Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05199 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWG6
S.A.R.L. SARL RAMPART
C/
[J]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
du 17 Mai 2021
RG : 19/00092
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. SARL RAMPART
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel DESILETS de la SCP AXIOJURIS LEXIENS,avocat postulant du barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE et Me Edwige HARDOUIN, avocat plaidant du barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[G] [T] [P] [J]
né le 25 Mars 1993 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2023
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er décembre 2015, Monsieur [G] [J] (le salarié) a été embauché sous contrat de travail à durée indéterminée par la Société LE GRENIER GOURMAND et ce, en qualité de boulanger/pâtissier.
Celui-ci Monsieur [G] [J] devait effectuer 182 heures de travail mensuelles, soit 42 heures hebdomadaires, pour un salaire brut de 2 251,06 €.
En mai 2017, la Société RAMPART (la société) s'est portée acquéreur du fonds de commerce exploité jusqu'alors par la SARL GRENIER GOURMAND.
Dès lors, le contrat de travail de Monsieur [G] [J] a été transféré à la dite société
Par LRAR du 9 août 2018, Monsieur [G] [J] a démissionné de ses fonctions en ces termes :
«J'ai l'honneur de vous informer de ma décision de démissionner du poste de boulanger exercé depuis le 1 er décembre 2015 au sein de l'entreprise.
J'ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis d'une durée de deux semaines, mon départ sera effectif le 26 août 2018.'
Le contrat a ainsi pris fin le 26 août 2018.
Par requête reçue au greffe le 25 juillet 2019, ce salarié a fait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône.
Devant cette juridiction, il sollicitait que sa démission soit requalifiée en prise d'acte aux torts exclusifs de la société et ainsi paiement; en conséquence, il demandaot sa condamnation à lui payer une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, des dommages-intérêts en réparation du dommage consécutif à sa perte d'emploi.
Il demandait en outre condamnation de la société à lui payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires restées impayées outre congés payés, de remboursement de frais professionnels, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de travail et de repos et enfin au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ayant comparu demandaitque l'ensemble de ces demandes soit rejeté et, à titre reconventionnel, sollicitait condamnation de la partie adverse à lui payer une indemnité au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a rendu un jugement le 17 mai 2021 au terme duquel il a :
Requalifié la démission de Monsieur [G] [J] au sein de l'entreprise RAMPART, intervenue le 9 août 2018, en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la Société RAMPART, ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la Société RAMPART à payer à Monsieur [G] [J] les sommes suivantes :
- 6 5 117,96 € en paiement des heures supplémentaires effectuées et non acquittées sur la période de juin 2017 à août 2018, outre 511,80 € de congés payés y afférents ;
- 2 255,97 € nets en remboursement des frais professionnels exposés sur la période de juin 2017 à juillet 2018 ;
- 17 466,86 € nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 10 187,84 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur les temps de travail et de repos ;
- 2 001,18 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 4 718,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 471,89 € de congés payés y afférents ;
- 10 187,84 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts légaux à compter du 25 juillet 2019 pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la notification du jugement pour les sommes à caractère de dommages et intérêts ;
- 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonné la remise par la Société RAMPART des éléments de fin de contrat régularisés, à savoir notamment la dernière fiche de paie ainsi que l'attestation Pôle Emploi et ce, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
Condamné la Société RAMPART aux entiers dépens.
Par acte du 16 juin 2021, la société a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées le 11 janvier 2022, cette dernière demande à la cour d'infirmer le jugement entoutes ses dispositions et, statuant de nouveau de rejeter les demandes adverses.
Elle demande également condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 15 janvier 2022, le salarié intimé demande à la présente cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SACAJNE du en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a limitée le montant de l'indemnitée forfaitaire pour travail dissimulé à la somme de 17.466,86 € nets ;
Et, statuant a nouveau sur ce point,
Condamner la SARL RAMPART à lui payer la somme de 18.224,88 € nets au titre de l'indemnite forfaitaire pour travail dissimule ;
Y ajoutant,
Condamner la SARL RAMPART à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procedure Civile en cause d'appel ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé des moyens des parties, plus complet que ceux rappelés ci-après.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Arguments des parties
De ce chef, le salarié expose pour l'essentiel que :
A compter du mois de juin 2017, la société a pris pour habitude de le rappeler quotidiennement en fin d'apres-midi pour qu'il vienne faire recuire du pain, voire qu'il transfére de la marchandise d'un point de vente à un autre.
Ce faisant, son temps de travail hebdomadaire dépassait largement les limites légales et conventionnelles.
Ces temps de travail supplémentaire ne lui ont pas été payés et cela, alors même qu'il avait adressé à son employeur une lettre recommandée avec accusé de réception, le 23 octobre 2017, aux termes de laquelle il sollicitait paiement de celles-ci.
Ce courrier est resté sans réponse.
La société répond que :
au terme du contrat de travail, il était convenu que le salarié travaille aux horaires fixes suivants:
- de 3h00 à 9h30
- de 17h00 à 18h00,
ce qui correspondait ainsi aux 42h hebdomadaires contractuellement convenues.
La rémunération perçue par Monsieur [G] [J] comprenait d'ores et déjà une heure de travail effectuée l'après-midi,contractualisée et prévue aux plannings.
Les heures effectuées de la 35 ème heure à la 42 ème heure étaient naturellement majorées , comme en attestent les différents bulletins de salaire.
Si aucune heure supplémentaire, en sus des 7h hebdomadaires, n'a été payée de septembre 2017 à juillet 2018, cela s'explique tout simplement par le fait qu'aucune heure supplémentaire n'a été effectuée.
Preuve en est, les plannings ne faisant état d'aucune heure supplémentaire en sus des 42h demandées par semaine et ce, pour la simple et bonne raison que la durée de travail était fixe.
Sur ce
A titre liminaire, il sera observé que le litige, quant à cette question du temps de travail, porte exclusivement sur l'activité du salarié durant les après-midis, étant observé qu'il est acquis que les horaires contractuels prévoyaient une activité de ce dernier d'une durée limitée à une heure les dites après-midis.
L'article L3171-4 du code du travail énonce que :
"En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par lesalarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles."
La charge de la preuve des heures supplémentaires esrt ainsi partagée.
La chambre sociale de la Cour a fait évoluer sa jurisprudence depuis un arrêt du 24 novembre 2010 (09-40.928, Bull. V n 266), lequel énonce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires de travail effectivement réalisés, pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; il en résulte que viole l'article L. 3171-4 du code du travail, la cour d'appel qui déboute la salariée de sa demande alors que celle-ci avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre.
Il sera donc recherché, en premier lieu sile salarié présente aux débats des éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'il aurait effectivement réalisés afin qu'il soit permis utilement à la société d'y répondre en fournissant ses propres éléments.
Or, celui-ci produit aux débats, en sa pièce numérotée 6, un récapitulatif de ses temps de travail les 'après-midis pour les mois de juin 2017 à février 2018 . Cette pièce porte mention pour chacun des jours travaillés des horaires de travail revendiqués précisément ' en ce qu'elle indique l'heure de prise de poste et l'heure de fin de service.
À ce stade, il sera relevé que le jugement, par des motifs pertinents que la présente cour adopte, a constaté que le relevé des temps de présence déposé par lcelui-ci correspondait à son décompte des heures supplémentaires impayées.
Ce document répond bien à l'exigence de remise d'éléments explicites et détaillés quant aux horaires de travail effectivement réalisés.
Le salarié ayant satisfait à l'exigence probatoire à sa charge, il revient à l'employeur, lequel est en charge de recueillir le temps de travail effectif de ses salariés à l'horaire individualisé , de fournir ses propres éléments, justifiant ainsi de la réalité des horaires de travail réalisés.
Cependant, la société ne produit aux débats que des 'feuilles de présence' appelant la signature du salarié, mais dont aucune n'est signée.
Ces documents en ce qu'ils ne sont ainsi paraphés par le salarié ou par un tiers sont dénués de force probante quant aux horaires effectivement accomplis par l'intimé.
Il sera enfin ajouté que le salarié dépose également des débats une attestation de Monsieur [D] qui indique que :
'Régulièrement, alors que (le salarié) était rentré chez lui depuis 9h10 heures, il était rappelé au téléphone pour aller recuire pendant environ deux heures.'
