Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00844

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00844

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUILLET 2025 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND Chambre 9/Section 1 AFFAIRE: N° RG 25/00844 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RQ7 N° de MINUTE : 25/00562 DEMANDERESSES S.A.R.L. AP SOLUTIONS GMBH [Adresse 3] [Localité 4] Allemagne représentée par Maître Catherine BROUSSOT MORIN de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0030 S.A. FRAGONARD ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Catherine BROUSSOT MORIN de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0030 C/ DEFENDEUR CSE D’ÉTABLISSEMENT AWP FRANCE SAS ET FRAGONARD AS SURANCES [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Mounir BOURHABA de la SELEURL MOBOUR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2580 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile, Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, greffière DÉBATS Audience publique du 15 Mai 2025. Délibéré fixé le 19 juin 2025, prorogé au 10 juillet 2025 EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 24 janvier 2025, les sociétés AP SOLUTIONS GMBH et FRAGONARD ASSURANCES demandent que soit annulée la résolution du CSE AWP France et Fragonard Assurances en date du 15 janvier 2025 ayant décidé le recours à une expertise pour risque grave et que subsidiairement l’étendue de la mission de l’expert soit réduite à de plus justes proportions et que le champ de l’expertise soit limité à de plus justes proportions. Elles demanden la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles. Elles font valoir : - que selon les termes mêmes de la résolution, le risque dénoncé est hypothétique et général et non actuel et identifié; - que le CSE évoque un taux de fréquence et un taux de gravité dégradés entre 2022 et 2024, un nombre de jours d’absence pour accident de travail en augmentation entre 2022 et 2023, alors que le bilan CSSCT atteste que les accidents de travail et de trajet sont en baisse depuis 2022, que la majorité des accidents sont de trajet et non de travail, que les accidents de travail sont très peu nombreux (3 en 2021, 2022 et 2023), que le taux de gravité des accidents décroît chaque année depuis 2021 et qu’aucune maladie professionnelle n’a été déclarée depuis 2021; - que la dégradation des conditions de travail et l’état de fatigue généralisés des salariés ne sont pas caractérisés; - que le DUERP est régulièrement mis à jour et mentionne les RPS et situations de harcèlement et que l’incomplétude du DUERP n’est pas constitutif d’un risque grave; - qu’une procédure harcèlement est prévue dans le code de conduite d’Allianz Partners remis à chaque salarié lors de son intégration, qui a valeur de règlement intérieur; - que si la gestion des relations conflictuelles n’est pas mentionnée dans le PAPRIPACT, c’est parce que des formations ont été dispensées conformément aux préconisations du médecin du travail; - que l’outil ABS, qui a été généralisé en 2021, a fait l’objet de multiples réunions d’information du CSE entre avril 2019 et octobre 2021 avec une instauration progressive de l’outil, des démonstrations de son fonctionnement, des phases tests, des sessions de découverte etc.; - que 7 projets ont été mis en place en 2023 et 2024 sur lesquels le CSE a été consulté et a rendu régulièrement son avis; - que la mention du recours aux CDD ne caractérise aucun risque; - que les prétendus absence de lisibilité de la stratégie et manque de transparence sur les procédures de recrutement interne ne sauraient en soi constituer des risques graves et qu’en outre les salariés sont informés via l’intranet de toutes les offres d’emploi disponibles et le CSE a été destinataire d’un document précis sur les orientations stratégiques 2025/2027 le 10 décembre 2024; - que la mission fixée par le CSE dans sa résolution est imprécise, comprend des sujets sur lesquels un expert a rendu son rapport le 6 janvier 2025 dans le cadre de la consultation sur la politique sociale. Le CSE conclut à l’irrecevabilité de la demande subsidiaire des demanderesses en faisant valoir que selon l’article L2315-81-1 c’est l’expert qui notifie à l’employeur l’eétendue de l’expertise et que la contestation relative à cette étendue ne peut par conséquent être formulée que contre l’expert et non contre le CSE, que l’expert a notifié sa lettre de mission le 24 janvier 2025 et que l’employeur ne l’a pas contestée dans le délai de 10 jours qui lui était imparti. Il conclut au débouté des demanderesses en leurs prétentions principales et demande la somme de 3600 € au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir : - que la dégradation des conditions de travail et la souffrance des salariés ont été dénoncées lors de 5 réunions du CSE et une réunion de la CSSCT de 2024; - que les représentants de proximité ont alerté l’employeur le 28 février 2024 s’agissant des salariés du département BancAss IDF, du service des AT BMW et du service RELACS, le 24 avril 2024 s’agissant des salariés des départements BancAss IDF et Constructeur, le 16 octobre 2024 s’agissant des salariés des plateaux d’assistance du site de [Localité 5], le 11 décembre 2024 s’agissant des salariés des services support, ADP PAIE et AT BMW; - que toutes les organisations syndicales ont alerté l’employeur sur la souffrance au travail résultant notamment du sous-effectif et de l’outil de travail ABS en janvier, juin, juillet, août, octobre et novembre 2024; - que 12 salariés ont témoigné précisément par écrit de leur souffrance au travail, faisant état de stress, de sentiment de pression, d’angoisses, de travail déshumanisé, de perte de sens et de perte de motivation; - que l’outil ABS est unanimement dénoncé par les syndicats comme facteur d’une dégradation des conditions de travail; que des salariés en attestent et que l’employeur a confirmé le 27 février 2024 que tous les pays se plaignaient de cet outil conçu pour l’assurance et que l’entreprise a tenté d’adapter pour l’assistance; - que les procédés de contrôle individuel et les pressionsde l’encadrement se multiplient, confinant au harcèlement moral; - que des faits de harcèlement sexuel par un responsable ont été dénoncés sur un site sans réaction appropriée de l’employeur; - que l’entreprise souffre d’une situation de sous-effectif systématique et d’une mauvaise gestion des CDD - que l’expert désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, mandaté pour effectuer un complément de rapport spécifique au volet SSCT, a identifié un certain nombre de signaux qui laissent entrevoir des atteintes potentielles à la sant des salariés du fait d’une exposition aux RPS, notamment le sentiment d’une perte de sens au travail, la dégradation des conditions de travail par le déploiement d’un outil informatique complexe, les insatisfactions et l’agressivité manifestés par les bénéficiaires, le sentiment de servir de “bouche-trou”, les inquiétudes par rapport à l’avenir du fait du développement de l’intelligence artificielle, ; - que le taux d’absentéisme évolue à la hausse (de 8,4% à 9,2%) entre 2021 et 2023 et est élevé par rapport au taux d’absentéisme moyen des entreprises et que les organismes de prévention (ANACT et INRS) considèrent qu’un taux supérieur à 8% nécessite une analyse plus approfondie afin d’en déterminer les causes et de trouver les actions de prévention; - que les arrêts de courte durée ont fortement augmenté entre 2021 et 2023 (+ 597); - que le DUERP ne permet pas de distinguer les risques auxquels les salariés sont exposés selon leur unité de travail en dépit des recommandations du médecin du travail; que la mise à jour tardive du DUERP le 25 mars 2025, reste insuffisante et ne supprime pas le risque; - que le dispositif “qualisocial” dont se prévaut l’employeur, programme d’écoute et de soutien psychologique, est très peu utilisé (14 salariés y ont eu recours en 2023) et n’est pas de nature à prévenir les risques, s’agissant d’une prévention tertiaire; que le médecin du travail a estimé le 26 mars 2024 que ce dispositif ne dédouanait pas l’employeur de son obligation de réaliser des actions de prévention primaire et secondaire; - que les mesures invoquées par l’employeur (mise en place de formations des managers, acteurs RH et CSSCT sur les risques psychosociaux et le harcèlement; mise à jour du DUERP et du PAPRIPACT) sont toutes postérieures à la délibération critiquée. Les demanderesses répondent : - que l’expert n’ayant pas adressé sa lettre de mission, la contestation subsidiaire de l’étendue de la mission est recevable contre le seul CSE; - que le rapport ETHOS invoqué par le CSE, s’il est daté du 6 janvier 2025, n’a été présenté en CSE que le 22 janvier, soit après la délibération litigieuse, et n’identifie pas un risque grave et actuel; - que s’il n’est pas nié que les conditions de travail peuvent être améliorées, l’employeur travaille avec le CSE à la mise en oeuvre des programmes et actions concrètes pour ce faire; - que la référence à une dégradation généralisée des conditions de travail et un état de fatigue généralisé des salariés est une opinion et non un constat; - que le médecin du travail a précisé lors du CSE du 25 mars 2025 que le travail lui-même était un risque psychosocial, que ce dernier était inhérent à tout type de travail et consistait en l’adaptation face à la contrainte, le travail, tripalium, étant une contrainte en lui-même; qu’il avait en conséquence demandé qu’on cesse d’évoquer les risques psychosociaux de manière abstraite; - que dans son rapport annuel du 25 mars 2025, le médecin du travail n’a pas remonté d’alerte particulièreet a fait des préconisations à long terme, tendant à la formation des managers sur les RPS et une réflexion approfondie sur les détachements et les conditions de retour au poste initial, ces recommandations ayant été immédiatement prises