Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-44.825
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.825
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mme Suzanne H..., demeurant à Vernouillet (Eure-et-Loir), ...,
28/ Mme Ghislaine J..., demeurant à Vernouillet (Eure-et-Loir), ...,
38/ Mme F..., demeurant à Vernouillet (Eure-et-Loir),arnay, ...,
48/ Mme X... Tachat, demeurant à Dreux (Eure-et-Loir), ...,
58/ M. Lucien G..., demeurant à Illiers l'Evêque (Eure), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société anonyme Nomel, dont le siège social est à
reux (Eure-et-Loir), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. L..., I..., A..., D..., E..., C..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Y..., M. B..., Mmes K..., Z... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mmes H..., Metayer uerin et Tachat et de M. G..., de Me Choucroy, avocat de la société Nomel, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mmes H..., Métayer uérin, Tachat et M. G..., salariés de la société Nomel, ont participé à une grève du 3 au 7 octobre 1988 ; qu'ils ont été licenciés le 17 novembre 1988 ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 1991) de les avoir déboutés de leurs demandes portant sur des rappels de salaire, ainsi que sur diverses indemnités, alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que seule une faute grave ayant été invoquée dans cette lettre, les juges du fond ne pouvaient, pour apprécier la validité du licenciement, retenir l'existence d'une faute lourde qui n'était pas alléguée ; qu'en considérant qu'ils n'étaient pas tenus par la qualification
donnée à la faute commise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 521-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en déduisant de la seule présence des salariés grévistes sur le parking de l'entreprise et des déclarations de deux salariés non grévistes, attestant avoir vu leur charge de travail diminuer, que les salariés avaient manifestement désorganisé l'entreprise et que leurs agissement révélaient l'intention de nuire, sans
caractériser ni l'intention de nuire ni la désorganisation de l'entreprise ou l'entrave à la liberté du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ; qu'elle a, en qualifiant les faits reprochés de faute lourde, violé l'article L. 521-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du débat en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; qu'en présence d'une lettre de licenciement, articulant des faits précis, décrits comme constituant un abus du droit de grève, et prononçant une rupture immédiate du contrat de travail, c'est à bon droit que la cour d'appel a recherché si les faits, abstraction faite de la qualification juridique que l'employeur leur avait donnée et qui était surabondante, constituaient une faute lourde, seule susceptible de justifier le licenciement de salariés grévistes ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir constaté que les salariés avaient personnellement participé à la fermeture des accès de l'usine et avaient fait obstacle à toute entrée ou sortie de véhicules, ce qui avait entrainé la désorganisation de l'entreprise, a pu décider que ce comportement était constitutif d'une faute lourde ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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