Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/10368 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXN5W
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juillet 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Franck RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1032
DEFENDERESSE
Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier JACQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0428
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assisté de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier situé [Adresse 1] est constitué en copropriété.
M. [D] [N] et Mme [X] [N] sont propriétaires dans cet immeuble des lots n° 105, 120 et 121.
Mme [Y] [G] est pour sa part propriétaire dans cet immeuble du lot n° 106.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 avril 2021, une résolution n° 15 a été adoptée visant à autoriser des travaux suite à la demande de Mme [G] (ouvrir une porte d'accès au lot n° 106 dans l'escalier principal du bâtiment C au 2ème étage, ouvrir un mur porteur sur moins de 80 cm, installer un caisson de climatisation dans la courette sur jardin).
Se plaignant de désordres causés par les travaux menés par Mme [G] et de nuisances découlant de l'augmentation du nombre d'occupants du lot de Mme [G], les époux [N] l'ont assignée devant le tribunal par acte d'huissier de justice du 28 juillet 2022 afin d'obtenir la restitution au lot n° 106 de sa destination initiale (un appartement unique avec cave).
*
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 29 janvier 2024, Mme [G] demande au juge de la mise en état de :
" Vu la loi du 10 juillet 1965 et notamment l'article 42,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris de :
Juger que la demande de monsieur et madame [N] de remise en état du lot 106 revient à contester la résolution n° 15 ayant permis les travaux litigieux qui a été régulièrement approuvée par l'assemblée générale des copropriétaires le 13 avril 2021 ;
En conséquence : juger irrecevable l'action de monsieur et madame [N] pour forclusion ;
Débouter monsieur et madame [N] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
En outre, en tout état de cause
Condamner à titre provisionnel les consorts [N] au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et mauvaise foi ;
Condamner les consorts [N] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les consorts [N] aux entiers dépens de première instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ".
*
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 30 décembre 2023, les époux [N] demandent au juge de la mise en état de :
" Vu l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Il est demandé au juge de la mise en état de bien vouloir :
Débouter madame [Y] [G] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable car forclose l'action de monsieur et madame [N] sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Débouter, par voie de conséquence, madame [Y] [G] de sa demande indemnitaire,
Condamner madame [Y] [G] à régler à madame et monsieur [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ".
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident, plaidé à l'audience du 11 juin 2024, a été mis en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G]
Mme [G] fait valoir que :
- les époux [N] sont irrecevables en leur action du fait de la forclusion de l'action depuis le 21 juin 2021 ;
- le règlement de copropriété prévoit la possibilité de diviser les lots privatifs ;
- la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 13 avril 2021 a autorisé les travaux en lien avec la division de son lot en deux logements ;
- la convocation contenait un plan de rénovation du lot en vue de sa division ce qui a permis d'informer les copropriétaires au sujet des travaux projetés ;
- remettre en état le logement dans son état initial, c'est remettre en cause les travaux régulièrement approuvés par l'assemblée générale et donc contester la résolution n° 15 votée ;
- la résolution n° 15 est définitive car non contestée dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- la procédure est dilatoire et abusive.
En réponse, les époux [N] font valoir que :
- l'appartement de Mme [G] a été divisé en trois logements donnés à bail ;
- leur action ne tend pas à faire annuler la décision prise par l'assemblée générale le 13 avril 2021, mais à faire sanctionner l'atteinte à la destination de l'immeuble du fait de la multiplication du nombre d'occupants dans l'immeuble et l'atteinte aux conditions de jouissance de leur appartement du fait de l'absence de travaux d'isolation phonique;
- cette action n'est pas soumise au délai de forclusion de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- subsidiairement, les travaux ne s'inscrivent pas dans le cadre de cette autorisation ou ont dépassé le cadre de cette autorisation.
Vu l'article 789 du code de procédure civile donnant compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui précise que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes.
Sur ce,
En l'espèce, Mme [G] verse aux débats la convocation à l'assemblée générale du 13 avril 2021 contenant un projet de résolution n° 15 en lien avec des travaux affectant les parties communes.
La demande d'autorisation concerne les travaux suivants : ouvrir une porte d'accès au lot n° 106 dans l'escalier principal du bâtiment C au 2ème étage, ouvrir un mur porteur sur moins de 80 cm, installer un caisson de climatisation dans la courette sur jardin.
Un plan est joint à la convocation et porte le titre " rénovation d'un appartement en deux logements ".
Mme [G] justifie également que l'assemblée générale du 13 avril 2021 " autorise madame [Y] [G], selon projet joint à la convocation, à : ouvrir une porte d'accès au lot n° 106 dans l'escalier principal du bâtiment C au 2ème étage. Ouvrir un mur porteur sur moins de 80 cm. Installer un caisson de climatisation dans la courette du jardin... ".
Il est encore démontré que le procès-verbal de cette assemblée a été notifié aux époux [N] le 21 avril 2021.
Il n'est pas contesté que cette résolution est désormais définitive.
En outre, les époux [N] produisent le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 avril 2023 qui approuve en une résolution n° 14 une modification de l'état descriptif de division du règlement de copropriété " à la suite de la division du lot n° 106 appartenant à madame [Y] [G], en trois lots distinsts... ".
Ainsi, la demande principale au fond des époux [N] visant à
" rétablir la destination initiale de son lot de copropriété n° 106, à savoir un appartement unique " a effectivement pour effet de remettre en cause la décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires par la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 13 avril 2021.
Or, le délai de deux mois de l'article 42 précité pour contester cette décision était dépassé au jour de l'assignation.
La seule demande principale au fond des époux [N] visant à
" rétablir la destination initiale de son lot de copropriété n° 106, à savoir un appartement unique " est donc irrecevable pour cause de forclusion.
Les époux [N] ne demandent pas de dommages-intérêts au titre du trouble anormal de voisinage qu'ils invoquent.
Par ailleurs, la demande de dommages-intérêts à titre provisionnel de Mme [G] sera rejetée car le caractère abusif de la procédure au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile n'est pas suffisamment démontré.
En outre, Mme [G] n'a pas conclu au fond, de sorte qu'il n'y plus de demandes au fond à examiner par le tribunal. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état.
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Les époux [N] seront condamnés aux dépens.
Maître [Z] [K] sera autorisé à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :
DECLARONS irrecevable la seule demande principale au fond des époux [N] visant à " rétablir la destination initiale de son lot de copropriété n° 106, à savoir un appartement unique " pour cause de forclusion ;
REJETONS la demande de dommages-intérêts provisionnels de Mme [G] ;
DISONS n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire à la mise en état ;
REJETONS les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS M. [D] [N] et Mme [X] [N] aux dépens ;
AUTORISONS Maître [Z] [K] à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 24 Septembre 2024.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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