Il dépose également une attestation établie par son frère qui indique que :
'Lorsque je rentrais du travail, vers 17h45- 18h30, il était parti refaire cuire,
(...), les jours où j'étais présent(...), il rentrait ensuite entre 18h30- 19h30"
Madame [E] atteste également en ces termes :
'Monsieur [G] [J] finissait son travail le matin plus ou moins ttard (entre 10 h et 12 h).
Dans l'après-midi, il n'était pas rare que nous ne manquions de pain ; de ce fait Monsieur [G] [J] effectuait des heures supplémentaires pour le bien de la boulangerie (...) Il devait recuire du pain ; cela pouvait lui prendre entre 1 h et 4 h, surtout les week-ends.'
Ces témoignages concordants étayent, à titre surabondant, la revendication litigieuse.
Au regard de la carence probatoire en défense de la société, la cour retiendra que le salarié démontre le bien-fondé de son entière demande en paiement des heures supplémentaires restées jusqu'alors impayées, outre congés payés.
Le jugement sera donc confirmé à ce titre.
Sur le travail dissimulé
Au terme de l'article L.8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Il a été précédemment reconnu l'existence d'heures supplémentaires accomplies par le salarié et restées impayées. Ce défaut de paiement induit que ces heures de travail n'ont pas été mentionnées aux bulletins de salaire.
La seule question en débat est donc celle de savoir si cette omission relève d'une pratique intentionnelle.
Les attestations versées aux débats par le salarié démontrent d'une part la récurrence des dits temps de travail supplémentaires et, d'autre part, que ceux-ci étaient pour l'essentiel effectués à la demande expressse de l'entreprise, laquelle appelait l'intimé à revenir travailler pour cuire du pain supplémentaire.
Dans ces conditions, la société était manifestement clairement consciente des temps de travail additionnels importants et que pourtant elle a bien omis de déclarer.
Cette récurrence quant à l'omission de déclaration caractérise manifestement l'intentionnalité de ce comportement fautif.
Ce caractère intentionnel est également induit par le défaut de réponse de la société au courrier recommandé avec accusé adressé par l'intimé le 23 octobre 2017 aux termes duquel il la rappelait à son obligation de payer les dites heures supplémentaires.
Il sera précisé qu'il est justifié de ce que ce courrier a bien été reçu par cette société.
Face à ce rappel du temps de travail non déclaré, l'employeur a manifestement délibérément décidé de ne pas régulariser une situation pourtant acquise et, encore une fois, bien connue de ce dernier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
L'article L.8223-1 du code du travail énonce que :
'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours ... en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.'
Le salarié fait valoir à juste titre que le salaire de référence permettant la liquidation de cette indemnité doit inclure les heures supplémentaires réalisées même si celles-ci sont restées jusqu'alors impayées.
Le calcul qu'il présente au soutien du montant sollicité de ce chef et qui inclut les dites heures supplémentaires, à bon droit, n'est pas contesté, même à titre subsidiaire.
Le jugement sera réformé quant à la liquidation de cette indemnité et l'intimé sera reçu en sa demande en paiement de la somme sollicitée de ce chef s'élevant à 18'224,88 €.
Sur la demande en dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur les temps de travail et de repos
Arguments des parties
L'intimé fait notamment valoir qu'en application de l'article l.3131-1 du code du travail, il avait droit à un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Or, compte tenu des heures supplémentaires en fin d'après-midi et d'une prise de poste le du matin entre minuit et 3 heures, il ne bénéficiait pas de tels repos minimaux.
La société dénie l'existence d'heures supplémentaires et tout manquement à la licitation sur le temps de travail et de repos.
Sur ce
Il sera rappelé que l'employeur indique lui-même que la prise de service le matin de ce salarié était fixée à 3 heures et qu'il reconnaît également que le temps de travail contractualisé prévoyait une fin de service à 18 heures.
L'accomplissement d'heures supplémentaires en fin d'après-midi a encore réduit le droit au repos du salarié.
Le manquement de l'employeur de ce chef est incontestable.
Cependant, le salarié ne produit aucune pièce aux débats ayant trait à la réalité du préjudice subi de ce chef et à son importance.
Dès lors, même si la faute de l'employeur est avérée, la demande en indemnisation ne peut être liquidée et sera rejetée, le jugement étant de ce chef infirmé.
Sur le remboursement des frais professionnels
Arguments des parties
Le salarié expose que :
Il était amené à transporter, avec son vehicule personnel,des marchandises d'un point de vente à un autre.
