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Cour de cassation, 21 mars 1979. 78-90.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

78-90.772

Date de décision :

21 mars 1979

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Texte intégral

La cour, sur le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 321-3, L. 321-11 et L. 435-1 et L. 432-4 du Code du travail, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "En ce que l'arrêt attaqué a déclaré le sieur X... , directeur général de la société des étabissements Brossette, coupable du délit de demande d'autorisation de licenciement collectif pour motif économique, sans respect de la procédure préalable de concertation, délit prévu et réprimé par l'article L. 321-11 du Code du travail ; "Aux motifs que les mesures envisagées excédaient les pouvoirs des directeurs d'établissements car elles concernaient plusieurs établissements et se fondaient sur des motifs économiques prévus au niveau national ; "Alors qu'il résulte des articles L. 321-3 et suivants du Code du travail que, lorsque dans une entreprise comportant plusieurs établissements, des mesures de licenciement collectif pour motif économique affectant ces établissements sont envisagées, le chef d'entreprise n'est tenu de consulter, dans les formes prévues à l'article L. 321-3, que les comités d'établissement de chaque établissement auquel appartiennent les salariés visés et n'est nullement obligé de consulter cumulativement le comité central d'entreprise qui doit seulement être consulté, dans les formes prévues à l'article L. 432-4 du Code du travail, sur les conséquences que pourraient avoir les mesures envisagées sur le volume et la structure globale des effectifs ; "Qu'ainsi, dès lors qu'en l'espèce chaque comité d'établissement intéressé avait été régulièrement consulté sur le projet de licenciement, la Cour d'appel, en déclarant le chef d'entreprise coupable du délit prévu et réprimé par l'article L. 321-11 du Code du travail, pour n'avoir pas procédé à une consultation supplémentaire, qui n'était nullement obligatoire, a violé les textes visés au moyen ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'entreprise exploitée par la société Brossette, dont X... était le directeur général, était composée d'établissements situés dans différents départements et dotés chacun d'un comité d'établissement ; qu'envisageant un licenciement collectif pour motif économique, la direction de la société s'est bornée à informer le comité central d'entreprise et n'a consulté que les comités d'établissement des succursales concernées par les suppressions d'emplois ; que 91 salariés ont été licenciés avec l'accord des directions départementales du travail territorialement compétentes ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'avoir enfreint les dispositions de l'article L. 321-11 du Code du travail en présentant des demandes d'autorisation de licenciement sans avoir au préalable procédé aux consultations prévues à l'article L. 321-3 du même Code, la Cour d'appel s'est expressément référée aux motifs non contraires de la décision de première instance ; que le tribunal avait notamment constaté que "la décision de licenciement concernait plusieurs succursales et se fondait sur des motifs économiques touchant à l'ensemble de l'entreprise ; que des mutations étaient prévues au niveau national ; que les mesures envisagées excédaient donc les pouvoirs des directeurs d'établissement ; que dans ces conditions X... devait procéder à la consultation du comité central d'entreprise ; Attendu qu'en cet état la décision attaquée échappe au grief d'illégalité allégué au moyen ; Qu'en effet il résulte de l'article L. 435-1 du Code du travail que les comités d'établissement créés dans les entreprises comportant des établissements distincts sont dotés des mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; Qu'il en découle que le comité central d'établissement demeure compétent pour exercer, notamment dans l'ordre économique, les autres attributions légales des comités d'entreprise ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil, des articles L. 321-3, L. 321-11, L. 432-4 et L. 463-1 du Code du travail et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "En ce que l'arrêt attaqué a déclaré le sieur X... coupable du délit d'entrave au fonctionnement du comité central d'entreprise et du délit de demande d'autorisation de licenciement collectif pour motif économique sans consultation préalable des représentants du personnel ; "Aux motifs qu'il n'est pas discuté que le comité central d'entreprise a été seulement informé et non pas consulté, qu'il est également admis que subsistent toujours au Code du travail les dispositions légales imposant une telle obligation au cas d'espèce ; qu'il est seulement soutenu que les impératifs de la loi du 3 janvier 1975 rendraient impossible l'application de ces textes, donc entraînent leur abrogation implicite ; "Alors que d'une part en affirmant que le demandeur avait soutenu que les impératifs de la loi du 3 janvier 1975 rendraient impossible l'application de l'article L. 432-4 du Code du travail, la Cour d'appel a purement et simplement dénaturé les conclusions d'appel de ce dernier qui ne contestaient nullement que les dispositions de l'article L. 432-4 fussent applicables en l'espèce et qui ajoutaient que les prescriptions édictées par ce texte avaient bien été respectées ; "Alors que d'autre part, il suffit, pour qu'il soit satisfait aux exigences légales qui prévoient dans certaines hypothèses l'information et la consultation préalable du comité d'entreprise en matière sociale, que les membres de celui-ci aient pu disposer des éléments d'information fournis par la direction sur les mesures envisagées, et qu'un échange de vues pouvant aboutir éventuellement à un avis émis par le comité ait pu s'instaurer sur les questions à l'ordre du jour ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il résultait des constatations de fait du jugement entrepris et de l'arrêt attaqué qu'une réunion du comité central d'entreprise s'était tenue le 8 janvier 1976 avec à l'ordre du jour "restructuration des succursales de Paris, Lille, Bordeaux, Marseille ; Compression d'effectifs", qu'une note d'information avait été remise sur ces questions aux membres du comité, et lue par le directeur général au début de la séance, et qu'un débat avait commencé à s'instaurer avant que les représentants du personnel déclarent ne pas vouloir poursuivre plus avant la discussion, la Cour d'appel, en se bornant à relever qu'il n'était pas contesté que le comité n'avait été qu'informé des mesures envisagées, sans préciser les raisons pour lesquelles la consultation qui avait été ainsi réalisée ne satisfaisait pas aux exigences posées par la loi, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "Alors qu'enfin, le demandeur ayant clairement fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait été procédé le 8 janvier 1976 à une véritable consultation du comité central d'entreprise, la Cour d'appel en affirmant que celui-ci reconnaissait que le comité avait été seulement informé a une fois encore dénaturé les conclusions d'appel" ; Attendu que dans ses conclusions devant la Cour, le demandeur soutenait que "l'article L. 432-4 prévoit l'information du comité central sur la situation économique de l'entreprise ainsi que sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, que pour satisfaire à cette obligation il est constant que Jacques X... a convoqué le comité central ... qu'il a remis aux représentants du personnel membres dudit comité une note d'information, qu'il a ainsi satisfait aux obligations prévues par le texte précité ; qu'il ne pouvait cependant être tenu d'organiser une double consultation ... que faute de pouvoir être consulté, le comité central d'entreprise ne peut qu'être informé, que tel a été le cas ..." ; Attendu qu'il résulte des termes mêmes de ces conclusions que l'arrêt attaqué n'en a nullement méconnu le sens ; Qu'en outre le demandeur ne saurait faire grief à la Cour d'appel de n'avoir pas recherché s'il n'avait pas procédé, en fait, à une véritable consultation du comité central d'entreprise, lors de la réunion de cet organisme le 8 janvier 1976 ; qu'en effet il est irrecevable à invoquer devant la Cour de Cassation un moyen qui contredit la thèse développée par lui devant les juges du fond ; Qu'ainsi le second moyen ne saurait davantage être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Rejette le pourvoi.

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