Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00491 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDWC - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [J]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY
DEFENDEUR :
M. [V] [J]
Assisté de Maître Gaspard OKITADJONGA, avocat commis d’office
En présence de Mme [K] [E], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis [V] [J].
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- défaut de diligences de l’administration. L’intéressé est volontaire pour aller aux Pays Bas
- état de vulnérabilité, il a besoin de voir un psychiatre
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne comprends rien, la Hollande m’a déjà accepté et je suis retenu, la Hollande est juste à côté. Je suis déjà resté trente jours, je ne veux pas rester plus, s’il vous plaît renvoyez moi en Hollande. En plus j’ai des problèmes au cra, ma famille est venue me voir, on les a pas laissés passer et on leur a dit que c’est moi qui ne voulait pas les voir, mon frère m’a amené deux sandwichs on l’a pas laissé entrer, en plus c’est bientôt le ramadan je ne veux pas le passer au cra.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00491 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDWC
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/02/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 09/02/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 06/03/2024 reçue et enregistrée le 06/03/2024 à 08H56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY
PERSONNE RETENUE
M. [V] [J]
né le 08 Mai 1981 à EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Gaspard OKITADJONGA, avocat commis d’office
En présence de Mme [K] [E], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du notifiée le 6 février 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [V] alias [I] [D] né le 8 mai 1981 en Algérie de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 13 février 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [V] alias [I] [D] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 9 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 6 mars 2024, reçue le même jour à 8h56, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil de [J] [V] alias [I] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur le défaut de diligences de l’administration : l’acceptation des Pays-Bas date du 27 février et la notification de l’arrêté de transfert est du 29 février. Il n’y a pas de diligences depuis.
- sur la vulnérabilité : l’état psychiatrique de [J] [V] alias [I] [D] se dégrade depuis sont placement au centre de rétention.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure pour 30 jours. L’état de vulnérabilité ne peut plus être soulevé. Il n’est pas justifié et il n’est pas demandé un examen médical. Il n’y a pas de problème de diligences, une demande de routing a été faite.
[J] [V] alias [I] [D] dit ne pas comprendre pourquoi il est encore au Centre de Rétention alors que la Hollande a accepté son transfert et que ce pays est juste à côté. Il demande à être envoyé en Hollande. Des membres de sa famille sont venus le voir au centre et ils n’ont pas pu le voir. On n’a pas permis à son frère de lui remettre des sandwichs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’évaluation de l’état de vulnérabilité :
L’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”
Ni [J] [V] alias [I] [D] ni son conseil ne justifie à l’audience que l’état psychiatrique de l’étranger et notamment sa dégradation constituerait un état de vulnérabilité de ce dernier rendant incompatible son maintien en rétention. Par ailleurs, la question de l’état psychiatrique et de la vulnérabilité de [J] [V] alias [I] [D] n’a pas été soulevée comme moyen au soutien du requête de la requête en prolongation de la mesure pour une durée de 28 jours.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de diligence de l’administration :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, le 6 février 2024, les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire pour [J] [V] alias [I] [D]. L’administration indiquant avoir des doutes sur la nationalité algérienne de l’intéressé, une saisine des autorités consulaires marocaines a été réalisée également le 7 février 2024. Le dossier complet de [J] [V] alias [I] [D] a été transmis à la DGEF le 13 février 2024 aux fins d’ouverture d’une enquête d’identification. Le dossier a aussi été transmis le 19 février 2024 aux autorités consulaires marocaines.
Le 14 février 2024, [J] [V] alias [I] [D] a demandé à passer à la borne EURDOAC. Il en est ressorti un résultat positif : [J] [V] alias [I] [D] est appru demandeur d’asile aux Pays-Bas. Le même jour, il a alors été notification la suspension de l’OQTF prononcée à son encontre et la mise en place de la procédure DUBLIN III. Toujours le 14 février 2024, les autorités néerlandaises ont été saisines aux fins de reprise en charge de [J] [V] alias [I] [D].
Le 22 février 2024, les autorités néerlandaises ont transmis leur refus de reprise en charge. Une demande de réexamen a été formulée le 27 février 2024 à laquelle les autorités néerlandaises ont finalement donné leur accord explicite de reprise en charge de l’intéressé.
Le 29 février 2024, [J] [V] alias [I] [D] s’est vu notifier un arrêté de transfert pour les Pays-Bas.
Il ressort que l’administration est donc seulement en attente d’un vol à destination des Pays Bas pour pouvoir exécuter la mesure d’éloignement dont [J] [V] alias [I] [D] fait l’objet et que contraitement à ce que peut soutenir le conseil de l’étranger, l’absence de moyen de transport est un motif prévu à l’article L742-4 du CESEDA justifiant la prolongation de la rétention, sans avoir à justifier de diligences complémentaires.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête et le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [V] [J] pour une durée de trente jours à compter du 07/03/2024 à 15H00 ;
Fait à LILLE, le 07 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00491 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDWC -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [V] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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