Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16/02/2024
20/24
N° RG 23/03470 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXVZ
Ordonnance rendue le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
Maître [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DEFENDERESSE
Madame [P] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ni comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience publique du 26 Janvier 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 16/02/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 10 janvier 2023, Mme [P] [I] a confié à Mme [N] [V], avocate, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce et dans le cadre d'une procédure pénale relative à une garde à vue.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Mme [V] a sollicité une provision à valoir sur ses honoraires à hauteur de 500 euros HT.
Le 17 janvier 2023, Mme [I] lui a ensuite indiqué qu'elle souhaitait bénéficier de l'aide juridictionnelle, ce que Mme [V] a accepté.
En février 2023, elle a sollicité son avocate dans le cadre d'une garde à vue.
Le 16 mai 2023, Mme [V] lui a envoyé une facture de 1 660,02 euros TTC correspondant aux diligences effectuées depuis le 10 janvier 2023, accompagnée d'une mise en demeure restée vaine.
Par correspondance du 27 mai 2023, Mme [V] a alors saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en fixation de ses honoraires.
Suivant décision du 27 septembre 2023, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 400 euros HT, soit 480 euros TTC les honoraires dus à Mme [V],
- dit que Mme [I] doit verser cette somme à Mme [V],
- rejeté les autres demandes de cette dernière.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 9 octobre 2023, Mme [V] a contesté cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Par conclusions reçues au greffe le 19 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, signifiées à la partie adverse le 5 décembre 2023, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
- déclarer recevable et fondé son appel,
- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
- condamner Mme [I] à lui porter et payer la somme de 1 660,02 euros TTC, outre intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 16 mai 2023, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
- condamner Mme [I] à lui porter et payer la somme de 3 600 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d'appel contraints notamment par la position manifestée par le bâtonnier en première instance,
- condamner Mme [I] à tous les dépens.
Mme [C] [I], régulièrement convoquée à l'audience par acte déposé à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
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MOTIVATION :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le défaut de signature d'une convention ne prive néanmoins pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
Aussi, en l'absence de convention d'honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l'alinéa 4 de l'article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, Mme [V] sollicite la fixation de ses honoraires à la somme de 1 660,02 euros TTC au titre des diligences qu'elle prétend avoir réalisées dans le cadre des deux procédures civile et pénale.
Concernant la procédure de divorce, outre le rendez-vous d'une heure intervenu le 10 janvier 2023, elle justifie de la rédaction d'une requête de deux pages qui reprend essentiellement les informations personnelles des parties et présente de façon succincte les prétentions de Mme [I].
Si, pour ce faire, elle a nécessairement dû étudier les différentes pièces fournies par sa cliente, il faut relever qu'il s'agit pour l'essentiel d'éléments d'état civil et de justificatifs de revenus et de loyer qui ne présentent aucune difficulté particulière.
Mme [V] se prévaut en outre de la rédaction de différents courriels et d'échanges de SMS qui ont néanmoins surtout pour objet des relances de factures impayées et de communication de pièces et dont la rédaction n'a pu excéder quelques minutes.
Ainsi, le temps nécessaire à la réalisation des diligences pour l'entame de la procédure de divorce sera évalué à 3 heures.
S'agissant de la procédure pénale dont elle fait état, force est de constater que dans un courriel qu'elle lui a adressé le 14 mars 2023, l'appelante a rappelé à sa cliente qu'elle l'avait aidée gratuitement dans le cadre du 'souci' pénal qu'elle avait rencontré.
Ainsi, et indépendamment de la question de l'aide juridictionnelle que Mme [I] souhaitait obtenir sans justifier avoir saisi un bureau d'aide juridictionnelle à cette fin, l'avocate ne peut revenir sur cette aide gratuite qu'elle lui avait accordée et facturer les appels téléphoniques qu'elle invoque.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats font apparaître que Mme [I] a travaillé jusqu'en février 2023 seulement pour une rémunération mensuelle de 1 281,45 euros, qu'elle a quatre enfants mineurs à charge, qu'elle est locataire d'un logement locatif intermédiaire et bénéficie à compter du mois de mars 2023 et déduction faite d'une retenue de la CAF de 192,50 euros par mois, de prestations sociales mensuelles de 1 085,69 euros hors allocation logement de 576 euros versée directement à son bailleur social.
