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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-18.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.346

Date de décision :

22 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Sabine A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - 1re section), au profit : 1°/ de Mme Gisèle Y... veuve X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Françoise X... épouse Z..., demeurant Les Saintons, Saint-Sauveur, 86100 Châtellerault, 3°/ de Mme Catherine X... épouse Bavant, demeurant ..., 4°/ de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen examiné d'office, après avis donné en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours; que le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 13 000 francs ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions que Mlle A..., à laquelle M. Jacques X... avait fait délivrer un commandement de payer une somme de 1 236,82 francs, en exécution d'un jugement, a saisi un tribunal d'instance d'une opposition à commandement et d'une demande de paiement d'une somme de 6 000 francs, à titre de dommages-intérêts; que Mlle A... a interjeté appel du jugement intervenu ; Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt énonce que la demande afférente au commandement est indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le commandement avait été délivré pour un montant déterminé et que les demandes n'excédaient pas le taux de compétence de dernier ressort du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'appel irrecevable ; Condamne Mlle A... aux dépens d'appel et de cassation ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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