Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 juin 2024. 2007268
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2007268
Date de décision :
11 juin 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2020 et 28 mars 2021, M. C A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la hausse de sa rémunération en 2018 résulte d'une part, de l'augmentation ponctuelle de son activité et ne constitue pas un revenu exceptionnel et d'autre part, du décalage de paiements des charges professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, notamment son article 60 ;
- l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
- les conclusions de M. Bories, rapporteur public ;
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont déclaré, au titre de l'année 2018, des rémunérations de 132 919 euros, perçues par M. A dans le cadre de son activité d'avocat exercée à titre individuelle. Ils ont bénéficié d'un crédit d'impôt de modernisation du recouvrement à hauteur du montant le plus élevé des rémunérations déclarées pour les années 2015 à 2017 et ont été imposés au titre de 2018 pour un montant de 13 568 euros. Estimant pouvoir bénéficier du crédit d'impôt de modernisation du recouvrement pour la totalité des rémunérations déclarées au titre de l'année 2018, M. A a déposé une réclamation préalable le 1er mars 2020 rejetée le 28 mai 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal le bénéfice du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement et par suite la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2018.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. L'article 60 de la loi du 29 décembre 2016, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, instaure, à compter des revenus de l'année 2018 et pour ceux qui entrent dans son champ d'application, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré, pour les revenus salariaux et les revenus de remplacement, par l'employeur ou l'organisme versant. Pour les autres revenus, en particulier ceux correspondant à des bénéfices professionnels, ce prélèvement prend la forme du versement d'acomptes. Les dispositions du paragraphe I de l'article 60 déterminent les modalités de ce prélèvement. Les dispositions de son paragraphe II fixent les modalités de la transition entre les règles antérieures de paiement de l'impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, afin que les contribuables ne paient pas, en 2019, l'impôt sur le revenu dû à la fois sur les revenus de l'année 2018 et sur ceux de l'année 2019, en instituant un crédit d'impôt dit de modernisation du recouvrement ayant pour objet d'effacer le montant de l'impôt dû au titre de 2018 correspondant aux revenus non exceptionnels de cette année.
3. Aux termes du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 : " A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. " Aux termes du B du II du même article : " B. - Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. (). ".
4. Aux termes du E du II de ce même article : " 1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l'article 204 G du code général des impôts, à l'exception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 G./ 2. Le montant défini au 1 du présent E, le cas échéant après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 septdecies du code général des impôts, est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants :/ 1° Le bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus aux mêmes articles 44 sexies à 44 septdecies ;/ 2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus audits articles 44 sexies à 44 septdecies. () / 3. En cas d'application du 2° du 2 du présent E, le contribuable peut obtenir un crédit d'impôt complémentaire dans les conditions suivantes : () /2° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, mais supérieur au plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017 retenus en application du 2° du 2, le contribuable bénéficie, lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu au titre de 2019, d'un crédit d'impôt complémentaire égal à la différence entre : / a) Le crédit d'impôt calculé en retenant au numérateur du rapport prévu au B du présent II le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E ; / b) Et le crédit d'impôt déjà obtenu en application du 2 du présent E ;/ 3° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable peut bénéficier, par voie de réclamation, d'un crédit d'impôt complémentaire égal à la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 2 ou du 2° du présent 3, s'il justifie que la hausse de son bénéfice déclaré en 2018 par rapport aux trois années précédentes et à l'année 2019 résulte uniquement d'un surcroît d'activité en 2018.
5. Il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que pour tenir compte de la possibilité qu'ont les travailleurs indépendants de procéder à des arbitrages sur les recettes et les charges servant à la détermination de leur bénéfice et ainsi maximiser leur bénéfice en 2018, le caractère non exceptionnel du bénéfice de 2018 est apprécié sur une période pluriannuelle. Ainsi, si un contribuable imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux réalise, au titre de l'année 2018, un bénéfice supérieur au plus élevé des montants de ses bénéfices de 2015, 2016 ou 2017, le crédit d'impôt de modernisation du recouvrement dont il peut bénéficier est plafonné au niveau du montant le plus élevé de ces trois années, la différence étant réputée constituer un revenu exceptionnel. Si son bénéfice au titre de 2019 est plus élevé que celui de 2018, le bénéfice de 2018 est réputé ne plus être exceptionnel de sorte qu'il est octroyé de plein droit au contribuable un crédit d'impôt complémentaire effaçant l'intégralité de l'impôt qu'il a acquitté au titre de 2018 sur ce bénéfice. Si son bénéfice de 2019 est inférieur à son bénéfice de 2018 mais supérieur au plus élevé des bénéfices réalisés en 2015, 2016 et 2017, il lui est également octroyé de plein droit un crédit d'impôt complémentaire, limité à la différence entre le bénéfice le plus élevé des trois années de référence et le bénéfice réalisé en 2019. Il peut en outre, dans cette dernière hypothèse, présenter une réclamation à l'administration fiscale pour obtenir un complément de crédit d'impôt pour éliminer la totalité de l'impôt sur le revenu au titre de son bénéfice de 2018, sous réserve qu'il établisse que la part du bénéfice de cette année supérieure aux quatre années de référence correspond à un surcroît d'activité.
6. Il résulte de l'instruction que M. A a déclaré des bénéfices non commerciaux au titre de son activité d'avocat à hauteur de 39 572 euros en 2015, 49 481 euros en 2016, 78 541 euros en 2017, 132 919 euros en 2018 et 42 098 euros en 2019. Les bénéfices non commerciaux de l'année 2018 étant supérieurs au plus élevé des bénéfices imposables des trois années antérieures, l'administration a estimé que la fraction du bénéfice de l'année 2018 qui excédait la somme de 78 541 euros devait être regardée comme un revenu exceptionnel non éligible au crédit d'impôt. M. A a, dans ces conditions, été assujetti, au titre de ses revenus de l'année 2018, à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu d'un montant de 13 568 euros.
7. M. A, à qui il appartient d'établir que la part du bénéfice de l'année 2018 supérieure aux quatre années de référence correspond à un surcroît d'activité, se prévaut d'une hausse de son chiffre d'affaires en 2018 sans activité exceptionnelle et du décalage de paiement des charges professionnelles d'une année sur l'autre. Toutefois, en se bornant à faire valoir que 35 factures ont été émises en 2018 contre 30 en 2017, que trois factures d'honoraires correspondants à trois dossiers ont marqué l'année 2018 et qu'aucun nouveau client ne l'a sollicité, sans apporter d'autres éléments justifiant que ces dossiers auraient généré un travail spécifique, au regard de leur complexité ou de leur technicité, le requérant n'établit pas l'existence d'un surcroît d'activité au cours de l'année 2018. En outre, contrairement à ce qu'il soutient à l'audience, il n'établit pas avoir exercé une activité de directeur juridique par intérim. Par ailleurs, si M. A fait valoir que la différence entre les bénéfices réalisés en 2018 et 2019 s'explique par la régularisation du paiement des charges sociales, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à justifier de l'existence d'un surcroît d'activité en 2018. Le requérant n'apporte ainsi pas la preuve, dont la charge lui incombe, qu'il était éligible au crédit d'impôt complémentaire sollicité.
8. Enfin, M. A n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 10 de la doctrine référencée BOI-IR-PAS-50-10-20-20, qui ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition contestée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Eustache, premier conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2007268
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique