Texte intégral
VS/RLG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 180 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 22/00265 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNMN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 23 novembre 2021 - Section Encadrement -
APPELANT
Monsieur [U] [X]
Chez Monsieur [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par : Mme [W] [F] (Défenseur Syndical)
INTIMÉE
S.A.R.L. SAINT BARTH SECURITY SERVICES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Maître Céline CARSALADE de la SELARL CARSALADE CELINE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 57)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 25 septembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [X] a été embauché par la société Saint-Barth Security Services à [Localité 8] suivant contrat à durée indéterminée le 03 décembre 2019, en qualité de chef d'équipe, statut de cadre, moyennant un salaire mensuel forfaitaire brut de 3 160 euros auquel s'ajoutait 10% de la marge brute du chiffre d'affaires apporté par lui, diminué de tous les frais de personnels (salaire, charges, frais) et 30% de la marge brute du chiffre d'affaires, diminué de tous les frais de personnels (salaires, charges, frais) sur l'activité de protection rapprochée dont le salarié avait en charge le développement. M. [X] bénéficiait d'un avantage en nature pour le logement.
Par un avenant du 24 juin 2020, il a été acté qu'au salaire fixe de base, s'ajoutait une prime d'activité mensuelle de 1 000 euros et une prime de 500 euros en cas de regain d' activité. La prime de 30% sur la protection rapprochée à été portée a 50%.
Par un courrier en date du 27 septembre 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 13 octobre 2020 en visio-conférence.
M [X], qui avait accepté dans un premier temps, a décidé de refuser l'entretien en visioconférence.
M. [X] a été licencié pour faute grave, par courrier recommandé avec avis de réception du 19 octobre 2020, reçu le 25 octobre2020.
Par requête du 22 janvier 2021 M. [U] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre afin de voir :
- CONDAMNER la sarl Saint-Barth Security Services au versement des sommes suivantes :
* 20 163 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 840,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 3 360, 50 euros au titre de l'indemnité de préavis
* 336.50 euros au titre des congés payés sur préavis
* 3 360, 50 euros au titre des congés payés sur salaires
* 20 000 euros en réparation du caractère vexatoire de son licenciement
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le tout avec exécution provisoire pour la moitié des sommes qui seront allouées.
La SARL Saint-Barth Security Services demandait au conseil de prud'hommes de Basse-Terre de :
M. [X] de l'ensemble de ses demandes.
*CONSTATER que M. [X] a commis des fautes graves dans l'exécution de son contrat de travail justifiant son licenciement.
*CONSTATER la validité du licenciement pour faute grave.
*DIRE que la SARL Saint-Barth Security Services n'est redevable d'aucune indemnité au profit de M. [X].
*DIRE que M. [X] a abusé de son droit d'agir.
* DIRE que M. [X] a fait subir un préjudice moral à la SARL Saint-Barth Security Services.
*DIRE que M. [X] a fait subir un préjudice économique à la SARL Saint-Barth Security Services.
* CONDAMNER M. [X] à restituer l'ensemble des biens appartenant à la société encore en sa possession.
* DIRE que M. [X] est occupant sans droit ni titre de la villa Archibald, lot 65 lotissement de [Adresse 5].
* ORDONNER à M. [X] de quitter la villa Archibald sous 48h à compter de la notification de la décision à intervenir.
* CONDAMNER M. [X] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'abus de son droit d'agir.
* CONDAMNER M. [X] à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral.
*CONDAMNER M. [X] à lui verser la somme de 1 660.786 euros au titre de son préjudice économique.
*CONDAMNER M. [X] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 23 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a statué comme suit :
' DIT que la requête présentée par M. [X] [U] est régulière et la reçoit.
RECONNAÎT que le licenciement de M. [X] [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
REJETTE le qualificatif de faute grave, ce qui permet au demandeur de bénéficier des indemnités de préavis, de licenciement et des congés payés afférents.
En conséquence :
CONDAMNE la SARL Saint-Barth Security Services à payer à M. [X] [U] les sommes suivantes :
*3 360.50 euros au titre de l'indemnité de préavis
*336.50 euros au titre des congés payés sur préavis
*840.12 euros au titre de l'indemnité de licenciement
*3 360.50 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur les salaires pour la période du 03
décembre 2019 au 26 octobre 2020. Soit 3 360.50 euros ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
DÉBOUTE M [X] [U] du surplus de ses demandes
DÉBOUTE la SARL Saint-Barth Security Services de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la SARL Saint-Barth Security Services aux entiers dépens.'
Par déclaration du 10 mars 2022 M. [U] [X] a interjeté appel de ce jugement dont la date de notification n'est pas établie au dossier.
Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, M. [U] [X] demande à la cour d'INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a reconnu que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de sa demande tendant à faire reconnaître le caractère vexatoire de son licenciement et n'a pas fait droit à sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile .
Statuant a nouveau, de :
CONDAMNER la SARL Saint-Barth Security Services à lui payer la somme de 20.163 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la SARL Saint-Barth Security Services à lui payer la somme de 20.000 euros au titre du licenciement à caractère vexatoire
CONDAMNER la SARL Saint-Barth Security Services à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
REJETER en leur intégralité les demandes faites par la SARL Saint-Barth Security Services et de la CONDAMNER aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, la société Saint-Barth Security Services demande à la cour de confirmer le jugement du 23 Novembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre en ce qu'il a JUGÉ que le licenciement de M. [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
Et, statuant à nouveau :
- DEBOUTER M. [X] de l'ensemble de ses demandes
- JUGER que M. [X] a commis des fautes graves dans l'exécution de son contrat de travail justifiant son licenciement
- JUGER que le licenciement pour faute grave est valide
En conséquence,
- JUGER qu'elle n'est redevable d'aucune indemnité au profit de M. [X]
- JUGER que M. [X] a abusé de son droit d'agir
- JUGER que M. [X] lui a fait subir un préjudice moral
- JUGER que M. [X] lui a fait subir un préjudice économique
- CONDAMNER M. [X] à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l'abus de son droit d'agir
- CONDAMNER M. [X] à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral
- CONDAMNER M. [X] à lui verser la somme de 1.660.786 euros au titre de son préjudice économique
- CONDAMNER M. [X] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER M. [X] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur le licenciement
A/ S'agissant de la cause du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis. La preuve en incombe à l'employeur.
Lorsque les juges considèrent que, contrairement à l'opinion de l'employeur, les faits invoqués par celui-ci pour licencier ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si les faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'Le 3 décembre 2019, vous avez signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société SAS Saint-Barth Security Services, pour exercer les fonctions de Chef d'équipe-Statut Cadre.
Ledit contrat prévoit un certain nombre de missions qui vous ont été confiées, notamment :
* Gestion des staffs
* Elaboration des plannings du mois suivant avant le 15 du mois en cours (à faire valider par la Direction)
* Vérification de la conformité de tous les collaborateurs au 1er septembre 2020
* Elaboration d'un fichier à jour des agents disponibles sur l'île en cas de nécessité
* Vérification de la validité et de l'authenticité des documents d'identité et professionnels de chaque candidat,
* Réalisation d'un rapport d'activité hebdomadaire téléphonique avec la Direction
* Rédaction d'un rapport mensuel des heures travaillées par l'équipe pour élaboration des salaires au plus tard au 25 du mois en cours.
* Développement de l'activité de prestation humaine et télésurveillance avec patrouille levée de doute
* Démarchage et suivi client
* Correspondance avec les clients (en mettant systématiquement la Direction en copie) * Gestion au mieux des intérêts de SBSS et de ce fait réalisation de ses objectifs
Or:
Nous avons à noter plusieurs manquements à ces missions qui vous ont été confiées :
* Gestion des staffs :
o Afin d'occuper le poste de direction d'équipe d'agents de sécurité, vous auriez dû, et ce qui avait été convenu à la signature du contrat, régulariser votre situation au regard des agréments requis par le CNAPS (Conseil national des activités privées de sécurité). Or, à ce jour, vous n'avez toujours pas effectué cette régularisation, ce qui, d'une part, engage la responsabilité contractuelle de la société à l'égard des clients et d'autres part, l'expose également à une sanction financière importante dans le cadre d'un contrôle, et ne permet pas de vous maintenir en poste.
o Vous avez recruté deux agents dépourvus également d'agréments alors que d'autres candidats avaient postulé, remplissant les conditions, que vous avez refusés :
- N. [D] que vous avez recruté le 10 janvier 2020 alors que la validité de ses habilitations étaient expirées. Sa carte professionnelle (CQP-APS) est expirée depuis le 13 juin 2016 et sa certification à la sécurité aéroportuaire T10, datant du 12 mai 2015 et valable 3 ans est expirée depuis le 11 mai 2017. Aujourd'hui, l'employé ne dispose toujours pas d'une carte professionnelle (CQP-APS) à jour et la société a dû financer une formation afin de lui obtenir l'habilitation T9 valide qu'il possède désormais depuis juillet 2020..
- M. [Y] que vous avez recruté le 11 septembre 2020 n'a aucune formation d'agent de sécurité (CQP APS) et encore moins de sécurité aéroportuaire (T9). Vous l'avez recruté sans valider avec votre direction et sans tenir compte des critères demandés par votre direction, à savoir des agents polyvalents, habilités CQP APS et T9, diplômes en cours de validité.
o la gestion de l'équipe a été catastrophique, les salariés se plaignant de différents griefs à votre égard, notamment :
- votre façon brutale de leur parler, qu'ils estiment inadaptée à l'image de la société, vos remarques à répétions à la direction de l'aéroport concernant le matériel mis à disposition des agents (lingettes et gel désinfectant), les remarques intempestives liées aux tenues vestimentaires des agents, tandis que vous vous permettiez de prendre poste dans des tenues inappropriées (short, chemise hawaïenne et tee-shirt multicolores).
- plusieurs demandes d'échange d'heures ont été sollicitées par les salariés sans perturber le bon fonctionnement de l'entreprise auxquelles vous n'avez pas donné suite, alors que vous vous permettez de demander ou d'imposer que les salariés vous remplacent dans le planning prévu sans justification réelle et sans les dédommager en retour (pour exemple [K] [V]).
- Concernant la villa Vanilla, la mise en place des RAS n'as pas été acceptée par l'équipe, car vous faites constamment des remarques pour quelques minutes de retard (une à deux minutes), ce qui a entraîné le départ d'un agent, alors que vous vous permettez d'arriver en retard à votre poste
- Avec [H] [C], le 1er août 2020 (celui-ci n'a pas souhaité continuer à travailler avec nous)
Avec [Z] [D] le 2 août 2020 (rupture conventionnelle signée avec cet agent le 8 septembre 2020 )
o Dans le cadre de la colocation entre vous et les agents au sein du logement de fonction de la société (villa Archibald), ces derniers se plaignent de ne pas pouvoir profiter du lieu le week-end, en raison de vos fréquentations récurrentes (femme, enfants], alors que vous demandez aux agents de ne pas amener de compagnie à la villa
o Au début de la crise de la Covid-19 (mars 2020), dans l'objectif de limiter le risque économique auquel faisait face l'entreprise et étant donné que nous n'avions pas de contrats et donc pas d'agents à loger dans une des chambres de la villa Archibald, nous vous avons demandé d'installer une personne de [Localité 8], recommandée par notre comptable, en location d'une des chambres. Ce revenu aurait permis de considérablement alléger les charges de la société en situation de crise. Vous avez refusé, prétextant que la personne en question allait recevoir ses deux enfants un week-end sur deux en garde parentale et que vous n'acceptiez pas d'enfants dans la villa. j'apprends par les agents que depuis juin 2020 vous faites venir les trois enfants de votre compagne à la villa (barbecue, piscine, etc) et dormez donc à 3 (avec le plus jeune en bas âge) dans la chambre de votre logement de fonction.
o Vous vous êtes également rendu dans les chambres (notamment celle de [Z] [D]) et pris des photos et vidéo des lieux sans autorisations préalables et vous avez publié ses photos à la vue de tous les agents sur les groupes des réseaux sociaux que nous utilisons pour communiquer avec l'équipe.
o De plus, les difficultés que vous rencontrez avec certaines personnes sur l'île se répercutent sur des agents (confrontations, menaces avec armes],
o Concernant les plannings, ceux-ci sont faits la veille de l'intervention par vos soins (à part celui de la semaine du 12/10/2020, que vous avez prévu en amont, après avoir reçu le courrier de convocation à l'entretien préalable), ce qui ne permet pas aux agents de s'organiser professionnellement et personnellement.
* Vérification de la conformité de tous les collaborateurs au 1 septembre 2020 : comme indiqué plus haut, vous-même n'avez pas fait le nécessaire pour être en conformité et le salarié que vous avez recruté le 10 janvier 2020 n'est toujours pas à jour
* Elaboration d'un fichier à jour des agents disponibles sur l'île en cas de nécessité : mission non réalisée
* Vérification de la validité et de l'authenticité des documents d'identité et professionnels de chaque candidat : mission non réalisée, car vous recrutez des personnes qui ne sont pas dans cette liste de candidats disponibles sur l'île
* Réalisation d'un rapport d'activité hebdomadaire téléphonique avec la Direction : non effectué
* Rédaction d'un rapport mensuel des heures travaillées par l'équipe pour élaboration des salaires au plus tard au 25 du mois en cours : non effectué, deux salariés se plaignent de ne pas être payés de leurs heures supplémentaires, notamment [K] [V] et [A] [I]
* Développement de l'activité de prestation humaine et télésurveillance avec patrouille levée de doute : aucun développement n'a été effectué, les clients étant tous apportés par mes soins ou par les agents
* Démarchage et suivi client : aucun démarchage
* Correspondance avec les clients (en mettant systématiquement la Direction en copie) aucune correspondance
Le 20 septembre 2020, vous avez abandonné votre poste (surveillance de la villa VANILLA de 20h à 6h du matin).Vous avez été vu le même soir à la villa Archibald (logement de fonction de l'équipe) en compagnie d'une femme ([G] [B]) aux alentours de 23h par les agents de l'équipe résidant à la villa Archibald.
