Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/06650

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/06650

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expédition exécutoire : - Maître Raphael BERGER délivrée le: ■ Charges de copropriété N° RG 23/06650 N° Portalis 352J-W-B7H-CZZIF N° MINUTE : Assignation du : 11 Mai 2023 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 1] située [Adresse 2] – [Adresse 5] – [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS CABINET CADOT BEAUPLET, exerçant sous l’enseigne SAFAR, S.A.S [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0886 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [L] [D] [Adresse 3] [Localité 4] non- représenté Décision du 19 Décembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/06650 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZIF COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Anita ANTON, Vice-Présidente, statuant en juge unique. assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. DÉBATS A l’audience publique du 10 Octobre 2024 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [Y] [D] est propriétaire du lot n°300 au sein de l'immeuble situé [Adresse 2], [Adresse 5], [Adresse 1]. A ce titre, il est redevable des charges de copropriété afférentes audit lot. Faute de règlement des sommes dues, une première procédure a été initiée devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement rendu le 30 novembre 2020 rectifié le 29 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur [Y] [D] à verser au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : - 1850,14 € au titre des provisions sur charges, cotisations du fonds travaux et dépenses pour travaux au 3ème trimestre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020 , - 492,05 € au titre des provisions sur charges et cotisations du fonds travaux du 4ème trimestre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020 , - 1000,00 € à titre de dommages et intérêts , - 1000,00 € au titre de l’article 700 du CPC , - les entiers dépens. Décision du 19 Décembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/06650 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZIF Le jugement a été signifié le 1er février 2021. Un commandement de saisie immobilière a été signifié à Monsieur [Y] [D] le 10 mars 2022 pour une somme de 5469,50 euros. Postérieurement au 10 mars 2022, Monsieur [Y] [D] a apuré les causes du commandement de payer valant saisie et les frais de saisie immobilière par deux versements : - 2500 euros le 06.06.2022, - 5344,49 euros le 16.06.2022. Le compte de Monsieur [Y] [D] est de nouveau débiteur. Par exploit de commissaire de justice du 11 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de La Résidence Damremont située [Adresse 2] – [Adresse 5] – [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS Cabinet Cadot Beauplet, a assigné Monsieur [Y] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes : - 9 496,34 € au titre des charges pour la période du 1er janvier 2021 au 13 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021; - 888 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021 ; - 3000 € à titre de dommages et intérêts ; - 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024 et signifiées par commissaire de justice à Monsieur [Y] [D] le 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a actualisé ses demandes comme suit : « Vu les articles 10, 14-1, 14-2 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Vu l'article 35 du décret du 17 mars 1967 DECLARER recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], [Adresse 5], [Adresse 1] [Localité 8] En conséquence, CONDAMNER Monsieur [Y] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], [Adresse 5], [Adresse 1] les sommes suivantes : - 14026,80 € au titre des charges pour la période du 1 er janvier 2021 au 8 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021 - 1020,00 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021 - 3000 € à titre de dommages et intérêts, - 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens » L’assignation du 11 mai 2023 a été signifiée par remise à l’étude. Monsieur [Y] [D] n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire. La clôture des débats a été prononcée le 7 mars 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024, puis mise en délibéré au 19 décembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement des charges En droit, selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels prévisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote de l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de La Résidence [Adresse 1] située [Adresse 2] – [Adresse 5] – [Adresse 1] justifie tout d'abord par la production d’une matrice cadastrale que Monsieur [Y] [D] est bien propriétaire du lot n°300 au sein de l'immeuble situé [Adresse 2], [Adresse 5], [Adresse 1]. Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires de La Résidence [Adresse 1] située [Adresse 2] – [Adresse 5] – [Adresse 1] verse aux débats : - le jugement 30 novembre 2020 rectifié le 29 décembre 2020 - le procès-verbal de signification du jugement - le commandement de saisie immobilière du 10.03.2022 - les justificatifs des frais de saisie immobilière - les décomptes arrêtés au 10.01.2023 et 13.04.2023 - les appels de fonds - les procès-verbaux des assemblées générales - le procès-verbal de l’assemblée générale du 08.09.2020 - le procès-verbal de l’assemblée générale du 25.06.2021 - le procès-verbal de l’assemblée générale du 18.06.2022 - des attestations de non-recours des assemblées générales - les contrats de syndic - le contrat du 08.09.2020 - le contrat du 25.06.2021 - le contrat du 18.06.2022 - des mises en demeure et relances - une facture des frais de recouvrement - le jugement du 05.03.2018 - une ordonnance du 11.09.2019 + procès-verbal de signification - un décompte arrêté au 08.01.2024 - les appels de fonds postérieurs au 13.04.2023 - le procès-verbal de l’assemblée générale du 12.06.2023 - l’attestation de non-recours de l’assemblée générale du 12.06.2023 - le contrat de syndic du 12.06.2023 Il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires notamment des décomptes arrêtés au 10.01.2023,13.04.2023 et 08.01.2024, que le compte individuel de copropriétaire de Monsieur [Y] [D] est débiteur de la somme de 14.026, 80 euros selon les comptes arrêtés au 8 janvier 2024. En conséquence, Monsieur [Y] [D] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de La Résidence [Adresse 1] située [Adresse 2] – [Adresse 5] – [Adresse 1] la somme de 14.026, 80 euros au titre des charges impayées, appel du 1er trimestre 2024 inclus selon décompte du 8 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023 à hauteur de la somme de 9 496,34 € et à compter du 4 mars 2024 pour le surplus. 2 - Sur les frais de recouvrement Le syndicat des copropriétaires de La Résidence [Adresse 1] située [Adresse 2] – [Adresse 5] – [Adresse 1] sollicite le paiement de la somme de 1020,00 € au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance. En droit, selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n'est pas exhaustive, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais. En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées : - les intérêts de retard, - les frais de relance antérieurs à l'envoi d'une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l'assignation ; - les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier au commissaire de justice ou à l'avocat, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles ; - les frais de commissaires de justice engagés pour l'introduction de l'instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile (6°) ; - les frais d'avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l'article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de La Résidence [Adresse 1] située [Adresse 2] – [Adresse 5] – [Adresse 1] sollicite la somme de 1.020 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dus par le défendeur. Toutefois, les frais de transmission et de constitution de dossier à l’avocat (2x 96 euros +420 euros) correspondent à des diligences normales du syndic et non à des frais nécessaires. Les mises en demeure d’avocat (2 x 132 euros) correspondent à des frais irrépétibles En conséquence, Monsieur [Y] [D] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de La Résidence [Adresse 1] située [Adresse 2] – [Adresse 5] – [Adresse 1] la somme de 144 euros titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 3. Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de La Résidence [Adresse 1] située [Adresse 2] – [Adresse 5] – [Adresse 1] sollicite la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts. Toutefois, il n’établit pas que les manquements de Monsieur [Y] [L] [D] à son obligation de payer les charges aient causé des difficultés de trésorerie à la copropriété. En conséquence, le syndicat des copropriétaires de La Résidence [Adresse 1] située [Adresse 2] – [Adresse 5] – [Adresse 1] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts qui n’est pas justifiée. 4. Sur les demandes accessoires Monsieur [Y] [L] [D] sera condamné à verser la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires de La Résidence [Adresse 1] située [Adresse 2] – [Adresse 5] – [Adresse 1] au titre des frais irrépétibles et il sera également condamné aux dépens. En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, et par un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : CONDAMNE Monsieur [Y] [L] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de La Résidence [Adresse 1] située [Adresse 2] – [Adresse 5] – [Adresse 1] la somme de 14.026, 80 euros au titre des charges impayées, appel du 1er trimestre 2024 inclus selon décompte du 8 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023 à hauteur de la somme de 9 496,34 € et à compter du 4 mars 2024 pour le surplus; CONDAMNE Monsieur [Y] [L] [D] à verser la somme de 144 euros au syndicat des copropriétaires de La Résidence [Adresse 1] située [Adresse 2] – [Adresse 5] – [Adresse 1] au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [Y] [L] [D] à verser la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires de La Résidence [Adresse 1] située [Adresse 2] – [Adresse 5] – [Adresse 1] au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de La Résidence [Adresse 1] située [Adresse 2] – [Adresse 5] – [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [Y] [L] [D] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024 La Greffière Le Président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz