Texte intégral
Ordonnance N°174
N° RG 25/00183 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPQU
Recours c/ déci TJ Nîmes
19 février 2025
[O]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 FEVRIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Leila REMILI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 janvier 2025, notifiée le même jour à 12h00 concernant :
M. [V] [O]
né le 20 Avril 1999 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18 février 2025 à 10h41, enregistrée sous le N°RG 25/00893 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Février 2025 à 14h46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 19 février 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [O] le 20 Février 2025 à 10h19 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [U] [H], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Cassandra DIDIER, avocat de Monsieur [V] [O] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [V] [O] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du Val d'Oise en date du 17 janvier 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 2 années, arrêté qui lui a été notifié à la même date.
M. [V] [O] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 19 janvier 2025 à [Localité 3].
Par arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes en date du 19 janvier 2025, notifié le 20 janvier 2025 à 12h00, il a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire, avec interdiction de retour pendant trois ans et a, par la même décision, été placé en rétention administrative.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de M. [V] [O] le 24 janvier 2025 et confirmée en appel le 27 janvier 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 18 février 2025, le Préfet des Alpes-Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [V] [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 19 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [V] [O] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience, M. [V] [O] demande la levée de la mesure, précisant qu'il travaille et qu'il n'est pas une menace pour la France.
Son avocat maintient le moyen tiré de l'irrégularité de la requête concernant la compétence du signataire. Sur le fond, elle indique que les bulletins de salaire sont produits et qu'il est hébergé chez son oncle à [Localité 5]. Elle ajoute que le consulat algérien ne délivre aucun laissez-passer alors que l'article L. 743-3 du CESEDA stipule que la rétention ne doit durer que "le temps strictement nécessaire".
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il précise que Mme [S] [Z] est habilitée, que plusieurs pays ont été saisis (Algérie et Tunisie) car on a des doutes sur son identité, que l'administration ne dispose d'aucun moyen de pression sur les autorités consulaires, que l'intéressé n'a pas de passeport et représente une menace à l'ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [V] [O] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
M. [V] [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes-Maritimes, le 18 février 2025 par Mme [S] [Z], cheffe du Pôle éloignement alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 26 novembre 2024 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, M. [V] [O] ne disposait au moment du contrôle d'identité, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives .
Or, la délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
En effet, des éléments produits par l'administration, il ressort que le Consulat d'Algérie dont M. [V] [O] se dit ressortissant a été saisi le 20 janvier 2025, soit dès le placement en rétention de l'intéressé, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez passer.
Une audition a eu lieu le 29 janvier 2025 par le Consulat d'Algérie à [Localité 3] mais n'a pas permis d'établir la nationalité et l'identité de l'intéressé, de sorte que les autorités compétentes en Algérie ont été saisies pour son identification, le 30 janvier.
Le consulat tunisien a également été saisi dès le 22 janvier 2025.
Des relances ont été adressées à ces deux consulats le 17 février 2025.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles-ci pour leur réponse. L'administration n'a donc pas failli à ses obligations et, à ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR M. [V] [O] :
M. [V] [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'il produit un avis d'échéance au nom de M. [L], domicilié à [Localité 5] qu'il dit être son oncle et des bulletins de salaire justifiant de ressources en France, il ne souhaite pas retourner dans son pays, étant relevé qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le 17 janvier 2023, qu'il n'a pas respectée.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 21 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [V] [O].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [V] [O], pour notification par le CRA,
Me Cassandra DIDIER, avocat,
Le Préfet des Alpes-Maritimes,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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