Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10413 F
Pourvoi n° P 22-10.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023
Mme [P] [N], épouse [H], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 22-10.128 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [S] [B], prise en qualité de liquidateur de Mme [P] [N], épouse [H],
4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 7], dont le siège est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice le cabinet Guy Habrial & fils, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [N], épouse [H],
de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N], épouse [H], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.
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