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Cour de cassation, 07 mai 2002. 01-86.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.527

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Françoise, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2001, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende et 8 mois d'interdiction d'exercer son activité professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Françoise X... coupable d'abus de confiance ; " aux motifs que le solde du compte courant de Me X... est demeuré constamment débiteur du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1997 et n'a retrouvé une position positive que pour l'exercice débutant le 1er janvier 1998 à la suite de l'imputation de sa part des bénéfices 1997 et d'un apport réalisé le 25 avril 1997 en trésorerie pour un montant de 290 000 francs ; que l'huissier, dans l'exercice de sa profession, reçoit des fonds pour le compte d'autrui ; qu'en sa qualité de dépositaire, il est tenu de les conserver pour que ces sommes puissent être reversées conformément à leur destination ; que sa gestion comptable lui permet de vérifier en permanence qu'il dispose des fonds clients particulièrement identifiables et intouchables, d'une trésorerie suffisante pour couvrir les charges courantes et d'une marge représentant la trésorerie disponible ; qu'un prélèvement supérieur à cette marge opère une ponction irrégulière sur les fonds clients qui ne peuvent plus être représentés intégralement ; que le détournement est réalisé dans son élément matériel dès lors qu'en présence d'un compte-courant débiteur, dont la réalité est constante s'agissant de Me X..., l'huissier prélevait à des fins personnelles une rémunération personnelle alors que ce prélèvement s'imputait nécessairement sur les fonds clients compte tenu du déficit comptable ; " alors, d'une part, que la circonstance que le compte-courant de Me X... fut débiteur démontrait seulement que celle-ci avait pris plus que sa part de bénéfices et n'impliquait pas nécessairement que des prélèvements avaient été opérés sur les fonds clients ; qu'ainsi, en déduisant les détournements du seul caractère débiteur du compte-courant de Me X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait que le compte-courant de Me X... avait retrouvé une situation positive pour l'exercice 1998, par suite d'un apport en trésorerie de 290 000 francs, ce dont il résultait qu'en tout état de cause aucune somme n'avait été détournée au préjudice des clients de l'Etude, n'a pas donné de base légale à sa décision de retenir Me X... dans les liens de la prévention " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Françoise X..., huissier de justice associé dans la SCP X...-Y...-Z..., a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir détourné, au préjudice de la clientèle de l'office, des fonds reçus à charge pour elle de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, en prélevant sur les fonds clients détenus, des sommes de 25 817, 73 francs au 31 décembre 1995 et 93 099, 09 francs au 31 décembre 1996 ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'abus de confiance, la cour d'appel, qui se prononce par les motifs repris au moyen, relève notamment que son compte-courant, constamment débiteur du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1997, établit que Françoise X... a prélevé, à des fins personnelles, des sommes s'imputant nécessairement sur les fonds clients et s'est mise sciemment, au mépris de ses obligations statutaires, dans l'impossibilité de représenter les fonds confiés, faisant ainsi courir un risque majeur aux clients ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action civile de la SCP X...-Y...-Z...recevable et fondée et a condamné Me X... à lui payer la somme de 50 000 francs ; " aux motifs que la SCP X...-Y...-Z...est recevable à se constituer partie civile en sa qualité de victime directe de l'infraction poursuivie ; que cependant, son préjudice ne saurait se confondre avec les intérêts de chacun des associés ; qu'ainsi les dépenses engagées par l'Etude concernant les difficultés nées entre les associés ne peuvent être rattachées directement aux détournements incriminés ; que s'agissant du préjudice d'ordre moral et professionnel lié à la réputation de l'Etude, il doit être envisagé de façon limitée, dans la mesure où pour la période visée dans la prévention, les agissement délictueux n'ont eu aucune incidence avérée sur les clients eux-mêmes ; qu'il convient d'allouer une somme de principe de 50 000 francs ; " alors, d'une part, que la cour d'appel, qui relevait que les agissements délictueux n'avaient eu aucune incidence avérée sur les clients eux-mêmes, ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir l'existence d'un préjudice d'ordre moral et professionnel lié à la réputation de l'Etude ; " alors, d'autre part, qu'en allouant une " somme de principe ", la cour d'appel a méconnu la règle selon laquelle le montant des réparations allouées à la victime d'une infraction ne saurait entraîner pour celle-ci perte ou profit " ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant, pour la SCP X...-Y...-Z..., de l'atteinte portée à la réputation de l'office, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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