Cour de cassation, 02 décembre 1997. 95-13.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.039
Date de décision :
2 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Laurent D... Diffusion, société à responsabilité limitée dont le siège est 51150 Tours-sur-Marne, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1994 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1ère section), au profit :
1°/ de M. C..., demeurant ... la Ville,
2°/ de Mme Amélie H..., épouse de Portes, demeurant ...,
3°/ de M. François de E..., demeurant ... la Ville,
4°/ de la société Gadagne, dont le siège est ...,
5°/ de M. Edouard de Z..., demeurant ...,
6°/ de Mlle Sisdesl F..., demeurant ...,
7°/ de M. Jacques G..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les consorts de E..., la société Gadagne, M. de Z..., Mlle Sisdsel F... et M. G..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Laurent D... Diffusion, de Me Copper-Royer, avocat des consorts de E..., de la société Gadagne, de M. de Z..., de Mlle Sisdesl F... et de M. G..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi incident que sur le pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 septembre 1989, la société Laurent D... diffusion (la société LPD) a signé au bénéfice de M. et Mme A... et de M. C..., agissant en son nom personnel et se portant fort pour Mme X... de Portes, Mlle Amélie de E..., M. François de E... et la société Gadagne, une promesse d'achat d'actions de la société HPPH par eux détenues;
qu'aux termes de la promesse, les bénéficiaires pouvaient lever l'option en une ou plusieurs fois, entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1999;
que le prix était fixé, pour la période comprise entre le 1er avril et le 31 décembre 1992 à 1 600 francs par action, et, à partir du 1er janvier 1993, déterminé selon un mode de calcul défini à l'acte;
que le 2 avril 1992, M. C..., agissant pour son propre compte et celui de ses mandants, a levé l'option à concurrence de 2 085 titres sur les 4 509 titres objets de la promesse;
que la société LPD a refusé d'acquérir ces actions, contestant la valeur et le nombre de celles-ci ainsi que la validité de la levée d'option;
que cette levée d'option a été réitérée le 13 décembre 1992 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société LPD fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. B... de Portes la somme de 1 881 600 francs correspondant à 1 176 titres, et à la société Gadagne la somme de 812 800 francs correspondant à 508 titres, alors, selon le pourvoi, que les conventions doivent être conclues et exécutées de bonne foi;
qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société LPD a fait procéder à une analyse financière des sociétés concernées à partir des documents comptables qui lui avaient été fournis, remplissant ainsi son devoir de s'informer mais que postérieurement à la conclusion de la promesse d'achat, le cessionnaire a eu connaissance le 4 décembre 1989, à l'occasion de sa convocation à l'assemblée générale, du rapport du conseil d'administration faisant état du dépôt de bilan du principal client de la société HPPH;
que la réaction du cessionnaire a été immédiate puisqu'il a souligné dès le 12 décembre qu'un tel événement était de nature à modifier son approche financière de la société, s'il avait été porté à sa connaissance en temps utile;
qu'en se bornant, pour reconnaître la validité de la promesse d'achat d'actions au prix initialement convenu, à relever qu'à supposer même que cette information ne lui ait pas été donnée, la société LPD avait les moyens d'en prendre connaissance par l'accès qu'elle avait aux comptes de la société HPPH, la cour d'appel qui a ainsi dispensé les cédants de la plus élémentaire obligation de loyauté a inversé sur ce point la charge de la preuve et violé ensemble les articles 1134, alinéa 3, et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour relève qu'il n'est pas contesté, et qu'il résulte en tout cas des documents produits, qu'avant de proposer un prix de cession, la société LPD a fait procéder à une analyse financière des sociétés concernées, à l'occasion de laquelle elle a pu obtenir tous les renseignements qu'elle souhaitait et notamment tous documents comptables de la société;
qu'il résulte d'une attestation de la société Sorelec, société de révision et d'expertise comptable, en date du 20 janvier 1994, que celle-ci a tenu et centralisé durant l'exercice 1989, la comptabilité de la société HPPH, et, dans ce cadre, a effectué des tirages informatiques trimestriels avec édition du grand livre général et établi une situation provisoire au 30 juin 1989;
que les tirages trimestriels du grand livre pour le mois d'avril 1989 notamment, font apparaître les incidents de paiement de la société Bacchus Conseil, client important dont la société LPD reproche à ses cocontractants de lui avoir dissimulé la défaillance ;
Qu'en l'état de ces énonciations, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel retient que la société LPD ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que ces documents lui ont été cachés ou ont été établis postérieurement à la date de signature de la promesse d'achat ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LPD à payer à M. François de E..., Mlle Amélie de E..., M. Edouard de Z..., M. Jacques G... et Mlle Sidsel F... diverses sommes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la levée d'option d'achat d'actions opérée par les amis et alliés de M. C... n'a pu intervenir à deux dates différentes, le 2 avril 1992 par le mécanisme du mandat et le 13 décembre 1992, personnellement mais alors tardivement ; qu'en se bornant pour reconnaître la validité de cette levée d'option à relever qu'à supposer que celle faite le 2 avril 1992 par M. C... pour le compte de ses mandants ait été irrégulière, ceux-ci ont à nouveau levé l'option le 13 décembre suivant, la cour d'appel qui ne fixe pas la date exacte de la levée de l'option de laquelle dépendait d'ailleurs l'appréciation de sa régularité, a statué par des motifs dubitatifs et, en tout cas, alternatifs privant sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1675 alinéa 2, du Code civil, et alors, d'autre part, qu'il résulte de la promesse d'achat d'actions que les amis et alliés de M. C... doivent lever leur option personnellement, au plus tard lorsque ce dernier aura demandé la réalisation de cette promesse pour ses propres titres;
