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Cour de cassation, 16 février 2016. 15-80.636

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-80.636

Date de décision :

16 février 2016

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Texte intégral

N° G 15-80.636 F-D N° 3 ND 16 FÉVRIER 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [W] [L] [R], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 9 janvier 2015 qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à quinze amendes de 38 euros et quatre amendes de 100 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon cette disposition, la procédure pénale doit être contradictoire ; que le juge ne peut examiner une procédure à une date autre que celle à laquelle la partie a été convoquée ; Attendu que, convoquée, sur renvoi contradictoire de la cause, à une audience du 16 janvier 2015, la prévenue a été jugée à l'audience du 9 janvier précédent ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, en l'absence de la prévenue et de son avocat, qui n'avaient pas été avertis du changement de la date de l'audience, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 janvier 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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