Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10285 F
Pourvoi n° Y 19-17.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020
La société Dexxon groupe, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-17.048 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société VDI technologies, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de la société Dexxon groupe, de Me Le Prado, avocat de la société VDI technologies, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dexxon groupe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dexxon groupe et la condamne à payer à la société VDI technologies la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour la société Dexxon groupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Dexxon fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la société VDI Technologies n'avait pas rompu les relations commerciales établies avec la société Dexxon Groupe et d'avoir débouté celle-ci de l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des pièces comptables versées aux débats par la société VDI technologies que son chiffre d'affaires au titre de l'activité transactionnelle, à savoir la vente de marchandises, qui était de 2.576.914 euros pour l'exercice du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 n'a plus été que de 1.793.907 euros pour l'exercice du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013 et de 2.105.233 euros pour l'exercice au 30 septembre 2014 ; qu'il est constant que pendant cette période, elle a subi une baisse importante de son chiffre d'affaires, étant observé que la société ETP qu'elle avait créée n'a réalisé qu'un chiffre d'affaires de 250.000 euros entre décembre 2011 et septembre 2013 ; qu'ainsi la baisse corrélative de son chiffre d'affaires avec la société Dexxon ne résulte pas d'un fait volontaire de sa part, mais de l'évolution de la conjoncture économique ; que de surcroît, la société Dexxon qui se plaint de cette baisse au cours des années 2012 à 2014, en soutenant qu'elle ne serait pas dans la même proportion que celle subie par la société VDI technologies, ne produit aucun document comptable relatif à son activité de nature à étayer ses dires ; qu'en outre elle ne permet aucune vérification dans la mesure où elle ne publie plus ses comptes depuis 2009 ; que ses allégations relatives à une rupture brutale, à tout le moins partielle entre 2012 et 2014, de la relation commerciale tenant à l'activité transactionnelle doivent donc être rejetées ; que la société Dexxon n'invoque pas de rupture qui serait intervenue postérieurement ; que s'agissant de l'activité de services, les multiples courriels adressés par la société VDI technologies à la société Dexxon entre le 1er octobre 2010 et le 16 septembre 2014 concernant de nombreux clients, notamment V... Q..., Bioacces, Bodycote, R... (pièces produites sous les numéros 3 à 32), ainsi que les courriels ou lettres des clients produites sous les numéros 33 à 42 démontrent que la société Dexxon ne remplissaient pas ses obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne ses délais d'intervention (J+1), ce qui a entraîné un vif mécontentement des clients, dont certains n'ont plus voulu que cette société assure la maintenance de leur matériel ; que sous la pièce 73, la société VDI technologies détaille des exemples de délais d'intervention non respectés par la société Dexxon de 2010 à 2011, tels que résultant de documents importés de l'extranet de la société Dexxon ; qu'en raison de ces manquements graves et répétés pendant plusieurs années, la société VDI technologies était bien fondée à refuser de souscrire de nouveaux contrats de maintenance avec la société Dexxon, à résilier sans préavis écrit deux des contrats en cours : celui avec la mairie de Mions et celui avec l'étude notariale Q... ; qu'en effet, concernant ces résiliations, il ressort de sa lettre du 2 février 2015 que la mairie de Mions ne voulait plus recourir à la société Dexxon comme prestataire, lui reprochant le non-respect de ses délais d'intervention et la mauvaise qualité de ses prestations techniques ; qu'en suite de la résiliation du contrat de maintenance, la société Dexxon a facturé une indemnité de résiliation de 10.800 euros que la société VDI technologies lui a payé ; que par ailleurs les courriels échangés du 23 décembre 2011 au 23 décembre 2012 entre la société VDI technologies et l'étude notariale Q... montrent que cette dernière dénonçait l'incompétence de la société Dexxon et menaçait la société VDI technologies d'une rupture de leurs relations, raison qui a justifié le changement de prestataire ; que