Au mois de février, alors que la société vous avait financé un billet A/R pour [Localité 6] pour un
montant de 900 ([Localité 8] - [Localité 9], vol WM652 le 6 février 2020 à 14h25, puis correspondance [Localité 9] - [Localité 6], vol AA2219) pour une formation de protection approchée, vous n'avez pas pu prendre le vol car vous n'aviez pas obtenu d'ESTA, pour un motif toujours injustifié à ce jour et n'a donc pas permis à la société d'obtenir un remboursement des frais engagés pour votre billet d'avion.
Au début de la crise de la Covid-19 (mars 2020), alors que la situation économique était très
critique pour la société, nous vous avons demandé d'assurer la mission de surveillance de la villa Vanilla (surveillance de nuit de 20 h à 6 h), par définition une mission présentant un risque
particulièrement limité de contact avec des personnes potentiellement porteuses du virus. Vous avez refusé d'effectuer la mission. Nous avons donc dû faire appel à un sous-traitant, avec pour conséquence des frais additionnels pour l'entreprise déjà en difficulté.
Vous avez été convoqué à un entretien préalable fixé le 13 octobre 2020 à 9h00 par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu le 28 septembre 2020.
Vous aviez donc un délai de 16 jours calendaires, soit 12 jours ouvrés, pour vous préparer et prendre vos dispositions, alors que le délai de prévenance à respecter entre la convocation et l'entretien est de 5 jours ouvrés, conformément aux dispositions du code du travail.
L'entretien devait se tenir en conférence « whatsapp », dans la mesure où M. [M], président de la société, réside en Chine avec sa famille, et qu'au regard des conditions sanitaires actuelles liées à la pandémie, il lui était impossible de s'y rendre physiquement.
Par ailleurs, vous êtes le manager de tous les salariés de l'entreprise, ce qui ne permettait pas au gérant de se faire représenter par l'un des salariés à cet entretien.
Le 12 octobre 2020, à 15h31 (heure de [Localité 8]), vous avez informé M. [M] que vous refusiez l'entretien par whatsapp.
Le 13 octobre 2020, M. [M] vous a appelé à 9h pour tenir l'entretien, puis il a tenté de vous joindre jusqu'à 9h50.
Vous n'avez pas décroché.
L'entretien n'a donc pas pu se tenir, faute de réponse et du fait de votre absence.
En application de l'article L. 1232-2 du Code du travail, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité.
Le solde de tout compte et tous les documents afférents vous seront transmis dans les plus brefs délais.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui ont été listés ci-dessus, à savoir :
- La mauvaise gestion des équipes
- L'absence d'agrément vous autorisant à travailler au sein de l'entreprise et d'occuper ce poste
- L'abandon de poste du 20 septembre 2020
- Votre comportement mettant en péril la réputation de la société
Tous ces agissements constituent une faute grave qui justifient votre licenciement, sans préavis ni indemnité.
Enfin, je vous remercie de remettre à M. [N] [L] les éléments suivants appartenant à la société :
- le téléphone portable « Iphone 6 » et la carte SIM ( numéro : +[XXXXXXXX02])
- le téléphone portable « IPhone 8 » et la carte SIM (numéro : +[XXXXXXXX03])
- l'ordinateur portable
- l' imprimante et l'ensemble des cables, papiers et cartouches d'encre,
- les vêtements appartement à la société (tee -shirts)
- le scooter « de marque KIMCO NEW LIKE, immatriculé [Immatriculation 4] et le casque ainsi que
les clés du scooter
- le talkie walkie
- et l'ensemble du matériel appartenant aux sociétés Vipprotect Event SBSS et SI3SS EVENT
Enfin, je vous remercie de quitter ce jour la villa ARCHIBALD, votre logement de fonction mis à disposition au regard de votre fonction et de remettre les clés du logement à M. [N] [L] (y compris clé du local poubelles).'
Sur la régularisation de la situation de M. [U] [X] au regard des agréments requis par le CNAPS (Conseil national des activités privées de sécurité).
