Cour d'appel, 03 avril 2014. 13/21401
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/21401
Date de décision :
3 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT SUR DEFERE
DU 03 AVRIL 2014
N°2014/283
Rôle N° 13/21401
[B] [P]
C/
Organisme URSSAF DES ALPES MARITIMES
Grosse délivrée
le :
à :
Me RANDON
Me ALVAREZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la 8ème CH A de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Octobre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/12802.n° M-13/309.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1] (Algérie), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jacques RANDON, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Organisme URSSAF DES ALPES MARITIMES,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Richard ALVAREZ de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pauline PAYET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Président suppléant et Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine DURAND, Président suppléant
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014.
Signé par Madame Catherine DURAND, Président suppléant et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit du 31 janvier 2013 l'URSSAF des Alpes Maritimes, se prévalant d'une créance impayée de 111.133,71 euros, a assigné Monsieur [B] [P] devant le Tribunal de commerce d'ANTIBES pour voir ouvrir à son encontre une procédure collective.
Le Tribunal a ordonné sa convocation à une audience du 3 juillet 2013 et lui a enjoint de justifier de sa situation active et passive.
Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision.
Sur incident de l'URSSAF tendant à faire déclarer irrecevable le recours formé contre une décision n'ayant tranché aucune partie du principal, le Conseiller de la mise en état, par ordonnance du 17 octobre 2013, a déclaré l'appel irrecevable et a condamné Monsieur [P] au paiement d'une somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 30 octobre 2013 Monsieur [P] a déféré cette décision à la censure de la Cour faisant valoir que le Tribunal avait rejeté ses arguments relatifs à la suspension des poursuites édictée au profit des rapatriés dont il revendiquait le bénéfice.
Par conclusions sur déféré déposées et notifiées le 4 février 2014 l'URSSAF des ALPES MARITIMES demande à la Cour de confirmer l'ordonnance attaquée et de condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 11 février 2014 Monsieur [P] soutient que les conclusions de l'URSSAF déposées plus deux mois aprés le déféré sont irrecevables et demande subsidiairement de réformer le jugement (SIC).
Il soutient qu'il ne sollicitait pas le bénéfice de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 et de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1998 mais des dispositions de l'article 6-1 de la CEDH et du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée et que son dossier a été déclaré éligible par la Commission.
Il demande à la Cour saisie du déféré d'ordonner la suspension des poursuites dont il fait l'objet de la part de l'URSSAF des ALPES MARITIMES.
Le Procureur général conclut le 14 février 2104 à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS
Attendu qu'aucun délai n'étant assigné à peine d'irrecevabilité pour déposer des conclusions en réponse à un déféré Monsieur [P] n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de l'URSSAF des ALPES MARITIMES en date du 4 février 2014 seraient irrecevables, l'article 909 du code de procédure civile ne visant que les conclusions de l'intimée en réponse aux conclusions de l'appelant que ce dernier doit prendre dans les trois mois de la déclaration d'appel et non celles prises sur déféré ;
Attendu que la décision attaquée par Monsieur [P] ne comporte aucune disposition dans son dispositif tranchant une prétention des parties, le Tribunal s'étant contenté d'ordonner la convocation de l'intéressé à une audience en lui enjoignant de justifier de sa situation active et passive ;
Attendu que si Monsieur [P] fait valoir être bénéficiaire du dispositif du décret du 4 juin 1999 et s'être prévalu devant les premiers juges de la suspension des poursuites de ce chef, il n'en demeure pas moins que la décision déférée ne comporte aucune disposition de chef et qu'elle ne tranche aucune partie du principal ;
Attendu que le magistrat de la mise en état a justement déclaré l'appel interjeté à l'encontre de cette décision comme étant irrecevable ;
Attendu que Monsieur [P] sera condamné au paiement de la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, sur déféré,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions en réponse au déféré prises par l'URSSAF des ALPES MARITIMES,
Confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [P] de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne Monsieur [P] à payer une somme de 1.000 euros à l'URSSAF des ALPES MARITIMES par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en compensation des frais de déféré,
Condamne Monsieur [P] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.
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