Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/05770 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNGJ
AFFAIRE :
Mme [P] [L] épouse [M]
C/
M. [C] [M]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de POISSY
N° RG : 1121000184
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/11/23
à :
Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE
Me Michèle DE KERCKHOVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006233 du 02/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [M]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N786462023002569 du 26/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
S.A. SOCRAM BANQUE
N° SIRET : 682 014 865 RCS NIORT
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 19292
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 5 décembre 2014, la SA Socram Banque a consenti à M. [C] [M] et Mme [P] [L], épouse [M], un crédit d'un montant de 11 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 155, 84 euros, au taux nominal de 4,48 % aux fins de financement de l'acquisition d'un véhicule.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2021, la société Socram Banque a assigné M. et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Poissy aux fins de les voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 5 409,54 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4.48 % à compter de la signi'cation de l'assignation au titre du solde du crédit,
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- et ordonner la capitalisation des intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière conformément à1'article 1343-2 du code civil,
Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2022, le tribunal de proximité de Poissy a :
- condamné M. et Mme [M] solidairement à payer à la société Socram Banque en deniers ou quittances la somme en principal de 5101,18 euros avec intérêt au taux contractuel de 4.48 % à compter du 26 février 2021 au titre du solde du crédit consenti le 15 décembre 2014, outre 1 euro au titre de la clause pénale,
- condamné in solidum M. et Mme [M] à payer à la société Socram Banque la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- débouté la société Socram Banque du surplus de ses demandes,
- condamné in solidum M. et Mme [M] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire.
Par déclaration reçue au greffe le 16 septembre 2022, Mme [M] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 31 octobre 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- condamne M. et Mme [M] solidairement à payer à la société Socram Banque en deniers ou quittances la somme en principal de 5101,18 euros avec intérêt au taux contractuel de 4.48 % à compter du 26 février 2021 au titre du solde du crédit consenti le 15 décembre 2014, outre 1 euro au titre de la clause pénale,
- condamne in solidum M. et Mme [M] à payer à la société Socram Banque la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonne la capitalisation des intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamne in solidum M. et Mme [M] aux dépens,
- rappelle que la présente décision est exécutoire.
Et statuant à nouveau :
À titre principal,
- dire que la forclusion est acquise et que l'action adverse est forclose et irrecevable,
- déclarer l'action adverse irrecevable, ou à tout le moins mal fondée,
- dire n'y avoir plus lieu au moindre paiement de la part de Mme et M. [M] à la société Socram Banque suite à la décision d'effacement total des dettes du 19 septembre 2020 rendue par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines,
- débouter la partie adverse de toutes ses demandes à l'encontre de Mme et M. [M],
- À titre reconventionnel, dire que la responsabilité de l'intimée est engagée et condamner la société Socram Banque à verser à Mme et M. [M] la somme de 6000 euros en réparation du préjudice subi.
À titre subsidiaire,
- reporter ou échelonner le paiement des sommes éventuellement dues par Mme et M. [M], en leur accordant les plus amples délais prévus par la loi, au moins sur deux années et prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
- débouter la partie adverse en toutes ses demandes fins et conclusions s'opposant aux présentes,
En tout état de cause,
- condamner la partie adverse au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du Code de procédure civile, sous réserve que Me Bordessoule renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat,
- condamner la partie adverse aux entiers dépens, tant pour la procédure de 1ère instance que pour la présente procédure d'appel.
Aux termes de ses conclusions d'intimé et d'appelant incident signifiées le 20 décembre 2022, M. [M] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- condamne M. et Mme [M] solidairement à payer à la société Socram Banque en deniers ou quittances la somme en principal de 5101,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.48 % à compter du 26 février 2021 au titre du solde du crédit consenti le 15 décembre 2014, outre 1 euro au titre de la clause pénale,
- condamne in solidum M. et Mme [M] à payer à la société Socram Banque la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonne la capitalisation des intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamne in solidum M. et Mme [M] aux dépens,
- rappelle que la présente décision est exécutoire.
Et statuant à nouveau :
À titre principal,
dire que la forclusion est acquise et que l'action adverse est forclose et irrecevable,
déclarer l'action adverse irrecevable, ou à tout le moins mal fondée,
dire n'y avoir plus lieu au moindre paiement de la part de Mme et M. [M] à la société Socram Banque suite à la décision d'effacement total des dettes du 19 septembre 2020 rendue par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines,
débouter la partie adverse de toutes ses demandes à l'encontre de Mme et M. [M],
À titre reconventionnel, dire que la responsabilité de l'intimée est engagée et condamner la société Socram Banque à verser à Mme et M. [M] la somme de 6000 euros en réparation du préjudice subi.
