Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-43.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-43.307
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Reproflash, domicilié ... de Brignoles, 13006 Marseille,
défendeur à la cassation ;
En présence du : CGEA de Marseille, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Anould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 508 de la Convention collective nationale de la reprographie, en sa clause particulière au personnel "cadres et agents de maîtrise" ;
Attendu que, selon l'alinéa 1 de cet article, le cadre ou agent de maîtrise recevra une indemnité dite de licenciement distincte du préavis, calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire après deux ans de fonction ; que, selon l'alinéa 5 de ce même article, les agents de maîtrise et cadres ayant une antériorité dans l'entreprise d'ouvriers et employés percevront une majoration d'indemnité de la première à la dixième année de 2 % par année et au-delà de la dixième de 1 % par année ;
Attendu que M. Y... a été embauché par la société AGL SA le 1er octobre 1980 en qualité de reprographe ; qu'il a occupé les fonctions de contremaître CM1 à compter du 1er avril 1989 puis celle d'ingénieur commercial à compter du 1er janvier 1990 ; qu'il a été affecté le 1er janvier 1991 à la société Reproflash appartenant au même groupe ;
qu'il a été licencié pour motif économique le 13 mars 1992 ; que l'indemnité de licenciement a été calculée en fonction de l'ancienneté en qualité d'employé en application des textes spécifiques de la convention collective et en fonction de l'ancienneté en qualité de cadre en application de l'article 508, alinéa 1 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement calculée comme s'il avait été cadre depuis son embauche ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que la convention collective n'accorde pas l'indemnité en fonction de la durée totale de la présence du salarié dans l'entreprise sur la base de la dernière qualification, mais de la durée des services continus dans ses différentes fonctions d'employé, d'agent de maîtrise ou cadre ;
Attendu, cependant, que, sauf disposition contraire, l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié est celle prévue pour la catégorie à laquelle il appartenait au moment de la rupture en prenant en compte la totalité de son ancienneté ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en application de l'article 508, alinéa 5, susvisé, l'indemnité due aux salariés ayant exercé la fonction de cadre dans l'entreprise pendant au moins deux ans est majorée à raison de l'occupation préalable par l'intéressé dans l'entreprise d'une fonction d'ouvrier ou d'employé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 5 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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