Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 25 Juillet 2024
Dossier N° RG 23/07103 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J722
Minute n° : 2024/405
AFFAIRE :
[M] [V] C/ [C] [J] commerçant exerçant sous l’enseigne SZ AUTO
JUGEMENT DU 25 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Stéphanie STAINIER
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024 prorogé au 25 Juillet 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe HAGE, de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [J]
commerçant exerçant sous l’enseigne SZ AUTO
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
D’AUTRE PART ;
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 juillet 2020, madame [M] [V] a acquis que monsieur [C] [J] sous l’enseigne SZ AUTO un véhicule de marque SEAT modèle IBIZA immatriculé [Immatriculation 5] pour un prix de 2.490 euros.
Suite à des bruits, elle a fait diligenter une expertise amiable le 4 janvier 2021 puis a sollicité une expertise judiciaire. Celle-ci a été ordonnée par décision rendue en référé le 3 novembre 2021 et l’expert a déposé son rapport le 31 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023, madame [M] [V] a assigné monsieur [C] [J] exerçant sous l’enseigne SZ AUTO devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan aux fins de résolution et dommages et intérêts.
Dans son assignation valant conclusions déposées par RPVA le 10 octobre 2023, elle demande:
-la résolution de la vente du véhicule marque SEAT immatriculé [Immatriculation 5]
-la condamnation de monsieur [J] à lui restituer le prix de vente 2.490 euros
-la condamnation de monsieur [J] à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule
-qu’il soit dit qu’à défaut de récupération du véhicule par monsieur [J] dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à venir, elle pourra conserver le véhicule sans déduire aucune somme du montant des condamnations prononcées à l’égard ee monsieur [J] compte tenu du fait que le véhicule est économiquement irréparable
- la condamnation de monsieur [J] à lui payer la somme de 1.329,97 euros au titre des cotisations d’assurance du véhicule réglées depuis la vente, montant à parfaire au jour de la restitution du véhicule
- la condamnation de monsieur [J] à lui payer la somme de 133,76 euros au titre des frais d’immatriculation
- la condamnation de monsieur [J] à lui payer la somme de 288,29 euros au titre des frais de diagnostics et entretien du véhicule affecté du vice
- la condamnation de monsieur [J] à lui payer la somme de 536,33 euros au titre des frais de diagnostic et entretien du véhicule de remplacement
- la condamnation de monsieur [J] à lui payer la somme de 1220 euros au titre du préjudice de jouissance
- la condamnation de monsieur [J] à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de la réparation du préjudice moral
- la condamnation de monsieur [J] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles
- l’exécution provisoire
-la condamnation de monsieur [J] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le véhicule est affecté d’un vice caché, antérieur à la vente. Elle souligne la présomption de connaissance du vice au regard du caractère professionnel du vendeur. Elle met en avant l’ensemble de ses préjudices retenus par l’expert judiciaire outre son préjudice moral lié à l’obligation d’entamer une procédure judiciaire.
Bien qu’assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, monsieur [C] [J] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 27 février 2024, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 7 mai 2024. L’audience a ensuite été déplacée au 14 mai 2024.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En l’espèce, il s’agit d’un véhicule immatriculé le 23 juillet 2009. Le kilométrage n’était pas communiqué dans le cadre de la vente, mais trois jours avant, il était relevé un kilométrage de 134.535 km lors du contrôle technique. Il s’est retrouvé immobilisé le 28 septembre 2020, soit deux mois et demi après la vente.L’expert judiciaire note que le moteur est dans un état général dégradé. Il explique que l’origine de cette dégradation se trouve “au niveau du système d’injection de carburant, ce qui a engendré une dilution du lubrifiant moteur (huile moteur) par le carburant (gasoil) et une dégradation des propriétés lubrifiantes de l’huile moteur. Cette dilution a provoqué une dégradation lente de la lubrification du moteur et une usure anormalement accélérée des paliers de vilebrequin et des coussinets de bielles”. Il souligne que cela a démarré avant la vente et que le vice était bien antérieur à celle-ci.
Il s’en déduit qu’il ne s’agit d’une usure normale mais bien d’un vice caché, l’expert écartant que madame [V] ait pu en avoir connaissance; C’est confirmé par le contrôle technique réalisé peu avant la vente.
Le moteur doit être remplacé et le véhicule est donc impropre à l’usage auquel il est normalement destiné.
Il en résulte que la demande en résolution est fondée.