c'est en vain que la société Dexxon expose que la société VDI technologies s'était engagée à intervenir chez ce client en H+8 alors que dans leurs relations entre elles le délai était de J+1 puisque ce dernier délai n'était pas respecté et que les interventions ne réglaient pas les problèmes affectant les imprimantes ; que les autres contrats de maintenance se sont poursuivis jusqu'à leur terme ; que préalablement, par lettre du 20 octobre 2014, la société VDI technologies avait averti la société Dexxon qu'elle ne reconduirait pas ces contrats à leur échéance, lui accordant ainsi un préavis suffisant pour redéployer son activité ; qu'il convient de remarquer que la société HP a confirmé, par courriel du 10 juin 2015, que la société Dexxon n'intervenait plus sur les contrats HP PMPS, dont ceux de la société VDI technologies, depuis mi-avril 2015 ; qu'en conséquence, toutes les demandes d'indemnisation de la société Dexxon pour rupture brutale ou fautive des relations commerciales établies doivent être rejetées ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la contribution de la société VDI au chiffre d'affaires réalisé par la société Dexxon a oscillé entre 0.002 et 0.004% de 2005 à 2009, soit 560 KE à 1.2 ME ; que ces éléments n'ont pas été contestés par la société Dexxon ; qu'aucun autre rapprochement ne peut être réalisé en la matière, les années suivantes, la société Dexxon ne publiant plus ses comptes depuis 2009 ; que la société VDI a précisé à la barre qu'elle était confrontée à une baisse de son chiffre d'affaires global passant ainsi de plus de 3 ME en 2010 à moins de 2 ME en 2013 ; que parallèlement à la baisse de ce chiffre d'affaires, l'offre sur le marché des matériels d'impression a évolué, la société Dexxon ne disposant plus alors d'un monopole sur la maintenance des machines HP au niveau national ; qu'au niveau de la vente de matériels d'impression, la société VDI a décidé d'étoffer son offre fournisseurs et qu'elle était dans son droit le plus strict, n'étant soumise à aucune exclusivité vis-à-vis de la société Dexxon ; que, de tout ce qui précède, le Tribunal remarquera que les évolutions du marché - très concurrentiel - sur lequel interviennent les parties, ont eu des répercussions directes sur les relations commerciales entre les parties, notamment sur l'activité de la société VDI ; que compte tenu des nombreuses pièces versées au dossier par la société VD1, datant de 2010 à 2014, il apparaît assez clairement que la société Dexxon ne pouvait ignorer les difficultés rencontrées par les clients quant à ses interventions techniques, notamment au niveau des délais, que ceux-ci soient contractuels ou pas ; que la société Dexxon n'apporte pas la preuve d'une prise en charge efficace et rapide, des différents problèmes soulevés par les clients, ne confortant pas ainsi la position de la société VDI auprès de ceux-ci ; que la société VDI a maintenu la majorité des contrats en cours d'exécution avec la société Dexxon et les a poursuivis jusqu'à leur terme ; qu'en conséquence et pour toutes ces raisons, le tribunal jugera que la société VD1 n'a pas rompu les relations commerciales établies avec la société Dexxon et déboutera celle-ci de l'ensemble de ses prétentions ;
1°) ALORS QUE la société Dexxon avait produit (pièce n° 9) une attestation de ses commissaires aux comptes retraçant les chiffres d'affaires réalisés avec la société VDI entre 2004 et 2014 ; qu'en retenant pourtant que la société Dexxon ne produisait aucun document comptable pour étayer ses dires relatifs à la rupture brutale et à la diminution de son chiffre d'affaires, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document et a ainsi méconnu l'obligation faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QUE la société Dexxon faisait valoir que le chiffre d'affaires de la société VDI n'avait diminué que de 20 % entre 2012 et 2014, ce qui ne pouvait expliquer la baisse, sur la même période, de 50 % du chiffre d'affaires réalisé avec elle au titre de l'activité transactionnelle ; qu'en écartant la rupture brutale des relations commerciales, sans répondre à ces conclusions, qui étaient de nature à établir l'absence de corrélation entre la baisse du chiffre d'affaires de la société VDI et la baisse du flux d'activité entre cette dernière et la société Dexxon, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'est sanctionné le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale ; qu'en se fondant sur le pourcentage de contribution de la société VDI au chiffre d'affaires de la société Dexxon, sur l'absence de publication de ses comptes depuis 2009, sur la circonstance que la société Dexxon n'avait plus le monopole sur la maintenance des produits HP ou encore sur le caractère concurrentiel du marché et l'absence d'exclusivité, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter la rupture brutale des relations et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I. 5° du code de commerce ;
