suivantes:
Le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi avant 11h00 après 15h00
Le samedi et dimanche de 7h00 à 22h00.
14- Exclusivité et discrétion
Compte tenu de ses fonctions qui le mettent en mesure de connaître des informations propres à l'employeur, le salarié s'engage pendant toute la durée du présent contrat à consacrer son activité exclusive à la société et s'interdit l'exercice à quelque titre que ce soit de tout autre activité concurrente de nature à créer un préjudice à l'employeur.(...).
Tout manquement par le salarié aux obligations d'exclusivité et de discrétion (...) constituerait de sa part une faute lourde entraînant la rupture sans préavis ni indemnités de son engagement, ceci indépendamment de la réparation éventuelle du préjudice subi par la société.'
Il s'en déduit que le contrat litigieux comporte effectivement l'ensemble des mentions légales et conventionnelles exigées de sorte que la relation de travail n'est pas présumée s'être déroulée à temps complet et qu'il incombe à Mme [L] de démontrer qu'elle se trouvait en permanence à la disposition de l'employeur.
Or, la salariée , qui ne verse aux débats aucun élément relatif à la période courant du mois d'avril 2017 au mois de décembre 2017 inclus, produit la liste des interventions qu'elle a effectuées en janvier et février 2018 dont il résulte qu'elle travaillait tous les matins du lundi au vendredi à partir de 08h30 ou de 9h00, soit durant 2h00 et 2h30 sur ses plages d'indisponibilités en plus des heures effectuées durant sa période disponible, soit tous les jours du lundi au vendredi de 11h00 à 15h00 ainsi que des attestations circonstanciées de Mme [O] et de M. [J] auprès desquels elle est intervenue pour la première, 12 heures en janvier 2018 (par périodes de 3 heures comprises entre 11h30 et 14h30), 9 heures en février 2018 également sur ces mêmes créneaux horaires et pour le second à raison de 2 heures comprises entre 12h30 et 14h30 mais également comme les 16 et 30 janvier 2018 entre 9h00 et 11h00 et qui témoignent du fait que celle-ci rattrapait spontanément ces heures en accord avec eux sur d'autres créneaux horaires dans l'hypothèse d'un contretemps ce qui résulte également des échanges de SMS des 16 février et 30 mars 2018 entre Mme [L] et l'employeur, celle-ci le prévenant de ses indisponibilités liées à des absences pour maladie ou pour s'occuper de ses enfants et l'avertissant de ce qu'elle s'était entendue avec les bénéficiaires concernés pour décaler ses heures sur d'autres journées la semaine suivante, voir sur la journée du samedi, alors que par sms du 8 février 2018, la salariée a expressément accepté d'intervenir chez un bénéficiaire pour un remplacement d'urgence à [Localité 3] à compter de 08h30.
Ce faisant, s'il est effectif que la salariée a effectué en janvier et février 2018 des heures de travail sur des créneaux situés pendant des périodes d'indisponibilité, les éléments qu'elle produit démontre son accord pour effectuer et/ou récupérer les heures qu'elle n'avait pu effectuer y compris sur ces même périodes alors qu'elle ne peut valablement arguer de l'illicéité de la clause d'exclusivité contenue dans son contrat de travail au soutien de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps complet, la nullité de celle-ci emportant comme sanction seulement le cas échéant des dommages-intérêts de sorte qu'elle n'établit pas qu'elle devait travailler chaque jour selon des horaires dont elle n'avait pas eu préalablement connaissance ce qui lui imposait de rester en permanence à disposition de l'employeur.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temp plein et de débouter Mme [L] de cette demande et de celle tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 9.536,87 € à titre de rappel de salaire sur temps complet.
2 - Sur le rappel de salaire sur temps partiel
Mme [L] fait valoir à titre subsidiaire que l'employeur n'a pas respecté le lissage de la rémunération mise en place dans le cadre de l'aménagement du temps de travail et ne lui a pas réglé la totalité des heures de travail effectuées, soit la somme de 592,80 € lui ayant retiré tous les mois des heures sous prétexte d'absences alors qu'elle effectuait des heures au-delà des 60 contractuellement prévues et qu'il reste ainsi lui devoir un rappel de salaire de 706,68 € outre 70,66 € de congés payés afférents.