en compte; - que la société a pris contact avec le cabinet Empreinte Humaine pour mettre en place des ateliers de formation des managers, des acteurs RH et CSSCT sur les RPS et le harcèlement, ce cabinet ayant présenté son programme au cSE le 25 mars 2025 et les premièrs formations ayant débuté les 15 et 16 avril; - que dans sa dernière version présentée au CSE du 25 mars 2025 le DUERP mentionne les RPS; que si la formation des chargés d’assistance sur la gestion des relations conflictuelles n’est pas mentionnée dans le PAPRIPACT, c’est parce que ces formations ont été dispensées en réponse aux préconisations du médecin du travail; - que les dispositifs Speak up (signalement par tout collaborateur, anonymement, de situations contraires au code de conduite), QualiSocial (programme d’écoute et de soutien) et QualiCare (plateforme donnant accès à du contenu pour un accompagnement personnalisé afin de prendre soin de sa santé mentale) et les référents harcèlements sexuels et agissements sexistes sont de nature à lutter contre le harcèlement; - qu’un guide pratique a également été réalisé sur la sensibilisation aux harcèlements sexuels; - que lors d’une enquête menée fin 2024, les salariés ont exprimé leur satisfaction sur la qualité du management; MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article L 2315-94 du code du travail, le CSE peut faire appel à un expert habilité lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement; Le 14 janvier 2025, le CSE a voté une expertise pour risque grave en raison de “l’exposition [des salariés] à des facteurs de risques sociaux”; La résolution énumère les signes et signaux qui révèleraient une dégradation des conditions de travail et des situations d’épuisement physiques et psychologiques des salariés; Liminairement, il convient de relever que l’incomplétude et/ou l’insuffisance du DUERP et du PAPRIPACT, s’ils peuvent établir un manquement de l’employeur à son obligation de prévention, ne sont pas de nature à prouver l’existence d’un risque identifié, ni a fortiori d’un risque grave; En l’absence de dégradation médicalement constatée de la santé physique et psychique des salariés ou d’une partie d’entre eux, l’existence d’un risque psychosocial grave auquel seraient exposés les salariés peut résulter d’un faisceau d’éléments et d’indices concrets et concordants faisant par leur nature présumer la survenance d’une dégradation de la santé psychique des salariés; En l’espèce, le CSE, pour caractériser de tels indices, se réfère essentiellement aux procès-verbaux des réunions des CSE qui relatent des alertes émises par les élus mais ne contiennent globalement aucune description factuelle et documentée des risques allégués; Ainsi, l’état de fatigue généralisée des salariés, l’intensification du volume du travail, le sous-effectif, le sentiment d’isolement des salariés, les situations de détresse émotionnelle, les pleurs sur les lieux du travail, les témoignages des salariés sur leur fatigue et leur mal-être au travail ne sont pas documentés; De la même façon, l’inadaptation de l’outil ABS n’est guère analysée, les éléments relatifs à la consultation du CSE sur le développement de cet outil n’étant même pas produits par le CSE; En effet, s’il est produit 12 témoignages anonymes par lesquels des salariés dénoncent leur situation de détresse liée tant à la surcharge de travail qu’à la mise en place d’un outil informatique (ABS) jugé inadapté à la réalisation de leur travail et à un management toxique, ces témoignages, outre leur caractère anonyme, ne sont corroborés ni par les constatations du médecin du travail, dont le rapport ne fait pas état de demandes d’entretien liées à un sentiment de souffrance au travail, ni par une enquête réalisée par le CSE, ni par le recueil de réponses à un questionnaire diffusé aux salariés sur le mal-être ressenti, ni par des éléments chiffrés relatifs à l’évolution de l’effectif de l’entreprise et à la part de CDD; Au total, le seul élément concret et documenté est relatif à l’augmentation des absences de courte durée et au fait que leur nombre est supérieur à la moyenne observée; Ainsi, si sans aucun doute la critique de l’outil ABS et sa mauvaise réception par au moins une part des salariés, les absences de courte durée et les faits relatés dans les témoignages anonymes nécessitent une analyse sérieuse par l’employeur et peuvent être générateurs ou révélateurs de souffrance au travail, l’existence d’un risque grave psychosocial, actuel n’est pas suffisamment établie par le CSE; La délibération litigieuse sera annulée; Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés; PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, - ANNULE la résolution par laquelle le CSE AWP France et Fragonard Assurances a, le 14 janvier 2025, décidé une expertise pour risque grave; - REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles; - CONDAMNE le CSE aux dépens. La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz