Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00915 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPXL
N° MINUTE : 24/00532
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
Madame [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Younous KARJANIA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [X], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Août 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête formée le 6 octobre 2023 devant ce tribunal par Madame [U] [D], représentée par avocat, aux fins d’annulation de la décision de pénalité après recours gracieux, datée du 28 décembre 2021 mais distribuée le 9 août 2023, prise par le directeur de la caisse d’allocations familiales (Caf) de La Réunion, pour un montant de 1.970,00 euros, pour avoir omis de déclarer la rente d’accident du travail perçue depuis 2015 et les indemnités journalières perçues de novembre 2017 à janvier 2019 ;
Vu l'audience du 28 août 2024, à laquelle Madame [U] [D], représentée par avocat, et la Caf de La Réunion, se sont expressément référées à leurs écritures respectives, déposées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 25 septembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Vu les dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et de l’article R. 114-17, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-240 du 24 février 2017, pris en particulier en ses 4ème et 5ème alinéas, selon lesquels « La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée. »,
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.966).
La bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré (2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440).
Il appartient également au juge du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le moyen soulevé devant elle tiré d'une irrégularité de la procédure de pénalité suivie par l'organisme de sécurité sociale décrite par l'article L. 114-17, I du code de la sécurité sociale (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.495).
Ainsi, l’office du juge chargé du contentieux de la sécurité sociale est, au regard des moyens qui sont soulevés, d’apprécier tant la régularité que le bien-fondé de la pénalité.
En l’espèce, il est réclamé à titre principal l’annulation de la décision de pénalité financière datée du 28 décembre 2021, motif pris d’abord de l’irrégularité de la procédure de pénalité suivie par la caisse en ce que, premièrement, le directeur de celle-ci n’a pas notifié la décision de pénalité dans le mois suivant la réception de l’avis de la commission, de sorte que la procédure de pénalité doit être réputée abandonnée par application de l’article R. 114-11, alinéa 5, du code de la sécurité sociale.
La caisse ne réplique pas précisément sur ce premier moyen.
Il ressort notamment des productions que, par courrier du 14 avril 2021, réceptionné le 30 juin 2021, le directeur de la caisse a informé l’allocataire de l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 1.970,00 euros pour avoir omis de déclarer la rente d’accident du travail perçue depuis 2015 et les indemnités journalières perçues de novembre 2017 à janvier 2019 ; qu’en réponse au recours gracieux formalisé le 12 juillet 2021 par l’allocataire, la caisse a informé celle-ci, par courrier du 18 novembre 2021, de l’examen de son recours par la commission des pénalités administratives qui se tiendrait le 9 décembre 2021 ; et que, par courrier daté du 28 décembre 2021 - la date étant cependant suivie de la mention selon laquelle il s’agit d’une « réexpédition en LRAR le 28/07/2023 » - et réceptionné le 9 août 2023, le directeur de la caisse a notifié à l’allocataire la pénalité critiquée, en indiquant en particulier que la commission des pénalités s’était réunie le 9 décembre 2021 et avait proposé de fixer le montant de la pénalité d’un montant de 1.970,00 euros, et que, compte tenu de ses observations et de l’avis, il avait décidé de maintenir le montant de la pénalité à 1.970,00 euros.
La caisse ne démontre pas avoir notifié le courrier daté du 28 décembre 2021 avant la prétendue « réexpédition » du 28 juillet 2023, intervenue plus de dix-huit mois après.
Elle n’apporte par ailleurs aucune indication sur la date de la saisine de la commission, ni sur la date de la réception de l’avis de la commission, réunie le 9 décembre 2021, et évoqué par le courrier daté du 28 décembre 2021.
Il en résulte que le directeur de la caisse n’a manifestement pas notifié à l’allocataire le montant définitif de la pénalité dans le délai d’un mois à compter de la réception de l'avis de la commission.
Dès lors, par application de l’article R. 114-11, alinéa 5, susvisé, la procédure doit être réputée abandonnée.
Il y a donc lieu de retenir que la procédure de pénalité suivie par la caisse est entachée d'une irrégularité.
Par suite, il y a lieu d’annuler la pénalité litigieuse et d'ordonner la restitution des éventuelles sommes retenues au titre de celle-ci, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés de part et d’autre.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui perd ce procès, sera condamnée aux dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
ADMET à titre provisoire Madame [U] [D] à l’aide juridictionnelle ;
DECLARE Madame [U] [D] recevable en son recours ;
ANNULE la pénalité notifiée par le directeur de la caisse d’allocations familiales de La Réunion pour un montant de 1.970,00 euros par courrier daté du 28 décembre 2021 et « réexpédié » le 28 juillet 2023 ;
ORDONNE en conséquence à la caisse d’allocations familiales de La Réunion de restituer à Madame [U] [D] les sommes retenues au titre de cette pénalité dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision ;
REJETTE la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1.970,00 euros ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de La Réunion au paiement de la somme de 1.500,00 euros, dont Maître Younous KARJANIA, avocat du bénéficiaire de l'aide, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de La Réunion aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 25 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
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