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Cour de cassation, 03 mai 1988. 86-12.557

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.557

Date de décision :

3 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Nadine Y..., née Z..., demeurant à Lille (Nord), ..., 2°/ Monsieur X..., agissant ès qualités de syndic du règlement judiciaire de Madame Nadine Y..., exerçant commerce sous l'enseigne "PAPIERS PEINTS Y...", domiciliée en cette qualité à La Madeleine (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1985 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la société JOHN WATSON WALLCOVERINGS Ltd, dont le siège est à Darwen (Grande-Bretagne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; Mme Pasturel, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y... et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société John Watson ; Sur le premier moyen : Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, n'obtenant pas paiement de plusieurs factures de marchandises livrées par elle à Mme Y..., la société John Watson a assigné sa cliente en paiement du prix de ces marchandises et de sommes accessoires, que le tribunal a accueilli l'intégralité de la demande, contestée dans sa quotité par la défenderesse, qu'après la mise en règlement judiciaire de Mme Y..., celle-ci, assistée du syndic de la procédure collective, a interjeté appel de cette décision ; que la cour d'appel a confirmé le jugement déféré ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que les juges du fond doivent appliquer, au besoin d'office, les dispositions d'ordre public qui obligent le créancier d'un débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens à se soumettre, concernant les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture du règlement judiciaire, à la procédure de vérification des créances, alors même que ce créancier devrait, à défaut de titre, faire reconnaitre son droit et que l'action aurait été engagée avant le prononcé du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

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