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Cour de cassation, 24 juin 1997. 95-13.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.508

Date de décision :

24 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Uni Europe, venant aux droits de la Mutuelle parisienne de garantie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re et 3e chambres civiles), au profit : 1°/ de Mlle Tounès B..., 2°/ de Mme Aïcha X..., divorcée B..., demeurant ensemble ..., 3°/ de M. Ali B..., demeurant ..., appartement 393, 31100 Toulouse, 4°/ de Mme Farida B..., 5°/ de M. Abd El Aziz B..., 6°/ de Mme Djamila B..., 7°/ de M. Abdelkader B..., demeurant ensemble ..., 8°/ de Mme Fatima A..., divorcée X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de l'enfant Youssef X..., demeurant ..., 9°/ de M. Mostépha X..., demeurant ..., 10°/ de Mlle Achouria X..., 11°/ de Mlle Nacéra X..., demeurant ensemble ..., 12°/ de M. Lakhdar X..., demeurant ..., 13°/ de M. Kader X..., ayant demeuré ..., 14°/ de Mlle Dalila X..., demeurant ..., appartement 2, 31100 Toulouse, 15°/ de M. Mohammed X..., 16°/ de Mlle Malika X..., demeurant ensemble ..., 17°/ de M. Mohamed Z..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur de son fils Hamoy, 18°/ de M. Mohamed Y..., pris en sa qualité d'ayant droit de son fils Saïd Z..., 19°/ de Mlle Nadia Z..., 20°/ de M. Nasser Z..., 21°/ de Mlle Ratiba Z..., 22°/ de M. Ali Z..., 23°/ de Mme Zahira Z..., prise en sa qualité d'ayant droit de son frère Saïd, demeurant ensemble ..., 24°/ du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ..., 25°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ..., 26°/ de M. Mostepha X..., demeurant ..., 31000 Toulouse, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la compagnie Uni Europe, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles R. 211-10-1° et R. 211-13 du Code des assurances, ce dernier dans sa rédaction, applicable à la cause, antérieure au décret n° 86-21 du 7 janvier 1986 ; Attendu que, selon le deuxième de ces textes, le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1, comporter une exclusion de garantie au cas où le conducteur, au moment du sinistre, ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré; qu'il résulte du troisième que l'exclusion de garantie précitée était opposable aux victimes ou à leurs ayants droit ; Attendu que, le 24 novembre 1980, Saïd Z..., qui conduisait, sans être titulaire d'un permis de conduire, un véhicule appartenant à son frère, M. Mohamed Z..., a provoqué un accident à la suite duquel lui-même et deux passagères du véhicule sont décédés, une autre passagère étant blessée; que la garantie de l'assureur, aux droits duquel se trouve la compagnie Uni Europe, a été recherchée ; Attendu que, pour condamner l'assureur à indemniser les victimes, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, énonce qu'il n'est pas démontré que Saïd Z... ait utilisé la voiture à l'insu de son frère et que, par suite, ce dernier devait être considéré comme étant demeuré le gardien du véhicule ; Attendu, cependant, que la compagnie Uni Europe avait invoqué les stipulations de l'article 4, premier alinéa, du contrat d'assurance, aux termes duquel "l'assuré n'est pas garanti lorqu'au moment du sinistre, le conducteur du véhicule assuré ... n'est pas titulaire des certificats (permis de conduire, licence de circulation) en état de validité ... exigés par la réglementation..."; qu'en se déterminant comme elle a fait, en méconnaissance des stipulations de la police, après avoir retenu que le conducteur n'avait pas utilisé le véhicule à l'insu de son propriétaire, ce dont il résultait que la clause d'exclusion devait recevoir application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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