Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 décembre 1988. 86-18.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.874

Date de décision :

7 décembre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que seuls les copropriétaires, opposants ou défaillants, sont recevables à contester la validité des décisions des assemblées générales ; Attendu que, pour déclarer " inopposable " à Mme X..., concierge dans un immeuble en copropriété, la décision votée à la majorité des copropriétaires de supprimer le poste de concierge, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 novembre 1986) énonce que cette délibération a été prise en infraction au règlement de copropriété qui prévoit l'unanimité pour une telle décision ; Qu'en statuant ainsi, alors que si les tiers sont en droit d'invoquer le grief que leur cause la décision de l'assemblée générale, ils ne sont pas recevables à la remettre en cause ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-12-07 | Jurisprudence Berlioz