Cour de cassation, 07 décembre 1989. 87-42.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.789
Date de décision :
7 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MIKO, société anonyme dont le siège est rue Lamartine à Saint-Dizier (Haute-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de Monsieur Joseph X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de la société Miko, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 avril 1987), M. X..., embauché en qualité de chauffeurlivreurencaisseur en décembre 1975 par la société Miko, a été licencié le 16 août 1984 ;
Attendu que la société Miko fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui verser des indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel a souverainement constaté que M. X... s'étant vu remettre le 16 mai 1984, par une cliente de la société Miko, une somme d'argent en espèces correspondant à un lot de marchandises, n'avait pas à son retour rendu cette somme en même temps que les autres rentrées de la journée, et qu'il l'avait conservée par devers lui jusqu'à ce que l'employeur s'aperçoive de cette nonrestitution ; que la cour d'appel a ainsi nécessairement établi la faute du salarié et n'a donc pu estimer que la volonté de détourner la somme ne serait pas prouvée ou, à tout le moins, excusée par des circonstances propres à l'entreprise, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et violer les articles L. 122-14, L. 1226, L. 1228 et L. 122143 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la circonstance qu'un employé, à qui il est reproché une nonreprésentation de fonds remis par un client, ait préalablement bénéficié de la confiance de l'employeur ne peuti être considérée comme atténuant la faute, mais au contraire comme l'aggravant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 12214, L. 122-6, L. 1228 et L. 12214-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il était reproché au salarié d'avoir détourné une somme encaissée après livraison de marchandises sans facture, a estimé que ce grief n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Miko, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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