Cour de cassation, 16 février 2016. 15-80.636
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-80.636
Date de décision :
16 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° G 15-80.636 F-D
N° 3
ND
16 FÉVRIER 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme [W] [L] [R],
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 9 janvier 2015 qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à quinze amendes de 38 euros et quatre amendes de 100 euros ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon cette disposition, la procédure pénale doit être contradictoire ; que le juge ne peut examiner une procédure à une date autre que celle à laquelle la partie a été convoquée ;
Attendu que, convoquée, sur renvoi contradictoire de la cause, à une audience du 16 janvier 2015, la prévenue a été jugée à l'audience du 9 janvier précédent ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, en l'absence de la prévenue et de son avocat, qui n'avaient pas été avertis du changement de la date de l'audience, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 janvier 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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