À titre subsidiaire,
- reporter ou échelonner le paiement des sommes éventuellement dues par Mme et M. [M], en leur accordant les plus amples délais prévus par la loi, au moins sur deux années et prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
débouter la partie adverse en toutes ses demandes fins et conclusions s'opposant aux présentes,
En tout état de cause,
- condamner la partie adverse au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du Code de procédure civile, sous réserve que Me Bordessoule renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat,
- condamner la partie adverse aux entiers dépens, tant pour la procédure de 1ère instance que pour la présente procédure d'appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 janvier 2023, la société Socram Banque demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 18 février 2022 par le tribunal de proximité de Poissy en toutes ses dispositions,
- débouter M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner in solidum M. et Mme [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner in solidum M. et Mme [M] au paiement des frais et dépens taxables de 1ère instance et d'appel,
M. [M] a obtenu une aide juridictionnelle totale le 26 avril 2023 pour la procédure devant la cour pour laquelle Me Pierre Bordessoulle de Bellefeuille avocat a été désigné pour sa défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
M. et Mme [M] font grief au premier juge d'avoir retenu qu'il résultait des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remontait au mois de mars 2019 et que l'action de la société Socram ayant été introduite par assignation du 26 février 2021, la forclusion n'était pas acquise, et que sa demande devait être déclarée recevable.
Ils soutiennent devant la Cour que la banque ne démontre pas que le premier incident de paiement non régularisé remonte à moins de deux ans de sorte que la forclusion est acquise et que la société Socram doit être déclarée forclose en ses demandes de paiement.
La société Socram indique que le premier incident de paiement non régularisé est du mois de mars 2019 et qu'ayant attrait en paiement M. et Mme [M] suivant acte d'huissier de justice du 26 février 2021, moins de deux ans se sont écoulés avant le premier incident de paiement non régularisé. Elle demande la confirmation du jugement entrepris.
Sur ce,
L'article L311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :
'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L311-47.'
Les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennes impayées par le débiteur.
En l'espèce, il résulte d'un examen du décompte, de l'historique du compte produits par le prêteur et de l'affectation des sommes réglées par l'emprunteur sur les échéances échues et impayées, que la première échéance échue et impayée est celle du 20 mars 2019. Dès lors, l'action en recouvrement mise en oeuvre le 26 février 2021 n'encourt pas la forclusion.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable motif tiré de l'absence de forclusion.
Sur l'effacement des dettes de M. et Mme [M]
M. et Mme [M] soutiennent que la banque ne détiendrait aucune créance suite à une décision d'effacement de la commission de surendettement.
La Banque Socram indique qu'aucune décision d'effacement des dettes n'a été ordonnée.
Sur ce,
Les appelants versent au débat copie des recommandations de la commission de surendettement des particuliers.
Un courrier de recommandation de la commission de surendettement des particuliers précise que la mesure s'imposera en cas d'absence de contestation.
Il est relevé sur ce point que la société Socram Banque justifie s'être opposée à cette mesure suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 22 septembre 2022.
Il se déduit de cette contestation de la société Socram qu'il n'est pas établi que l'effacement des dettes a été opéré selon une décision définitive.
Le moyen selon lequel la banque ne détiendrait pas de créance sera dès lors rejeté.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. et Mme [M] soulèvent la déchéance du droit aux intérêts au motif de l'absence de consultation du Ficp, du défaut de fiche de solvabilité et de l'absence de Fipen.
La société Socram fait valoir qu'elle a rempli ses obligations concernant la consultation du Ficp, de la fiche de solvabilité et du Fichier Fipen.
Sur ce,
Sur la fiche d'informations précontractuelles normalisées en matière de crédit aux consommateurs
L'article L 311-6 du code de la consommation, alors en vigueur, dispose que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L'article R. 311-3 du code de la consommation fixe le contenu de la fiche d'information pré-contractuelle.
M. et Mme [M] ont signé l'offre de crédit le 5 décembre 2014.
La société Socram verse aux débats la fiche d'informations précontractuelles normalisées en matière de crédit aux consommateurs paraphée sur chaque page et signée tant par M. [M] que par Mme [M] , laquelle satisfait aux exigences du code de la consommation.
La société Socram justifie donc qu'elle a rempli l'obligation que lui imposait l'article L 311-6 du code de la consommation, et ne peut être déchue du droit aux intérêts sur ce fondement.
Sur la consultation du FICP
En application de l'article L 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.
L'arrêté du 26 octobre 2010, pris en application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, indique qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
En l'espèce, la société Socram justifie avoir consulté le FICP le 15 décembre 2014 à 9h 04, et avoir obtenu la réponse de la Banque de France le même jour.
Selon son décompte, la société Socram a débloqué les fonds empruntés par virement après le 15 décembre 2014.
Dès lors que la consultation du FICP est intervenue avant la mise à disposition des fonds valant agrément de l'emprunteur par le prêteur, la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif n'est pas encourue.
Sur la vérification de la solvabilité
En application de l'article L 311-8 du code de la consommation dans sa version applicable, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
Il convient de constater en l'espèce que la société Socram verse aux débats la fiche d'informations précontractuelles normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ainsi que la fiche charges / ressources avec un justificatif de domicile, une copie des cartes d'identité, un avis d'imposition, et un bulletin de paie de M. et Mme [M].
Dès lors que M. et Mme [M] étaient mariés lors de la conclusion du contrat de crédit, il ne peut être reproché à la banque d'avoir procédé à un examen global de leur situation.
La société Socram a bien sollicité et obtenu de M. et Mme [M] des pièces justificatives corroborant la fiche d'informations, et au regard de la totalité de leurs ressources, le taux d'endettement du couple n'était pas excessif.
Il n'existe donc pas de motif de déchéance du droit aux intérêts lié au défaut de vérification de la solvabilité par le prêteur.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. et Mme [M] soutiennent devant la cour que la société Socram aurait méconnu son obligation de mise en garde et sollicitent sa condamnation au versement de la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Socram indique avoir respecté ses obligations et conclut au débouté des demandes de dommages et intérêts pour méconnaissance de son obligation de mise en garde.
Sur ce,
Le devoir de mise en garde consiste pour l'établissement de crédit à alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; il oblige les établissements de crédit à vérifier l'aptitude du client à rembourser le crédit consenti au regard de ses capacités financières au jour de sa souscription. Ce devoir de mise en garde du banquier n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur.
En l'espèce, la société Socram justifie que les revenus et la situation de M. et Mme [M], tels qu'ils ressortent de leurs propres déclarations, leur permettaient de faire face aux échéances du crédit octroyé.
M. et Mme [M] ont déclaré des revenus à hauteur de 3 982 euros et 1 000 euros de charges.
Ils bénéficiaient ainsi d'un budget de 2 982 euros pour faire face aux mensualités.
Par la souscription crédit Socram, les débiteurs se sont engagés à s'acquitter de mensualités à hauteur de 155,84 euros, représentant un taux d'endettement de 29 %.
Il s'en déduit, qu'il n'existait aucun risque d'endettement excessif pour des échéances de remboursement d'un montant de 155,84 euros.
M. et Mme [M] ont également bénéficié de l'ensemble des informations nécessaires à la compréhension de l'étendue de leur engagement.
M. et Mme [M] ne se trouvaient pas, lors de la conclusion du contrat, dans un risque d'endettement excessif, et aucun manquement à son devoir de mise en garde ne peut être reproché à la société Socram.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur la demande de délais.
M. et Mme [M] qui excipent de leur bonne foi, sollicitent des délais de paiement, offrant de se libérer du montant de leur dette en 24 mensualités.
La société Socram s'oppose à l'octroi des délais sollicités et rappelle que les débiteurs en ont déjà bénéficié dans le cadre de la procédure et qu'ils ne produisent en outre aucune pièce justificative de leurs ressources et charges.
Sur ce,
Selon de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé.
M. et Mme [M] qui ont déjà bénéficié de délais dans le cadre de la présente procédure depuis la première échéance impayée du mois de mars 2019, soit depuis plus de 4 années , ne produisent pas de documents probants permettant de corroborer une situation financière obérée qu'ils se contentent d'alléguer.
Au surplus, ils n'indiquent pas comment leurs ressources leur permettraient, dans un délai de 24 mois, de régler la somme à laquelle ils ont été solidairement condamnés et qu'ils ne contestent pas devant la cour, soit 5 101,18 euros.
Il y a donc lieu de rejeter leur demande de délais.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en leur recours, M. et Mme [M] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Socram.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la première chambre B,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [C] [M] et Mme [P] [M] de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
Déboute la société Socram de ses demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [C] [M] et Mme [P] [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions concernant l'aide juridictionnelle.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,