Texte intégral
N° RG 23/04331 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O737
Nom du ressortissant :
[L] [O]
[O]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet,
APPELANT :
M. [L] [O]
né le 29 Juillet 1996 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [2]
Ayant pour conseil Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Mai 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 octobre 2021, X se disant [E] [C] était écroué pour avoir été condamné en comparution immédiate à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants.
Le 30 décembre 2021, X se disant [E] [C] a fait l'objet d'une décision, notifiée le même jour de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 12 mois.
Le 30 décembre 2021, l'intéressé faisait l'objet d'une décision d'assignation à résidence, notifiée le même jour.
Le 15 février 2022, un procès-verbal des services de la police aux frontières constatait la carence de l'intéressé à ses obligations de pointage.
Le 13 septembre 2022, l'intéressé était écroué après condamnation sur comparution immédiate à la peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances.
Un jugement du 17 septembre 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Lyon, condamnant l'intéressé à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol commis dans les transports collectifs, était mis à exécution.
Le 12 mars 2023, X se disant [E] [C] était identifié comme étant [L] [O], en suite de la réponse faite par la section centrale de coopération opérationnelle de police (SCCOPOL) faite le 30 avril 2022 à la demande de coopération internationale aux fins d'identification.
Sa levée d'écrou était prévue le 23 mai 2023.
Le 23 mai 2023, le préfet du Rhône a pris un arrêté de placement en rétention de [L] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le même jour, l'autorité préfectorale a décidé et fait notifier à l'intéressé une mesure portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour de 24 mois.
Saisi par le préfet, le 24 mai 2023, en prolongation de la mesure de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance (n° RG 23/01859) rendue le 25 mai 2023 à 14 heures 30, a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention d'[L] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe effectuée le 26 mai 2023 à 09 heures 26, [L] [O] a relevé appel (n° RG 23/04331) de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA.
[L] [O] motive sa requête d'appel en soutenant l'insuffisance des diligences aux fins de limiter la durée de la détention.
Par courriels adressés le 26 mai 2023 à 15 heures 27, et conformément aux dispositions de l'article R. 745-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), les parties ont été avisées que le magistrat délégué par le premier président envisageait, dans cette procédure, de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du CESEDA et les a invitées à faire part, le 27 mai 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Le conseil d'[L] [O] a indiqué, par courriel du 26 mai 2023, à 16 h 49, qu'il estimait que les conditions de l'article L. 743-23 du CESEDA n'étaient pas réunies et maintenait que les diligences accomplies par l'autorité administrative sont inutiles et inefficaces pour limiter la durée de la rétention au temps strictement nécessaire.
Les services de la préfecture ont adressé leurs observations le 26 mai 2023, à 16 heures 15.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[L] [O], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de l'appel
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L.742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [L] [O] a fait valoir que les diligences entreprises par l'autorité préfectorale aux fins de mise à exécution de la décision d'éloignement était insuffisantes, à défaut de transmission aux autorités algériennes de l'élément d'identification essentiel dont elle dispose, soit la reconnaissance d'état civil et de nationalité retranscrite par procès-verbal du 12 mars 2023 et reçue depuis le 21 avril 2022 par les services de la préfecture du Rhône.
Le moyen invoqué au soutien de sa demande devant la cour d'appel est identique à celui qui a été produit devant le premier juge, de sorte que l'intéressé ne fait valoir, en cause d'appel, aucun élément nouveau sur ce point.
Dans la déclaration d'appel, il soutient en outre que c'est de manière erronée que le juge des libertés et de la détention a retenu que l'autorité préfectorale avait fait état de l'identité de l'intéressé telle qu'elle apparaît dans la réponse faite par la SCCOPOL le 21 avril 2022, soutenant que la demande de laissez-passer était entachée d'une erreur d'orthographe sur le nom de famille.
Cependant, il est manifeste que la demande de laissez-passer, alors que l'intéressé se prétendait jusqu'alors se dénommer [E] [C], ne vise pas cette identité et qu'elle s'appuie dès lors sur la réponse de la SCCOPOL, de sorte qu'il ne saurait être sérieusement fait grief à l'autorité préfectorale de ne pas avoir transmis cette réponse aux autorités consulaires.
Par ailleurs, il doit être souligné que l'autorité préfectorale a présenté cette demande de laissez-passer aux autorités consulaires algériennes dès le 18 mai 2023, de sorte qu'il ne peut lui être sérieusement reproché de ne pas effectuer de diligences nécessaires à l'éloignement.
En outre, l'erreur de plume que comporte effectivement la demande de laissez-passer, par interversion de deux lettres, ne saurait conduire à faire abstraction des diligences effectuées par l'autorité préfectorale, dont l'efficacité ne peut être mesurée dans le laps de temps imparti aux premières quarante-huit heures de rétention.
Ainsi, ce moyen n'est manifestement de nature à justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
L'autorité préfectorale soutient dans sa requête, sans être contredite, que [L] [O] ne dispose d'aucun document de voyage à son nom.
A cet égard, le faible délai, de moins de 48 heures, dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences suffisantes ainsi que la prétention qui lui est associée tendent ainsi uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir la mainlevée de la rétention administrative.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [L] [O] ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis son placement en rétention administrative.
L'appel de [L] [O] doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel formé par [L] [O] contre l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 25 mai 2023 ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Thierry GAUTHIER
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