M. [U] [X] produit une décision de certification du directeur de la sécurité de l'aviation civile en date du 21 juillet 2020 et une carte professionnelle délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle Antilles-Guyane en date du 17 septembre 2020 (pièces 5a et 5b).
Il s'ensuit que le bien fondé du grief n'est pas établi.
Sur le recrutement de deux agents dépourvus d'agréments
M. [U] [X] ne fournit pas les références des cartes agréments de N. [D] et M. [Y] qu'il ne conteste pas avoir embauchés.
Il s'ensuit que le bien fondé du grief est établi.
Sur la gestion de l'équipe
La société Saint-Barth Security Services se contente de produire un écrit dactylographié adressé au gérant, signé de quatre salariés ([K] [V], [A] et [E] [I] et [H] [C]), débutant par 'Suite à votre demande (...) ' et concluant que M. [U] [X] 'n'est pas un meneur d'homme et donc pas un bon manager de société' (pièce 21).
Outre le fait que ce document ne vaut pas attestation, il est parfaitement insuffisant à établir le bien fondé du grief, alors au surplus que deux des signataires, Mme [K] [V] et M. [H] [C], ont chacun délivré à M. [U] [X] un écrit en sens contraire indiquant avoir été manipulés par le gérant de la société Saint-Barth Security Services (pièces 10 et 22).
M. [U] [X] produit également un SMS émanant de M. [H] [C] qui précise ne pas avoir décidé de quitter la société en raison du comportement de M. [U] [X] mais de 'la façon de fonctionner au niveau des paiement et le salaire en lui même' (pièces 9 et 22)
Il s'ensuit que le bien fondé du grief n'est pas établi.
Sur l'abandon de poste du 20 septembre 2020
Cet abandon de poste est relaté en pièce 21 et M. [U] [X] ne fournit aucune explication sur ce point.
Il s'ensuit que le bien fondé du grief est établi.
Sur le défaut d'élaboration d'un fichier à jour des agents disponibles sur l'île en cas de nécessité, le défaut de réalisation d'un rapport d'activité hebdomadaire téléphonique avec la Direction le défaut de rédaction d'un rapport mensuel des heures travaillées par l'équipe pour élaboration des salaires au plus tard au 25 du mois en cours.
M. [U] [X] ne soutient, ni a fortiori n'établit, avoir satisfait à ces missions pourtant expressément mentionnées dans son contrat de travail.
Il s'ensuit que le bien fondé des griefs est établi.
Sur l'absence de démarchage
M. [U] [X] produit un message whatsapp du 15 septembre 2021intitulé 'réponse d'appel d'offre'dont il ressort qu'une éventuelle cliente a pris contact après avoir lu une plaquette publicitaire laissée par lui.
Il s'ensuit que le bien fondé du grief n'est pas établi.
Conclusion
Il ressort des développements qui précèdent que M. [U] [X] a procédé au recrutement de deux salariés non agrémentés, a abandonné son poste le 20 septembre 2020 et manqué à ses obligations d'élaboration d'un fichier à jour des agents disponibles sur l'île en cas de nécessité, de réalisation d'un rapport d'activité hebdomadaire téléphonique avec la Direction et de rédaction d'un rapport mensuel des heures travaillées.
Si ces manquements ne présentaient pas une gravité suffisante pour constituer une faute grave, ils constituent cependant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
B / Sur les conséquences financières du licenciement
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SARL Saint-Barth Security Services à payer à M. [X] [U] les sommes suivantes :
*3 360.50 euros au titre de l'indemnité de préavis
*336.50 euros au titre des congés payés sur préavis
*840.12 euros au titre de l'indemnité de licenciement
le calcul de ces indemnités n'appelant pas d'observations de la part des parties.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement, M. [U] [X] ne justifiant pas d'un préjudice distinct de ce chef.
II / Sur les congés payés
En l'absence de contestation sur ce point, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a
condamné la société SARL Saint-Barth Security Services à payer à M. [U] [X] la somme de 3 360.50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les salaires pour la période du 03 décembre 2019 au 26 octobre 2020.
III / Sur les demandes reconventionnelles de la société Saint-Barth Security Services
La société SARL Saint-Barth Security Services ne produit pas le moindre commencement de preuve de ce que M. [U] [X], qui n'a travaillé pour elle que quelques mois dont une partie en période de confinement du fait du Covid 19, lui aurait causé quelque préjudice moral ou économique que ce soit.
L'issue du litige démontre également que M. [U] [X] n'a pas abusé de son droit d'agir en justice.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 23 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
Le greffier, La présidente,