4°) ALORS QUE la rupture sans préavis d'une relation commerciale établie suppose une faute d'une gravité telle qu'elle ne permette pas le maintien de la relation ; qu'en se bornant à énoncer, pour admettre la rupture sans préavis au titre de l'activité de service, que la société Dexxon avait commis des fautes graves et répétées caractérisées par les multiples plaintes formulées depuis 2010 par des clients mécontents, sans rechercher, comme elle y était invitée, si depuis 2010 la société VDI ne lui avait pas sous-traité la maintenance de 3611 machines correspondant à 499 clients, de sorte que les plaintes, au nombre de 39 sur une période de 5 ans, représentait un volume dérisoire, ce qui excluait l'existence d'une faute d'une gravité justifiant une rupture sans préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 442-6 I. 5° du code de commerce ;
5°) ALORS QUE, subsidiairement, le préavis écrit doit tenir compte de la durée de la relation commerciale et respecter la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; qu'en retenant, pour l'activité de service, que la société VDI avait accordé un délai de préavis suffisant au titre des contrats de maintenance, car ces contrats s'étaient poursuivis jusqu'à leur terme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 442-6 I. 5° qui impose une durée de préavis en fonction de l'ancienneté de la relation commerciale et des usages du commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
La société Dexxon fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Dexxon de ses demandes relatives aux manquements contractuels de la société VDI ;
AUX MOTIFS QUE la société Dexxon demande la somme de 97.704,91 euros, en reprochant à la société VDI technologies d'avoir manqué à ses obligations contractuelles relativement au parc de machines de 3 clients : Bio access, Edf Enr et [...] ; qu'elle lui fait grief d'avoir refusé de lui transmettre les relevés des compteurs des machines de ces 3 clients à compter du début de l'année 2015, l'empêchant de facturer sa rémunération au titre des contrats de maintenance et de lui avoir dissimulé le remplacement des machines sous contrat Dexxon par des machines hors contrat Dexxon chez ces 3 clients ; qu'elle en veut pour preuve les informations recueillies grâce au logiciel K Pax qui permet de gérer les alertes consommables ainsi que le recueil des relevés de compteurs et produit aux débats une capture d'écran concernant le client Edf Enr ; qu'elle prétend qu'elle s'est retrouvée privée de la facturation des derniers consommables expédiés aux clients ainsi que d'un manque à gagner sur les contrats toujours en vigueur, mais désactivés et se réfère à un tableau (pièce 30) chiffrant son manque à gagner) partir du chiffre d'affaires projeté jusqu'à l'échéance des contrats ; que la société VDI technologies oppose à juste raison qu'elle n'était pas tenue de transmettre les relevés des compteurs des machines, la société Dexxon les consultant directement via le logiciel KPAX installé sur les machines dont elle assurait la maintenance ; que conformément aux conventions signées entre les parties, le coût de la maintenance était calculé en fonction du nombre de copies que le client final réaliserait, un nombre étant fixé à la conclusion du contrat pour un coût forfaitaire et la société Dexxon qui consultait les relevés des compteurs deux fois par an, facturait s'il y avait lieu le coût des copies qui auraient été réalisées au-delà du nombre fixé ; que si la société VDI technologies a changé les matériels de ses clients, elle n'a pas pour autant résilié les contrats de maintenance conclus avec la société Dexxon ; que cette dernière ne démontre pas qu'elle aurait subi un préjudice tenant à un manque à gagner pour des copies supplémentaires susceptibles d'être ou non réalisées au-delà du forfait convenu ; que le préjudice qu'elle invoque étant hypothétique, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée ;
