Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01335 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLZM
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : SCCV JOINVILLE PARIS BROSSOLETTE C/ S.A.S. PROVINI ARSAN, S.A. ALPHA T.P., S.A.R.L. MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS (SMTP)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV JOINVILLE PARIS BROSSOLETTE, identifiée au SIREN sous le n° 837 493 998 et immatriculée au RCS de PARIS, dont le siège social est sis 87 rue de Richelieu - 75002 PARIS
représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209
DEFENDERESSES
S.A.S. PROVINI ARSAN, identifiée au SIREN sous le n° 535 388 599 et immatriculée au RCS de CRETEIL, dont le siège social est sis 71 avenue du Général de Gaulle - 94160 SAINT-MANDÉ
S.A. ALPHA T.P., identifiée au SIREN sous le n° 327 880 779 et immatriculée au RCS de MELUN, dont le siège social est sis 9-11 rue du Coq Gaulois - 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
et S.A.R.L. MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS (SMTP), identifiée au SIREN sous le n° 350 644 282, et immatriculée au RCS de PONTOISE, dont le siège social est sis 3 boulevard de la Muette - 95140 GARGES-LES-GONESSE
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 28 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV JOINVILLE PARIS BROSSOLETTE a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [W] [M], selon une ordonnance du 30 janvier 2024 (RG N° 23/01706) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 2, 6 et 7 août 2024 à la SAS PROVINI ARSAN, la SA ALPHA T.P. et la SARL MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS (SMTP) à la demande de la SCCV JOINVILLE PARIS BROSSOLETTE, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 30 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [W] [M] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 novembre 2024 au cours de laquelle la SCCV JOINVILLE PARIS BROSSOLETTE a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignées, la SAS PROVINI ARSAN, la SA ALPHA T.P. et la SARL MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS (SMTP) n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, dans la mesure où :
- la SAS PROVINI ARSAN est en charge de l’exécution des travaux tout corps d’état,
- la SA ALPHA T.P. est en charge du lot « dévoiement des réseaux »,
- la SARL MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS (SMTP) est en charge de l’exécution du lot n°101 « curage / désamiantage / démolition ».
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SAS PROVINI ARSAN, la SA ALPHA T.P. et la SARL MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS (SMTP).
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune à la SAS PROVINI ARSAN, la SA ALPHA T.P. et la SARL MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS (SMTP) l’ordonnance rendue le 30 janvier 2024 (RG N° 23/01706) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [W] [M] comme expert,
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 16 décembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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