Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/01296
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01296
Date de décision :
26 juin 2025
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N° Minute : [Immatriculation 4]/289
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 26 Juin 2025
N° RG 24/01296 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HSFP
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 7] en date du 03 Septembre 2024, RG 24/00057
Appelant
M. [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1962 en ALGERIE, demeurant [Adresse 6]
Représenté par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A. MCS ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits e la DSO CAPITAL dont le siège social est sis [Adresse 3], aujourd'hui radiée, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS
Représentée par la SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT, avocat postulant au barreau D'ALBERTVILLE et la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat plaidant au barreau D'ESSONNE
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 avril 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire du tribunal d'instance de Saint-Jean-de-Maurienne en date du 12 juin 2008, M. [J] [E] a été condamné à verser à la SA BNP Paribas diverses sommes liées au remboursement de concours antérieurement consentis par la banque.
Le 8 septembre 2023, la SAS MCS et associés a fait signifier à M. [E] un acte de cession de créances à son bénéfice ainsi que, sur le fondement du jugement précité du 12 juin 2008, un commandement aux fins de saisie-vente.
A ce titre, la SAS MCS et associés a porté à sa connaissance qu'elle intervenait aux droits de la société DSP Capital à la suite d'une fusion-absorption du 31 décembre 2019, cette société venant elle-même aux droits de la SA BNP Paribas selon cession de créances en date du 19 janvier 2018.
Postérieurement, la SAS MCS et associés a fait pratiquer, le 7 décembre 2023, une saisie-attribution sur deux comptes bancaires détenus par M. [E] dans les livres de la Banque Populaire. Cette mesure lui a été dénoncée le 11 décembre 2023.
Contestant la voie d'exécution entreprise à son encontre, M. [E] a alors fait assigner la SAS MCS et associés devant le juge de l'exécution par assignation délivrée le 5 janvier 2024.
Par jugement contradictoire du 3 septembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- déclaré M. [E] recevable en la forme dans sa contestation,
- dit que la SAS MCS et associés a qualité à agir dans la procédure,
- dit que l'acte de cession de créance en date du 19 janvier 2018 est opposable à M. [E],
- dit que l'action n'est pas prescrite,
- débouté M. [E] de ses demandes en nullité des actes de saisie-vente du 8 septembre 2023 et saisie-attribution du 7 décembre 2023,
- dit que les sommes saisies ne sont pas insaisissables,
- débouté M. [E] de sa demande de main-levée de la saisie-attribution pratiquée le 7 décembre 2023 sur ses comptes bancaires détenus auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes,
- condamné M. [E] à verser à la SAS MCS et associés la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux dépens.
Par acte du 17 septembre 2024, M. [E] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et fondé en son appel et en conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
dit que l'acte de cession de créance en date du 19 janvier 2018 est opposable à M. [E],
dit que l'action n'est pas prescrite,
débouté M. [E] de ses demandes en nullité des actes de saisie-vente du 8 septembre 2023 et saisie-attribution du 7 décembre 2023,
dit que les sommes saisies ne sont pas insaisissables,
débouté M. [E] de sa demande de main-levée de la saisie-attribution pratiquée le 7 décembre 2023 sur ses comptes bancaires détenus auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes,
condamné M. [E] à verser à la SAS MCS et associés la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [E] aux dépens,
En conséquence,
- juger l'acte de signification de cession de créance avec commandement aux fins de saisie-vente en date du 8 septembre 2023 qui lui a été délivré à la requête de la SAS MCS et associés, nul et de nul effet, faute pour le créancier de justifier de la signification de la cession de créance et de son opposabilité, ainsi que d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son bénéfice,
En conséquence,
- juger nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 8 septembre 2023,
- juger l'acte de saisie-attribution du 7 décembre 2023 qui lui a été dénoncé le 11 décembre 2023 à la requête de la société SAS MCS et associés, nul et de nul effet, faute pour le créancier de justifier de la signification de la cession de créance et de son opposabilité, ainsi que d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son bénéfice,
En conséquence,
- juger nul et de nul effet la saisie-attribution du 7 décembre 2023 qui lui a été dénoncée le 11 décembre 2023 à la requête de la société SAS MCS et associés,
- juger que l'action de la SAS MCS et associés est atteinte de prescription et en conséquence, juger nul et de nul effet l'acte de signification de cession de créance avec
commandement aux fins de saisie-vente en date du 8 septembre 2023 et l'acte de saisie-attribution du 7 décembre 2023 dénoncé le 11 décembre 2023,
- juger que la SAS MCS et associés ne justifie pas du quantum de ses demandes,
En conséquence,
- débouter la SAS MCS et associés de toutes ses demandes à l'encontre de M. [E] et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 décembre 2023 à la requête de la SAS MCS et associés et qui lui a été dénoncée le 11 décembre 2023, sans frais pour ce dernier,
- condamner la SAS MCS et associés à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile exposés en première instance,
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS MCS et associés à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel,
- condamner la SAS MCS et associés aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA MCS et associés demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées,
- rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de sa qualité à agir,
- déclarer la cession de créance datée du 19 janvier 2018 entre les sociétés BNP Paribas et DSO Capital opposable à M. [E],
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- rejeter le moyen tiré du caractère insaisissable des sommes saisies,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
En conséquence,
- déclarer non-fondé l'appel formé par M. [E] à l'encontre du jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution ajoute que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l'article 1324 du code civil, la cession de créance n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
En l'espèce, il est constant que par jugement contradictoire du tribunal d'instance de Saint-Jean-de-Maurienne en date du 12 juin 2008, M. [J] [E] a été condamné à verser à la SA BNP Paribas les sommes de :
17 714,79 euros, arrêtée au 18 janvier 2008 en remboursement du solde d'un prêt personnel consenti le 13 juin 2005 avec intérêts au taux 5,748%,
1 euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
12 241,76 euros, arrêtée au 18 janvier 2008 en remboursement d'un prêt Provisio consenti le 16 juin 2005 avec intérêts au taux légal.
Il n'est pas contesté que ce jugement s'avère exécutoire pour avoir été signifié à M. [E] le 30 juillet 2008, conformément au procès-verbal de signification communiqué par l'intimée.
Pour justifier de sa qualité à agir sur le fondement du titre précité, la SAS MCS et associés verse aux débats :
la convention de cession de créance du 19 janvier 2018 régularisée entre la SA BNP Paribas et la SAS DSO Capital ainsi qu'un extrait de son annexe 1 visant la créance détenue par la SA BNP Paribas à l'encontre de M. [E],
un extrait du registre national des entreprises et deux extraits du Bodacc attestant de la fusion absorption de la SAS DSO Capital par la SAS MCS et associés avec radiation de la société absorbée au 24 janvier 2020.
Il apparaît en outre que la SAS MCS et associés a fait signifier à M. [E], le 8 septembre 2023, un acte portant à sa connaissance la fusion-absorption de la SAS DSO Capital ainsi que la cession de créances du 19 janvier 2018 consentie par la SA BNP Paribas en se référant expressément au jugement contradictoire du 12 juin 2008, à sa signification du 30 juillet 2008 et au certificat de non-appel postérieurement délivré, avant de lui faire commandement de payer les sommes visées au décompte subséquent lequel rappelle, individuellement, les sommes dues au titre du solde du prêt personnel, de la clause pénale et du prêt Provisio ainsi que les intérêts et accessoires y afférent.
Il en résulte que, préalablement aux actes de saisie contestés, en date des 8 septembre et 7 décembre 2023, la SAS MCS et associés démontre avoir notifié au débiteur la cession de créance le concernant, avec une précision suffisante pour lui permettre d'élever toute contestation utile, et s'avère fondée à se prévaloir d'un titre opposable à M. [E].
Par ailleurs, concernant la prescription de la créance, il échet de relever qu'en application combiné des articles, L.111-3, L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution et 2224 du code civil, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation à paiement. Il ne peut toutefois, s'agissant d'une somme payable à termes périodiques, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement a été obtenu.
Au présent cas, la cour observe que le jugement du 12 juin 2008 servant de fondement aux poursuites a été signifié le 30 juillet 2008. Postérieurement, le créancier justifie de la signification à personne d'un commandement aux fins de saisie-vente par acte du 6 mars 2013, de la signification au Crédit Agricole des Savoie, en date du 12 mars 2013, d'un ordre de virement valant autorisation mensuelle, émanant de M. [E], à la suite d'un accord amiable de règlement puis d'un versement direct du débiteur, le 1er avril 2018, selon décompte établi par commissaire de justice.
Si M. [E] conteste la réalité de ce dernier versement consigné par commissaire de justice, force est de constater qu'il ne produit, pour étayer sa contestation, qu'un unique relevé d'un compte de dépôt ouvert dans les livres de la Caisse d'Épargne Rhône Alpes lequel, à la vue du faible nombre et de la nature des opérations recensées pour le mois d'avril 2018, ne saurait attester qu'il s'agit de son unique compte et démontrer qu'il ne serait pas à l'origine du paiement, et ce d'autant plus que l'ordre de virement précité concernait le Crédit Agricole des Savoie.
En outre, si le quantum de la créance est contesté par M. [E] s'agissant des intérêts, force est de constater que la SAS MCS et associés, au terme d'un décompte particulièrement détaillé, précise les modalités de calcul des intérêts, créance par créance et mois par mois, avant de mentionner le montant total de ces derniers (29 100,03 euros), le montant déduit pour cause de prescription quinquennale (- 23 071,02 euros) puis le montant revendiqué comme non-prescrit (6 029,01 euros), tandis que le débiteur se limite à opposer une erreur sans identifier en quoi le décompte établi s'avère erroné ni proposer un montant distinct, de nature à permettre un cantonnement de la saisie contestée. Aussi, il ne peut qu'être débouté de sa demande de mainlevée formulée à ce titre.
Enfin, au visa des articles L.112-4 et R.112-5 du code des procédures civiles d'exécution, M. [E] excipe du caractère insaisissable des sommes appréhendées au motif que ces dernières proviennent de prestations sociales et notamment de l'allocation adulte handicapé qu'il perçoit.
S'il est établi que ce dernier était effectivement bénéficiaire de l'allocation susvisée au jour de la saisie et que des versements ont été effectués à ce titre au cours des mois précédant la mesure d'exécution, il doit néanmoins être remarqué que la saisie a été pratiquée sur les comptes n°37120965218 (annoté professionnel par l'appelant) et n°37498560197 (annoté personnel par l'appelant) de M. [E], le premier étant alimenté par des versements en espèce ou en chèque (mention 'dépôt automate'), les sommes versées sur ce compte au titre de l'AAH étant manifestement reversées par virement du même jour sur le seul compte n°37498560197 (dit compte personnel).
Il s'ensuit, en conséquence, que la demande de mainlevée s'avère fondée, sur ce dernier compte uniquement, au titre de l'insaisissabilité des sommes qui y ont été versées. Toutefois, la saisie s'avère bienfondée concernant le compte référencé n°37120965218 duquel les versements CAF ont été systématiquement et intégralement transférés sur le compte n°37498560197.
La SAS MCS et associés, qui succombe en principal, est condamnée aux dépens d'appel.
Elle est en outre condamnée à verser la somme de 700 euros à M. [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a :
dit que les sommes saisies ne sont pas insaisissables,
débouté M. [J] [E] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 décembre 2023 sur les comptes bancaires qu'il détient auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes,
Statuant à nouveau des seuls chefs réformés,
Constate que la saisie opérée sur le compte référencé n°37498560197 ouvert au bénéfice de M. [J] [E] dans les livres de Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, agence de [Localité 8] sise [Adresse 5], porte sur des sommes insaisissables,
Ordonne la mainlevée, aux frais de la SAS MCS et associés, de la saisie-attribution pratiquée le 7 décembre 2023 à sa requête, mais seulement pour le compte de M. [J] [E] référencé n°37498560197 dans les livres de Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, agence de [Localité 8] sise [Adresse 5],
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SAS MCS et associés aux dépens d'appel,
Condamne la SAS MCS et associés à payer à M. [J] [E] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 26 juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
26/06/2025
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
+ GROSSE
la SELARL SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT
+ GROSSE
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