Concernant les restitutions, monsieur [J] sera condamné à restituer le prix à savoir 2490 euros (la facture étant écrite de manière manuscrite et illisible, mais il se déduit du montant payé et de l’acompte que le montant total est bien 2.490 euros)
Il devra également venir chercher le véhicule entre les mains de madame [V] ou en tout lieu indiqué par elle.
Concernant sa demande d’autorisation, il n’est précisé aucun fondement à cette demande qui aboutirait à une extinction du droit de propriété sans aucune contrepartie. Dans la mesure où le défendeur a disparu (cf. Le procès-verbal de recherches infructueuses de l’assignation) et où le véhicule est immobilisé depuis près de trois ans,il est certain qu’il ne pourrait le cas échéant être revendu que “pour pièces”. Madame [V] sera autorisée à céder le véhicule et à conserver toutes les pièces justificatives de la cession qu’elle soit à titre gratuit ou onéreux. Dans ce dernier cas, les fonds viendraient en déduction de la somme dont est redevable le défendeur.
Sur les préjudices :
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l’espèce, monsieur [J] a vendu le véhicule en indiquant une enseigne SZ AUTO, permettant ainsi de caractériser une activité professionnelle. Elle est donc présumée avoir connaissance du vice et en doit indemnisation.
* la somme de 1.329,97 euros au titre des cotisations d’assurance du véhicule réglées depuis la vente, montant à parfaire au jour de la restitution du véhicule
Ceux-ci sont justifiés par la production des attestations d’assurance, il sera fait droit à la demande.
* la somme de 133,76 euros au titre des frais d’immatriculation
Ceux-ci sont justifiés par la production de deux factures, l’une auprès du site du ministère de l’intérieur, l’autre auprès d’un garagiste. Les frais seront retenus.
* la somme de 288,29 euros au titre des frais de diagnostics et entretien du véhicule affecté du vice
Les factures sont produites et ont été retenues par l’expert. Il sera fait droit à la demande.
*la somme de 536,33 euros au titre des frais de diagnostic et entretien du véhicule de remplacement
Si ces frais sont justifiés, ils ne sont pas en lien direct avec le véhicule SEAT IBIZA, dans la mesure où ils sont inhérents à tout achat d’un véhicule et que tous les frais liés au véhicule litigieux sont déjà intégrés dans la réparation.
La demande à ce titre sera rejetée.
* la somme de 1220 euros au titre du préjudice de jouissance
L’expert a retenu et valorisé ce poste de manière prudente (10 euros par jour). Il sera donc fait droit à la demande.
*la somme de 4.500 euros au titre de la réparation du préjudice moral
Madame [V] met en avant la durée écoulée depuis la vente sans aucune réponse du vendeur, avec une procédure en référé et une procédure au fond.
Les tracas liés à cette situation justifient l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 3.500 euros.
Sur les demandes accessoires:
Succombant au principal, monsieur [J] sera condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Il sera en outre condamné à verser une indemnité à madame [V] au titre de l’article 700 qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque SEAT modèle IBIZA immatriculé [Immatriculation 5] pour un prix de 2.490 euros intervenue le 9 juillet 2020 entre , madame [M] [V] et monsieur [C] [J] exerçant sous l’enseigne SZ AUTO
Condamne monsieur [C] [J] exerçant sous l’enseigne SZ AUTO à payer à madame [M] [V] la somme de 2.490 euros au titre de la restitution du prix
Dit que monsieur [J] exerçant sous l’enseigne SZ AUTO à procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule
A défaut de récupération du véhicule par monsieur [J] dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à venir, autorise madame [M] [V] à céder le véhicule à charge pour elle d’en conserver les justificatifs et de déduire le pix éventuellement reçu de la dette de monsieur [C] [J]
Condamne monsieur [C] [J] exerçant sous l’enseigne SZ AUTO à payer à madame [M] [V] les somme de :
* 1.329,97 euros au titre des cotisations d’assurance du véhicule réglées depuis la vente,
* 133,76 euros au titre des frais d’immatriculation
* 288,29 euros au titre des frais de diagnostics et entretien du véhicule affecté du vice
* 1220 euros au titre du préjudice de jouissance
* 3.500 euros au titre de la réparation du préjudice moral
Rejette la demande au titre des frais de diagnostic et entretien du véhicule de remplacement
Condamne monsieur [C] [J] exerçant sous l’enseigne SZ AUTO à payer à madame [M] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne monsieur [C] [J] exerçant sous l’enseigne SZ AUTO aux dépens en ce compris les frais d’expertise
ainsi jugé et signé
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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