1°) ALORS QUE l'article 4.6 des conditions générales de vente applicable entre la société VDI et la société Dexxon stipulait que le revendeur et/ou son client étaient dans l'obligation de communiquer au prestataire les relevés de compteur servant de base à la facturation et que l'article 6.1 prévoyait que si le revendeur ou son client ne communiquait pas au prestataire les relevés de compteur du matériel le prestataire se réservait le droit de procéder à une estimation à son gré des pages réalisées par le client receveur ; qu'en énonçant que la société VDI, cliente de la société Dexxon, n'était pas tenue de transmettre les relevés de compteurs des machines à la société Dexxon, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU'en relevant que le coût de la maintenance était calculé en fonction du nombre de copies que le client final réaliserait et en constatant que les relevés n'avaient pas été transmis à la société Dexxon et que certaines machines avaient été désactivées, de sorte que la société Dexxon n'avait pu finaliser la facturation pour la maintenance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a retenu à tort que la société Dexxon n'établissait pas son préjudice, violant l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
La société Dexxon fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Dexxon groupe à payer à la société VDI technologies la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice financier;
AUX MOTIFS QUE pour réclamer la somme de 272.791,40 euros au titre de la perte de marge brute, soit 154.410, 40 euros pour la vente de matériels et 118.381 euros pour la maintenance, la société VDI technologies expose :- qu'elle a perdu 5 clients avec lesquels elle était engagée : le groupe V... pour une durée de 33 mois, Newdeal pour une durée de 52 mois, Integra pour une durée de 58 mois, Mylan sans précision de durée et la mairie de Mions pour une durée de 24,5 mois,- qu'elle fixe son chiffre d'affaires avec ces clients perdus, au titre de l'activité transactionnelle comme au titre de la maintenance et applique un taux de marge brute de 24 % pour la première activité et de 39 % pour la seconde ; qu'il apparaît que par attestations des 18 juin 2015 et 15 décembre 2016, l'expert comptable de la société DVI technologies certifie que celle-ci n'a plus réalisé de chiffre d'affaires avec V... depuis le 2 septembre 2014, avec Nexdeal depuis le 21 août 2014, avec Integra depuis le 7 janvier 2014, avec Mylan depuis le 30 septembre 2014 et avec la mairie de Mions depuis le 14 janvier 2014 ; que par convention du 17 janvier 2014, la mairie de Mions a résilié le contrat de location portant sur le matériel 11P et s'est engagée à restituer ce matériel à la société Grenke location ainsi qu'à lui payer une indemnité de résiliation (pièce 85) ; que les pièces 85 et 86 montrent que les sociétés New deal et Integra ont décidé de ne pas renouveler les contrats de maintenance à leur terme, soit le 31 mars 2014 ; que le courriel sous la pièce 33 visée par la société VDI technologies, émanant de la société V..., rappelle que lors de la dernière année du contrat de maintenance, d'avril 2013 à avril 2014, les délais d'intervention de la société Dexxon n'ont fait qu'empirer et mentionne que 11P a décidé de prendre en direct les nouveaux contrats et de se séparer de la société Dexxon ; que la société VDI technologies indique que lors d'une réunion du 27 juin 2014, la société Mylan (qui avait souscrit un contrat Printservices le 14 juin 2011 pour une durée de 3 ans), lui a annoncé sa décision de recourir désormais à la société Xerox ; que la preuve n'est ainsi rapportée, concernant l'activité de maintenance, que de la perte d'un client, la mairie de Mions ; pour les autres clients, il s'agit seulement d'une perte de chance de voir renouveler les contrats de maintenance à leur échéance ; mais eu égard à l'insatisfaction de la clientèle provoquée par les défaillances de la maintenance, la société VDI technologies a aussi perdu une chance de continuer à lui vendre du matériel ; en réparation du préjudice ainsi caractérisé, la société Dexxon devra lui payer la somme de 50.000 euros, à titre de dommages-intérêts ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et que le juge est tenu, en toute circonstance, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que la société VDI n'avait nullement demandé l'indemnisation du poste de préjudice distinct constitué par la perte de chance de conclure des contrats ou de vendre du matériel, mais seulement l'indemnisation du poste de préjudice résultant, selon elle, de la perte de marge brute sur les contrats de maintenance et de service, de sorte qu'en condamnant la société Dexxon à payer à la société VDI la somme de 50.000 euros au titre de la perte de chance de continuer à vendre du matériel et de renouveler les contrats à échéance, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile.