Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 10 mai 2024. 2111254

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2111254

Date de décision :

10 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Le Corre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté son recours gracieux et a refusé le renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant d'une société privée de sécurité ; 2°) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle de lui délivrer un agrément de dirigeant de société de sécurité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, dire qu'il ne devra être pénalisé que d'un simple avertissement ; 4°) à titre très subsidiaire, qu'il soit enjoint à la commission de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il fait valoir que par une décision du 13 mars 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a décidé de renouveler l'agrément en qualité de dirigeant de M. A. La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, a informé le tribunal que par une decision du 13 mars 2023, il a décidé de renouveler l'agrément de dirigeant de M. A. Ces éléments d'informations ont été communiqués le 21 juillet 2023 à Me Le Corre, conseil de M. A, qui n'a pas produit d'observation. La décision 24 novembre 2021 refusant à M. A le renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant d'une société privée de sécurité est devenue caduque et a été nécessairement retirée. Ainsi, la requête est devenue sans objet, il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Le Président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2111254

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique