Cour de cassation, 07 novembre 1995. 93-15.698
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.698
Date de décision :
7 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PROMAG (société de Promotion et d'animation de Gruissan), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société CAO international (société Communication administration organisation internationale), société anonyme, dont le siège est Logis du Languedoc, 11430 Gruissan, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société PROMAG, de Me Boullez, avocat de la société CAO international, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu qu'en 1986, la société anonyme d'économie mixte de Promotion et d'amélioration de Gruissan (PROMAG) s'est mise en rapport avec la société anonyme Communication administration organisation internationale (CAO), dont l'objet social est l'organisation et la promotion, grâce à l'aide des médias, des événements sportifs, pour mettre en place un programme destiné à faire de Gruissan la station pilote des sports de glisse ;
que, postérieurement à la réalisation par la société CAO, à Gruissan, du 12 au 30 avril 1987, de diverses manifestations sportives dénomées "Super Fun", les relations entre les parties ont été rompues ;
que la société CAO a assigné la société PROMAG en paiement de la somme de 729 565 francs au titre des frais avancés pour la mise en place de son programme et en réparation de son préjudice commercial ;
que l'arrêt attaqué a condamné la société PROMAG au paiement de la somme réclamée et a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice commercial subi par la société CAO ;
Attendu que, pour condamner la société PROMAG à payer à la société CAO la somme de 729 565 francs, l'arrêt, après avoir relevé l'existence de relations contractuelles entre les parties, retient que la société PROMAG est tenu, en application de l'article 1149 du Code civil, de réparer les pertes subies par la société CAO dans le cadre de l'opération "Super Fun" de 1987 ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le contenu des obligations qu'avait souscrites la société PROMAG à l'égard de la société CAO, ni constaté leur inexécution fautive par celle-là , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
REJETTE la demande présentée par la société Communication administration organisation internationale (CAO) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société CAO international, envers la société PROMAG, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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