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Cour de cassation, 04 mai 1994. 93-82.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.756

Date de décision :

4 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1993, qui, pour attentats à la pudeur aggravés, arrestation, séquestration ou détention arbitraire, violences volontaires avec préméditation ou guet-apens, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 49, alinéa 2, 510 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que Mme Delafollie, conseiller, a participé aux débats et au délibéré de l'arrêt attaqué ; "alors que ce magistrat ne pouvait participer au jugement de l'affaire dans laquelle il avait, le 16 février 1991, en qualité de juge d'instruction, procédé à l'inculpation et décerné mandat de dépôt contre X..." ; Vu lesdits articles ; Attendu que ne peut faire partie de la chambre des appels correctionnels le magistrat qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction, a exécuté des actes d'instruction ; Attendu d'une part, qu'il appert des pièces de procédure que Mme Marie-Elisabeth Delafollie, agissant en qualité de premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nanterre a procédé le 16 février 1991 à l'inculpation de Didier X... et décerné mandat de dépôt contre lui ; Qu'il résulte, d'autre part, de l'arrêt attaqué que ce même magistrat a fait partie de la chambre des appels correctionnels qui a statué sur les appels interjetés du jugement de condamnation rendu dans la même affaire ; Mais attendu qu'il ressort de ces constatations que la composition de la cour d'appel qui a prononcé l'arrêt attaqué n'était pas régulière au regard des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 11 mai 1993 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-05-04 | Jurisprudence Berlioz