Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été condamné à payer diverses factures à Mme Y..., artisan taxi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que, pour se déclarer compétent, le tribunal a retenu que M. X... avait sa résidence à Gien, qu'ensuite, c'est à bon droit qu'il a énoncé que l'article 108 du Code du commerce, devenu l'article L. 133-6, alinéa 2, dudit Code, ne s'appliquait qu'au transport des marchandises ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique, pris en troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer diverses factures à Mme Y..., le jugement attaqué retient que la créance se trouve justifiée par les factures impayées versées à l'appui de la demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui déniait toute valeur probante à ces factures, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gien ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orléans ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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