Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03778 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIENN
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 septembre 2023, à 16h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [U] alias [W] [U] en réalité [Y] [Z] connu sous divers alias
né le 03 mai 1984 au [Localité 1], de nationalité égyptienne
se disant à l'audience M. [Y] [Z] né en 1987 à Oran en algérie de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Côme Salard du cabinet Centaure avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [U] alias [W] [U] en réalité [Y] [Z] au centre de rétention administrative du [2] n°3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 07 septembre 2023 à 10h14 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 septembre 2023, à 15h00, par M. [S] [U] alias [W] [U] en réalité [Y] [Z] connu sous divers alias ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [U] alias [W] [U] en réalité [Y] [Z] connu sous divers alias, assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'atteinte aux droits de la défense et la déloyauté de la procédure antérieure à la rétention
En droit interne, le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le JLD permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l'audition préalable au placement en rétention ne s'impose pas, la présence de l'avocat ne s'impose pas davantage.
Pour ce qui est de l'audition préalable à la décision d'éloignement et qui serait susceptible d'affecter la légalité de celle-ci, seul le juge administratif est compétent pour en connaître.
Au demeurant, ainsi qu'il le relève lui-même, M.[U] a été entendu par des fonctionnaires de police, le 14 octobre 2022, en présence de son avocat, sans que cette convocation révèle une déloyauté ni n'ait, par elle-même, privé l'intéressé d'aucun droit.
Le moyen pris de la déloyauté de la procédure, du défaut d'audition régulière ne peut donc être accueilli.
Sur la consultation du FAED
Il résulte de l'article 1er du décret n°87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur, modifié par le décret n°2015-1580 du 2 décembre 2015 qu'est autorisée la consultation du traitement automatisé des empreintes digitales en vue de permettre l'identification d'un étranger, d'autres dispositions permettent l'utilisation du fichier dans un cadre international, et l'article 8 prévoit notamment que l'accès est ouvert aux fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale.
S'il appartient au juge de contrôler tous les éléments de la procédure qui précédent le placement en rétention et ont directement conduit à celui-ci, en l'espèce la consultation du FAED a été réalisée par un agent habilité qui en a dressé proècs-verbal le 24 avril 2023.
La déclaration d'appel n'établit pas quelles circonstances rendraient irrégulière une telle consultation dans le temps de l'incarcération de l'intéressé.
Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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