Depuis le mois de juin 2017, il effectuait 4 fois par semaine des déplacements de [Localité 5] à [Localité 6], en passant par [Localité 4].
ll était etait ainsi amené à parcourir pas moins de 22 kms aller-retour et ce, 4 fois par semaine.
Or, les frais de deplacement correspondant ne lui ont jamais été payés.
La société répond que celui-ci ne verse aux débats aucun élément permettant de prouver qu'il aurait réellement effectué ces trajets.
De surcroît, la Cour constatera l'absence de preuve tangible quant à l'utilisation prétendue de son véhicule personnel à des fins professionnelles, excepté l'attestation d'une voisine.
Il ne justifie pas du kilométrage réellement effectué.
Enfin, il est particulièrement malvenu de solliciter le paiement de frais de déplacement alors même qu'il percevait chaque mois une indemnité pour frais professionnels, et non une prime de panier, comme en attestent ses bulletin s de salaire.
Sur ce
Il est produit aux débats une attestation établie par Madame [E]; elle y indique que le salarié effectuait des allers-retours dans les boulangeries pour le bien de l'entreprise.
Il est également déposée une attestation de Madame [K], qui indique avoir été témoin de trajets du salarié avec sa voiture. Elle ajoute :' j'ai bien compris qu'il chargeait du pain pour le travail avec sa voiture personnelle.'
Ces témoignages concordants et qu'aucune pièce de l'employeur ne dément ,démontrent bien que le salarié, pour le compte de son employeur, effectuait des déplacements le conduisant aux autres boulangeries de la société et cela au moyen de son véhicule personnel.
Il sera ajouté que l'employeur qui soutient avoir versé à ce salarié des sommes au titre du remboursement de frais professionnels, reconnaît ainsi implicitement mais nécessairement que l'intimé a bien engagé de tels frais pour son compte.
Dès lors, les frais qu'il engageait pour ce faire aurait dû lui être remboursés.
Contrairement à ce que je celui-ci affirme, les bulletins de paye produits aux débats ne portent aucune mention relative à des remboursements de frais.
Il y est fait mention de versement de primes exceptionnelles, toutefois celles-ci ne saurait compenser des frais professionnels.
Faute de démonstration de ce que ces frais à la charge de l'employeur auraient bien été remboursés, la créance de ce chef est certaines.
Il revient la présente juridiction de liquider la somme due à ce titre.
Le salarié,produit la carte grise de son véhicule, la distance entre les commerces concernés n'est pas contestée.
En revanche, la fréquence de ces déplacements n'est pas démontrée, étant observé que les différents témoignages produits ne permettent pas de considérer que ceux-ci étaient quotidiens.
Dans ces conditions la cour retiendra qu'il est dû de ce chef au salarié la seule somme de 1000 €, le jugement étant ainsi réformé quant au montant de la condamnation prononcée de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Arguments des parties
Le salarié soutient que sa démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; celle-ci est imputable aux torts exclusifs de la société, dès lors que les contraintes horaires qui lui étaient imposées le conduisaient à l'épuisement, ce qui l'a décidé à rompre son contrat.
L'appelante, au-delà de la dénégation de tout comportement fautif, répond que :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non-équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Pour que la démission soit considérée comme équivoque, le salarié doit apporter la preuve qu'un différend antérieur ou contemporain à la rupture l'opposait à son employeur.
La Cour constatera que la démission de Monsieur [G] [J], du 9 août 2018, ne comportait aucun grief à l'encontre de la Société RAMPART.
En outre, Monsieur [G] [J] n'a formulé aucune réclamation antérieurement ou postérieurement à sa démission.
Il ne résultait donc pas de circonstances contemporaines à la démission de Monsieur [G] [J] que celle-ci ait pu être équivoque.
Sur ce
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel un salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Cette rupture n'est soumise à aucun formalisme.
La démission émise sans réserve peut ainsi être assimilée à une prise d'acte, lorsqu'elle s'inscrit dans un différend antérieur ou contemporain à son expression.
Or, en l'espèce, il sera rappelé que le salarié a adressé ,le 23 octobre 2017, un courrier recommandé à son employeur lui faisant part du défaut de paiement des heures supplémentaires ; cette lettre se terminait par la phrase suivante : 'vous conviendrez bien que ceci ne peut continuer sans une solution de dédommagement que nous pourrons étudier ensemble.'