C'est donc sans parti pris que le bâtonnier a retenu que la situation financière de l'intimée présente une certaine précarité qui doit être prise en compte conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, faute pour l'avocate de démontrer que l'intéressée aurait retrouvé un nouveau travail plus rémunérateur, étant souligné que le voyage de Mme [I] en Algérie était justifié par un décès familial.
Enfin, il est nécessaire de rappeler la jurisprudence de la Cour de cassation qui exclut la possibilité pour le premier président de se référer à un critère pris du taux de rémunération moyen qui serait pratiqué par les avocats dans le ressort de sa cour d'appel, étranger à ceux énumérés à l'article 10 précité, et qui ainsi impose de rejeter l'argument de Mme [V] tiré de ce que la décision ordinale contestée écarte le taux horaire minimal de 250 euros HT en vigueur au sein de la cour d'appel de Toulouse.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le taux horaire sera fixé à 180 euros HT et les honoraires dus par Mme [C] [I] à Mme [N] [V] s'élèvent donc à 540 euros HT soit 648 euros TTC.
L'appelante demande l'application d'un intérêt égal à trois fois le taux légal à compter du 16 mai 2023 sur le fondement de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre les entreprises reprise dans sa facture.
Mais cette loi ne peut être opposée à un justiciable qui n'a pas la qualité d'entreprise et ne saurait être assimilé à un acheteur de produit ou demandeur de prestation de services 'pour une activité professionnelle'.
Mme [V] sera en conséquence déboutée de cette demande.
Enfin, l'appelante excipe à tort d'un parti pris du délégué du bâtonnier en ce que :
- il a refusé d'assortir sa décision de l'exécution provisoire sans motif ni justification,
- il a pris sa décision le dernier jour du délai maximal légal prévu par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 alors qu'elle lui avait demandé à plusieurs reprises de statuer sans plus attendre en l'absence de contestation de sa cliente dans le délai qui lui avait été imparti,
- il a choisi délibérément de rendre une décision dans le domaine du droit de la famille qu'il méconnaît.
En effet, d'une part, la décision d'assortir la condamnation de l'exécution provisoire ressort du pouvoir discrétionnaire de son auteur qui n'a donc pas à la motiver.
D'autre part, le calendrier de procédure mis en place le 14 juin 2023 suite à la saisine de l'appelante le 27 mai 2023, par un autre avocat que le rédacteur de la décision querellée, prévoyait une réponse de Mme [I] le 5 juillet, une éventuelle réplique de l'avocate le 26 juillet, une duplique de la cliente le 9 août 2023, un examen de la demande le 11 septembre 2023 et une date prévisible de prononcé de décision au 26 septembre 2023.
Il ne peut donc être retenu aucun grief qui résulterait du respect de ce calendrier étant de surcroît souligné que Mme [V] a formulé ses demandes d'obtention d'une décision pendant les vacations judiciaires.
De troisième part, en vertu des articles 175 et suivants du décret du 27 novembre 1991, les contestations des honoraires sont soumises au bâtonnier. Et la convention du barreau de Toulouse désigne expressément la bâtonnière et son vice bâtonnier comme présidents en matière d'arbitrage des honoraires. Elle n'interdit donc pas à ces derniers d'exercer leur office quand bien même elle prévoit, au demeurant sans référence à une quelconque spécialité, une délégation de cette compétence à d'autres avocats.
Mme [C] [I] qui est condamnée à payer son avocate, sera tenue aux dépens sans qu'il y ait lieu de la condamner du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Infirmons la décision rendue le 27 septembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 540 euros HT soit 648 euros TTC les honoraires dus par Mme [C] [I] à Mme [N] [V],
Condamnons Mme [C] [I] aux dépens,
Déboutons Mme [N] [V] du surplus de ses demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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