qu'en constatant que M. C... a levé l'option relative à ses propres actions le 2 avril 1992, la cour d'appel qui suppose que l'irrégularité de la levée de l'option faite le même jour par M. C... pour le compte de ses mandants et semble retenir que celle-ci a pu être renouvelée le 13 décembre 1992 sans toutefois constater sa tardiveté, a violé par là- même l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la levée d'option était intervenue au plus tard le 13 décembre 1992, soit à l'intérieur de la période d'exercice de l'option contractuellement prévue, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs pertinents au regard de la demande dont elle était saisie ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions de la société LPD que celle-ci ait invoqué les stipulations contractuelles que fait valoir le moyen;
que le moyen est donc nouveau ;
D'où il suit que mal fondé dans sa première branche, le moyen est irrecevable dans sa seconde comme mélangé de droit et de fait ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Attendu que M. C... et la société Gadagne font grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit, respectivement, à 1 176 et 508 le nombre des titres par eux cédés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la promesse d'achat mentionnait clairement que "l'engagement de Laurent D... diffusion portait sur un nombre maximum de 4 509 actions HPPH" et que les levées d'option pourraient intervenir entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1999;
que la demande de M. de E... et de ses amis et alliés n'excédait pas ce nombre et que la cour en limitant la cession des actions à 1 684 titres (1176 + 508) a dénaturé les termes de l'accord et violé l'article 1134 du Code civil;
que la même promesse stipulait qu'elle pourrait "être levée en une ou plusieurs fois, par les bénéficiaires et eux seuls" ; qu'en énonçant que "les bénéficiaires devraient lever personnellement l'option" et que "la promesse d'achat n'était pas globale mais devait s'apprécier cédant par cédant", ce qui excluait tout mandat donné à M. de E..., la cour d'appel a ajouté au texte de ce contrat dont elle a dénaturé sur ce point encore le sens et la portée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil;
et que M. de E... a régulièrement levé l'option tant pour lui-même que pour ses mandants et en tant que président directeur général de la société Gadagne;
que cette dernière a régulièrement acquis les titres d'autres actionnaires, entre autres ceux de Mme Y... qui figuraient au tableau contenu dans le préambule de l'accord;
qu'en retirant ces différents titres du décompte des actions cédées sans s'expliquer de manière précise à leur sujet, la cour a méconnu les termes du protocole et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles 1589 et suivants du même Code, et alors, d'autre part, que la promesse d'achat mentionnait expressément qu'elle était conclue entre la société LPD et "M. C...... se portant fort pour Mme Y..., Mlle Amélie de E..., M. François de E...... Gadagne SA ...(ci-après dénommés collectivement les bénéficiaires)";
qu'il ressort du terme "collectivement" volontairement choisi par les parties que la promesse d'achat était globale et que les mouvements d'actions entre les bénéficiaires étaient opposables à la société LPD;
que la cour d'appel, en estimant le contraire, a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt et des conclusions de la société LPD auxquelles cette décision se réfère expressément que la société LPD ne s'était engagée à acquérir auprès de M. C... et de la société Gadagne que, respectivement, 1 177 et 509 actions;
que M. C... et la société Gadagne n'ont pas contesté qu'il y avait lieu de déduire de ces chiffres l'action conservée par M. de E... dans le GFA préalablement à l'apport de ses parts à la société HPPH et l'action inaliénable détenue par la société Gadagne dans la société HPPH;
qu'ainsi, ayant relevé que les mouvements d'actions intervenus entre la date de la promesse et celle de la levée de l'option n'étaient pas opposables à la promettante, la cour d'appel a pu décider de réduire le nombre de titres retenu par les premiers juges à 1 176 et 508 titres;
d'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel n'a pas méconnu la loi des parties et a légalement justifié sa décision;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen du pourvoi incident
Attendu que M. C... et la société Gadagne font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demandes en dommages-intérêts complémentaires, alors, selon le pourvoi, que, la cour d'appel a admis que la société LPD devait tenir ses engagements et qu'elle s'était abstenue de le faire;
qu'il fallait alors que la cour prenne en considération le préjudice qui découlait de cette abstention, comme la charge d'emprunts liés à des opérations immobilières qui devaient être financées normalement par les cessions d'actions consécutives aux engagements pris par la société LPD ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ses constatations et en ne s'expliquant pas suffisamment sur le lien de causalité avec le refus opposé par la société LPD de racheter les parts sociales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'il ressort des motifs propres et adoptés de l'arrêt attaqué, confirmatif à cet égard, que M. C... et la société Gadagne ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d'un préjudice indépendant du retard apporté par la société LPD dans l'exécution de ses engagements ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu qu'en fixant le point de départ des intérêts de droit des sommes dues à M. François de E..., Mlle Amélie de E..., M. Edouard de Z..., M. Jacques G... et Mlle Sidsel F... au 13 décembre 1992, date retenue pour la levée d'option effectuée par les susnommés, sans rechercher si cette levée d'option valait mise en demeure de payer les sommes réclamées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la Cour est en mesure, cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 13 décembre 1992 le point de départ des intérêts au taux légal dus à M. François de E..., Mlle Amélie de E..., M. Edouard de Z..., M. Jacques G... et Mlle Sidsel F..., l'arrêt rendu le 14 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que les intérêts au taux légal dus à M. François de E..., Mlle Amélie de E..., M. Edouard de Z..., M. Jacques G... et Mlle Sidsel F... courront à compter du 14 janvier 1993, date de l'assignation à jour fixe devant le tribunal de commerce de Reims ;
Condamne des défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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