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Tribunal Administratif de Paris, 29 octobre 2024. 2426799

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2426799

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, cette somme lui sera versée directement. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision attaquée compromet son insertion professionnelle future et il ne pourra pas valider sa formation ; ainsi pour l'année scolaire 2024/2025, il est inscrit en deuxième année de baccalauréat professionnel et est en apprentissage. Il risque d'être licencié de l'entreprise auprès de laquelle il effectue son contrat d'apprentissage en l'absence de document attestant de son séjour régulier. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : -la décision attaquée n'est pas motivée alors qu'une demande de communications des motifs a été envoyée le 3 octobre 2024 ; -elle est entachée d'un défaut de base légale ; -elle méconnait les articles L. 435-3, R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 octobre 2024 sous le numéro 2426472 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 15 octobre 2024, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu Me Clouzeau, substituant Me Ottou, qui a persisté dans ses conclusions, faisant valoir que M. A présentait un parcours scolaire remarquable d'un point de vue des notes et des appréciations. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 8 juin 2006 à Yaounde (Cameroun), entré en France le 1er juin 2022 à l'âge de 15 ans. Il est confié à l'aide sociale à l'enfance par une décision du juge pour enfants rendue le 13 janvier 2023, prise en charge poursuivie à sa majorité dans le cadre d'un contrat jeune majeur. Il a intégré la première année d'un baccalauréat professionnel " métiers commerce vente " pour la rentrée scolaire 2023/2024. Le 3 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans être mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour. Il demande au tribunal d'annuler la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de cette demande de titre. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances d'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " S'agissant de l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 5. La décision non-formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour a pour effet de priver l'intéressé de justificatif de la régularité de son séjour, alors que l'intéressé est inscrit en deuxième année de baccalauréat professionnel et est en apprentissage. Du fait de cette situation, l'employeur de M. A dans le cadre de son apprentissage lui a adressé un courrier le 29 septembre 2024 l'informant qu'il envisageait de le licencier en raison de l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie. S'agissant du moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : 6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". 7. M. A a déposé le 3 avril 2024 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les services préfectoraux lui ont remis, à cette occasion, un document intitulé " attestation de dépôt ". Toutefois, faute pour les services de la préfecture d'avoir mis l'intéressé en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 dudit code lui permettant de séjourner provisoirement en France, alors que l'incomplétude de son dossier n'est pas établie ni même alléguée par le préfet, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit sur la requête au fond enregistrée sous le numéro 2426472. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il y a lieu, dans circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à Me Ottou, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision non formalisée par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Ottou, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police de Paris Fait à Paris, le 29 octobre 2024. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1

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