La société Aidadomi réplique qu'elle pratique un aménagement du temps de travail sur l'année applicable aux salariés à temps partiel tel qu'exposé dans le contrat de travail de Mme [L] lequel précise que le lissage de la rémunération s'applique à compter du 1er janvier 2018 correspondant à la somme de 585,60 € pour 60 heures mensuelles, que les suivis de modulation ont bien été communiqués à la salariée qu'elle a validés par sa signature lors des réunions de 'retour planning'; que des absences non rémunérées sont intervenues et ont été nécessairement déduites de la rémunération mensuelle de la salariée indépendamment de l'aménagement du temps de travail; le lissage de la rémunération n'écartant pas l'impact des absences non rémunérées, alors qu'elle n'a travaillé que 58,25 heures en janvier 2018, qu'elle a été en arrêt maladie du 22 au 28 février 2018, soit une déduction de 13h85 et du 1er au 11 mars 2018, soit une nouvelle déduction de 20h77 et qu'ayant moins d'un an d'ancienneté en février et mars 2018, elle ne bénéficiait pas du maintien de salaire prévu par l'article L1266-1 du code du travail à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables.
L'article 4 du contrat de travail relatif au lissage de la rémunération est rédigé ainsi qu'il suit:
'De la date d'engagement au 31 décembre de la même année, le salarié percevra en contrepartie de son travail une rémunération mensuelle brute correspondant à son temps de travail effectif mensuel, calculé sur un montant horaire.
A compter du 1er janvier suivant l'embauche et conformément à l'accord d'entreprise du 20 octobre 2009, le salarié percevra en contrepartie de son travail une rémunération mensuelle brute lissée de 585,60€ correspondant à la durée du travail telle que définie à l'article 3 du présent contrat (60 heures mensuelles).
Cette rémunération mensuelle est calculée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année à savoir la durée annuelle de travail convenue, cela indépendamment de l'horaire mensuel accompli.
Le décompte et le paiement des heures complémentaires seront réalisés en fin de période annuelle en fonction de la durée annuelle de travail susmentionnée. (...)'.
Conformément à cet article, les bulletins de paie établis entre le mois d'avril 2017 et le mois de décembre 2017 correspondent à une rémunération mensuelle brute conforme au temps de travail effectif mensuel de Mme [L] calculé sur un taux horaire de 9,760 € qu'elle ne conteste pas, le lissage de la rémunération, soit 60 heures par mois correspondant à 592,80 € (taux horaire de 9,880 €) s'opérant à compter du mois de janvier 2018 étant rappelé que les absences non rémunérées n'étant pas du temps de travail effectif sont déduites des sommes mensuellement dues.
Les bulletins de salaire mentionnent :
- en janvier 2018, un salaire de base de 60 heures, des heures effectuées au nombre de 58,25, un congé sans solde du 01/01 au 06/01 (soit 11h54 et 114,02 €) figurant également sur la liste des interventions mensuelles de la salariée; des absences de 2h31 soit 22,82 € soit un salaire brut de 455,96 €;
- en février 2018 : un arrêt maladie du 22 au 28/02/2018 correspondant à une déduction de 13,85 heures, soit un salaire brut de 460,96 €;
- en mars 2018 : un arrêt maladie du 01 au 11/03/2018 correspondant à une déduction de 20,77 heures et un salaire brut de 387,59 €.
- en avril 2018 : un accident du travail à compter du 06/04 au 29/04/2018 soit une déduction de 46,15 heures et de 455,96 € mais le bénéfice d'un maintien de salaire de 189,70 €, la salariée ayant plus d'un an d'ancienneté;
- en mai 2018 : accident du travail tout le mois; l'employeur a constaté une erreur matérielle ayant omis de verser à la salariée le solde du maintien de salaire soit la somme de 142,27 € qu'il a spontanément rectifié.
A partir de ces mêmes éléments, Mme [L] indique qu'elle effectuait chaque mois un nombre d'heures supérieur à 60.
Il résulte des éléments analysés dans le paragraphe précédent que Mme [L] justifie avoir compensé certaines de ses absences en s'organisant directement avec deux bénéficiaires, Mme [O] et M. [J] en janvier et février 2018, les pièces produites par l'employeur concernant ces derniers établissant cependant que même si des reports ont été effectuées toutes les heures réalisées au cours de la période au profit de ceux-ci ont bien été intégrées dans les décomptes établis et le suivi de la modulation correspondant aux nombre d'heures détaillées par ces bénéficiaires dans leurs témoignages, que de même, la salariée ne produit aucun élément démontrant avoir obtenu l'accord de l'employeur pour effectuer sur le reste du mois les heures de travail non effectuées durant son congé sans solde du mois de janvier 2018 (11h54) et durant son arrêt maladie du 01 au 11 mars 2018 (20h77) ;qu'en revanche, Mme [L] a effectivement proposé à l'employeur par SMS du 23 février 2018 alors qu'elle était malade d'assurer ses heures de présence auprès de Mme [C] le samedi suivant et de Mme [I] le lundi suivant, qu'il n'y a donc pas lieu de déduire de ses bulletins de paie les heures ainsi compensées ce d'autant que l'employeur ne produit pas utilement la feuille d'émargement des 'retours plannings' pour la période janvier à avril 2018 alors que la salariée a signé uniquement celle du mois de mars 2018, de sorte qu'il convient de condamner la société Aidadomi au paiement d'une somme de 285,73 € à titre de rappel de salaire au titre outre les congés payés afférents correspondant ainsi à 28,92 heures impayées.
3 - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
La société Aidadomi conteste formellement avoir exécuté de mauvaise foi le contrat de travail de Mme [L] en ne respectant pas le lissage de la rémunération mis en place dans le cadre de l'aménagement du temps de travail alors qu'entre janvier et mars 2018 celle-ci du fait d'absences non rémunérées n'a pas travaillé 60 heures, qu'elle ne pouvait bénéficier du maintien de salaire prévu par l'article L1266-1 du code du travail, seulement applicable aux salariés ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise, avant le mois d'avril 2018;qu'elle n'a pas tardé à communiquer l'attestation de salaires à la caisse d'assurance maladie à l'occasion de l'accident du travail du 5 avril 2018; l'ayant adressée dès le 9 avril 2018 par télétransmission.
Mme [L] réplique que l'employeur a retardé la délivrance des documents nécessaires pour la prise en charge des soins à la suite de son accident du travail et que travaillant plus de 70 heures par mois, elle a perçu un salaire bien inférieur à celui qui lui était dû s'étant ainsi heurtée à des difficultés financières; qu'alors qu'elle cotisait pour une complémentaire santé, elle a dû régler l'intégralité de ses frais médicaux.
Cependant, alors que la salariée ne produit aucun élément prouvant qu'elle a été privée du bénéfice de la prise en charge de sa complémentaire santé, que l'employeur justifie avoir procédé à l'établissement et à la télétransmission de l'attestation de salaires auprès de l'organisme social dès le 9 avril 2018 à la suite de l'accident de travail du 5 avril 2018, et que s'il a été partiellement fait droit à la demande subsidiaire de la salariée en paiement d'un reliquat d'heures impayées (28,92 heures au lieu des 69h43 réclamées) au titre du travail à temps partiel, la cour a cependant infirmé le jugement entrepris ayant requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet de sorte que Mme [L] ne démontrant pas que la société Aidadomi a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail; il convient par infirmation de ce chef de jugement de la débouter de sa demande en paiement d'une somme de 5.000 € pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la prise d'acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait soit, dans le cas contraire, d'une démission.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
C'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
La prise d'acte intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail produit les effets d'un licenciement nul.