Il justifie par ailleurs d'un second courrier recommandé en date du 8 mars 2018, au sein duquel il est indiqué qu'il ne bénéficiait pas de plage de repos respectant la durée minimum légale y ajoutant qu'en conséquence : ' je n'ai plus de vie, je ne peux rien envisager'.
Il n'est pas allégué par l'employeur qu'il aurait répondu de quelque façon que ce soit à ses courriers par lesquels son salarié rapportait des doléances dont le bien-fondé a été précédemment constaté et son mal être.
Il n'apparaît pas qu'une quelconque modification des horaires imposés à ce salarié soit intervenue et il sera ajouté que le défaut de paiement des heures supplémentaires a perduré.
Il sera jugé, dès lors, que la rupture du contrat de travail par ce salarié s'est bien inscrite dans le cadre d'un différend antérieur et d'un comportement de l'employeur fautif et récurrent jusqu'à la démission.
Le défaut permanent de paiement et de déclaration d'heures supplémentaires et le manquement de l'employeur privant constamment le salarié de son droit à des repos minimaux ont constitué des comportements fautifs graves imputables à l'employeur et qui , au regard de l'absence de toute évolution de la situation, malgré les demandes faites, interdisaient toute poursuite du contrat de travail, sauf à induire des dommages sur la santé même de l'intimé.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que la démission intervenue devait être qualifiée de prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié et en ce qu'il a considéré que celle-ci était bien fondée sur un comportement fautif et grave de l'employeur.
Cette rupture produit les effets d'un licenciement abusif.
Le jugement sera par conséquent, également confirmé en ce qu'il a jugé que le salarié était bien fondé à percevoir une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis outre congés payés.
Les montants retenus de ces chefs ne sont pas contestés par la société qu'en ce que les salaires de référence ont pris en considération les sommes dues au titre des heures supplémentaires.
Cependant, dès lors qu'il a été fait droit aux demandes en paiement desdits salaires, cette défense ne peut être accueillie.
Pour le surplus, les demandes sur les calculs opérés de ces chefs ne sont pas débattues, même à titre subsidiaire.
Dès lors, le jugement sera confirmé en sa liquidation des dites indemnités.
S'agissant du montant des dommages-intérêts alloués en réparation du dommage né de la rupture du contrat de travail et au regard des pièces produites par l'intimé, ayant notamment trait à la période de chômage subie, le jugement sera confirmé en son évaluation de ce dommage, ses motifs pertinents étant adoptés par la présente juridiction.
Sur la remise de documents sociaux rectifiés
Au regard des condamnations précédemment retenues, l'employeur devra remettre sans délai au salarié des bulletins de salaire rectifiés en ce qu'il prendre en considération les créances salariales et à l'indemnité de licenciement et de préavis liquidées plus avant et des documents de fin de contrat également rectifiés en ce sens.
Le jugement sera donc là encore confirmé en cette condamnation de l'employeur.
En revanche, à ce stade et en l'absence de tout élément de nature à faire craindre que cette obligation reste inexécutée, le jugement sera réformé en ce qu'il a prononcé une mesure d'astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société succombant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné aux dépens.
Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné celle-ci au paiement de la somme de 2500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile et au remboursement des frais irrépétibles engagés en première instance.
Y ajoutant et en équité, la cour condamnera la société au paiement de la somme additionnelle de 500 €, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Le jugement sera nécessairement confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande formée au titre de cet article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône le 17 mai 2021 et ce en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société RAMPART à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 2255,97 €, en remboursement de ses frais professionnels, en ce qu'il a condamné la société RAMPART à payer à Monsieur [G] [J] des dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de travail et de repos et en ce qu'il a ordonné une mesure d'astreinte provisoire,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la société RAMPART à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 18'224,88 €, à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Condamne la société RAMPART à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 1000 €, au titre des frais professionnels engagés,
Déboute Monsieur [G] [J] de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de travail et de repos,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une mesure d'astreinte,
Ajoutant au dit jugement, condamne la société RAMPART à verser à Monsieur [G] [J] la somme additionnelle de 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile et cela au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
Rejette les autres ou plus amples demandes,
Condamne la société RAMPART aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président