Tribunal Administratif de Strasbourg, 16 octobre 2023. 2206515
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2206515
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Luciano demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la commune de Mittersheim de verser à Mme B la somme de 65 000 euros en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter de la demande d'indemnisation et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mittersheim la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Un processus de médiation a été engagé entre le 2 décembre 2022 et le 14 mars 2023.
Par un courrier du 14 mars 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, puis dans le délai de quinze jours, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception, elle serait réputée s'en être désistée.
Par un mémoire du 12 avril 2023, Mme B a entendu maintenir ses conclusions jusqu'aux termes des pourparlers entre les parties.
La commune de Mittersheim a été mise en demeure de produire un mémoire en défense le 13 juillet 2023.
Par un courrier du 18 juillet 2023, la commune de Mittersheim, représentée par
Me Firtion, informait le tribunal de ce qu'un protocole transactionnel entre les parties était en cours de finalisation.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 222-1 et de l'article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Mittersheim.
Fait à Strasbourg, le 16 octobre 2023.
Le premier conseiller, faisant fonction
de président de la 1ère chambre,
M. BOUZAR
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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