L'employeur soutient qu'il n'a commis aucun manquement grave à ses obligation fondant la prise d'acte de Mme [L] ayant à l'inverse parfaitement respecté à compter du 1er janvier 2018 le lissage de sa rémunération, déduisant nécessairement les absences non rémunérées de celle-ci, dont ses arrêts maladies, cette dernière dont l'ancienneté était inférieure à une année dans l'entreprise jusqu'au 31 mars 2018 ne pouvant prétendre au maintien de salaire ainsi que ses congés sans solde en janvier 2018 contestant avoir donné son accord pour organiser la compensation alléguée par la salariée; qu'il a établi et transmis le 9 avril 2018, soit à bref délai, son attestation de salaires à la caisse d'assurance maladie ensuite de l'accident de travail de la salarié le 5 avril 2018 soit près de 9 mois avant la prise d'acte du 4 mars 2019 ; que ces faits qui ne sont pas suffisamment graves n'ont manifestement pas empêché la poursuite du contrat de travail, cette prise d'acte s'analysant en une démission.
Mme [L] réplique que sa prise d'acte est justifiée alors que l'employeur l'a rémunérée moins de 60 heures par mois à compter de janvier 2018 en ne décomptant pas ses heures complémentaires et en lui retirant des heures travaillées sans justification alors qu'elle avait obtenu l'accord de celui-ci afin de ne pas travailler pendant les vacances scolaires, l'ensemble des heures de travail étant effectuées pendant les semaines restantes; d'avoir également établi tardivement l'attestation de salaire postérieurement à son accident de travail du 5 avril 2018 et de n'avoir bénéficié d'aucun versement de la complémentaire santé à laquelle elle cotisait.
De fait, alors que la cour a partiellement rejeté la demande subsidiaire de Mme [L] de rappel de salaires au titre de sa rémunération à temps partiel pour non-respect du lissage de sa rémunération, que le caractère tardif de l'établissement et de la transmission par l'employeur de l'attestation de salaires ensuite de l'accident du travail du 5 avril 2018 n'est pas démontré par la salariée, que celle-ci a été également débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, qu'elle ne produit strictement aucun élément démontrant avoir été privée d'indemnités au titre de sa complémentaire santé, le seul manquement de l'employeur correspondant à l'absence de paiement de 28h92 au titre du temps partiel ne revêt pas un caractère de gravité suffisant rendant impossible la poursuite du contrat de travail de sorte que c'est à tort par des dispositions qui sont infirmées que la juridiction prud'homale a requalifié la prise d'acte du 4 mars 2019 en un licenciement nul et a fait droit à la demande de la salariée de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par celui-ci alors que celle-ci produisant les effets d'une démission.
Dès lors, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de déboutér Mme [L] de ces chefs de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Aidadomi aux dépens de première instance et à payer à Mme [L] une somme de 1.000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont confirmées.
La société Aidadomi est condamnée aux dépens d'appel, les parties étant déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives aux frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant :
- dit que Mme [L] n'a pas été rémunérée de l'intégralité des heures de travail à temps partiel effectuées;
- condamné la société Aidadomi aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 1000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
qui sont confirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Rejette la demande de Mme [W] [L] de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.
Rejette la demande de Mme [W] [L] en paiement d'une somme de 9.536,97 € à titre de rappel de salaire au titre de la requalification à temps complet de son contrat de travail.
Condamne la société Aidadomi à payer à Mme [W] [L] la somme de 285,73 € à titre de rappel de salaire sur temps partiel outre 28,57 € de congés payés afférents.
Rejette la demande de Mme [W] [L] de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Dit que la prise d'acte du 4 mars 2019 produit les effets d'une démission.
Rejette la demande de Mme [W] [L] de dommages-intérêts au titre d'un licenciement nul.
Condamne la société Aidadomi aux dépens d'appel.
Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur l'article 37 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés en appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE