Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Marc,
LA SNC QUILLERY, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 4ème chambre, en date du 22 novembre 1991 qui, pour homicide involontaire et infractions aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, a condamné le premier à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 6 000 francs ainsi qu'à des réparations civiles et a
déclaré la seconde civilement responsable et qui a ordonné la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la méconnaissance des exigences de l'article 493 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 319 du Code pénal, L. 263-2, L. 263-21, L. 231-1, L. 231-2 du Code du travail, des articles 2 alinéa 3 et 39 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ;
"en ce que l'arrêt sur l'action publique a confirmé le jugement entrepris, s'agissant spécialement de la déclaration de culpabilité ;
"alors qu'il résulte du dispositif dudit jugement ainsi confirmé qu'il convenait de relaxer Marc X... de la contravention d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité générale et de déclarer ce même Marc X... coupable des contraventions d'"infraction aux mesures générales de sécuritéëbâtiment et travaux publics, d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail qui lui sont reprochées" sans autre précision ; qu'en l'état d'une irréductible contradiction du dispositif lui-même ont été méconnues les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marc X... a été poursuivi, d'une part, pour le délit d'homicide involontaire, et d'autre part, pour trois infractions délictuelles, et non contraventionnelles comme les qualifie inexactement l'arrêt attaqué, à la réglementation du travail en matière d'hygiène et de sécurité, la première consistant dans l'inobservation des articles 2, alinéa 3 du décret du 8 janvier 1965 (défaut de stabilité de l'installation), la seconde dans la méconnaissance de l'article 39 de ce décret (absence de guidage de la manoeuvre d'un appareil de levage) et la troisième dans celle de l'article 40, alinéas 1 et 3 du même décret (absence de mesures de nature à empêcher la chute des matériaux) ; que les premiers juges, considérant dans les motifs de leur jugement que la stabilité de l'installation n'avait pas été assurée et qu'un guidage suffisant du grutier n'avait pas été prévu, a considéré que les deux premières infractions aux règles de sécurité
étaient établies mais qu'il a relaxé le prévenu de la troisième ;
Attendu que s'il est vrai que la rédaction du dispositif du jugement qui relaxe le prévenu d'une "infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité générale" et le déclare coupable d'une "infraction aux mesures générales de sécurité bâtiment et travaux publics" et d'une "infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail", est imprécise, les motifs ci-dessus rappelés, qui font corps avec le dispositif permettent de déterminer sans équivoque ni contradiction l'infraction pour laquelle le prévenu a été relaxé et les infractions dont il a été déclaré coupable ; qu'en confirmant le jugement entrepris, l'arrêt attaqué n'a pas encouru les griefs allégués ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 263-2, L. 263-2-1, L. 231-1 et L. 231-2 du Code du travail, ensemble violation de l'article 2 alinéa 3 et de l'article 39 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable d'homicide involontaire et de contraventions à la réglementation générale sur la sécurité du travail et l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à la peine de 6 000 francs d'amende, ensemble a ordonné la publication de la décision dans les quotidiens "Le Monde" et "Le Figaro", à concurrence de 10 000 francs pour chaque insertion à la charge du prévenu ;
"aux motifs, s'agissant de la responsabilité pénale des infractions, qu'il ressort d'un document établi le 12 octobre 1988 par MM. Y... et Roverato, représentants de la société Fourre-Rhodes, que ceux-ci ont régulièrement délégué leurs pouvoirs à Pierre Z..., directeur des travaux, pour les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité, l'autorisant à subdéléguer ses pouvoirs ; que, par note du même jour, Pierre Z... subdéléguait lesdits pouvoirs à Marc X..., conducteur de travaux, lequel donnait son
acceptation, mais subdéléguait à son tour, au profit de Stanislas B..., chef d'équipe ; que cette dernière subdélégation est manifestement inopérante, dès lors que Marc X... n'était pas habilité à la faire, la lettre de délégation reçue par Pierre Z... ne prévoyant pas la possibilité de cet acte ; que s'il est admis que l'acte de délégation n'est pas soumis à des conditions de forme rigides et peut, le cas échéant, être implicite, encore faut-il pour qu'il soit fondé qu'il soit établi au bénéfice d'un responsable ayant l'autorité et les compétences professionnelles nécessaires pour l'accepter, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, s'agissant de Stanislas B..., chef d'équipe ;
"alors que, d'une part, la Cour n'a pu sans se contredire poser en règle que la subdélégation était manifestement inopérante dès lors que Marc X... n'avait pas été habilité à la faire, la lettre de délégation qu'il avait reçue ne prévoyant pas la possibilité d'un tel acte et avancer par ailleurs qu'il est admis que l'acte de délégation n'est pas soumis à des conditions de forme rigides et peut, le cas échéant, être implicite ; qu'en l'état d'une contradiction aussi irréductible de motifs, la Cour méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, X... faisait valoir dans ses écritures régulièrement déposées sur le bureau de la Cour que "le simple examen des délégations Meyrieux-Cerri Cerri-Stoklosa démontre qu'à l'évidence ces arrestations ont été rédigées dans les mêmes termes avec la même frappe machine émanant de la société Fourre et Rhodes ; que M. Z... en faisant signer sa délégation à X... et en lui remettant le document à faire signer par M. A..., membre également de la société Fougerolles, a clairement donné l'autorisation à X... de subdéléguer ses responsabilités" ; en effet : "comment un des partenaires de la société en participation aurait pu rédiger des délégations de pouvoirs nominatives sans autoriser les personnes citées dans ces délégations à déléguer leurs pouvoirs" ; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle des écritures du prévenu faisant état d'une subdélégation autorisée, la Cour méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors que, par ailleurs, la Cour ne répond pas davantage au moyen péremptoire selon lequel, dans
l'hypothèse où elle viendrait à estimer que cette seconde délégation ne pouvait être considérée comme valable, il conviendrait alors d'annuler purement et simplement la délégation faite à X..., celui-ci pouvant valablement se prévaloir, dès lors, d'un vice du consentement concernant la signature du document présenté par M. Z... (cf. p. 6 alinéa 2 des conclusions) ; que le silence ainsi gardé par la cour d'appel d'Amiens sur ce point est de nature à entraîner la censure de l'arrêt attaqué eu égard aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors que, de surcroît, et en toute hypothèse, la subdélégation, à l'instar de la délégation, n'est soumise à aucune forme particulière, si bien qu'en croyant pouvoir écarter la démonstration de X... au prétexte que celui-ci n'avait pas été habilité à procéder comme il l'a fait, la lettre de délégation ne prévoyant aucune possibilité de subdéléguer, la Cour méconnaît les textes cités au moyen en posant une condition ne résultant d'aucun texte et d'aucun principe de droit ;
"et alors enfin que la Cour ne répond pas davantage au moyen très circonstancié insistant sur le fait que M. B... était employé sur le chantier en qualité de chef de chantier principal gros-oeuvre et était parfaitement à même d'avoir une délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité du travail ; qu'il s'agissait d'un maître compagnon principal et, à ce titre, il était membre du collège cadre, conformément aux dispositions de la convention collective ; qu'il était encore soutenu que l'extrême compétence de M. B... l'avait conduit à superviser et diriger une équipe placée sous ses ordres et sous sa responsabilité ; que ce faisant M.
B... remplissait bien les conditions requises pour recevoir une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité du travail, et ce d'autant plus que les manquements aux règles de sécurité retenus relevaient de la compétence non seulement d'un chef d'équipe, mais encore d'un chef de chantier et a fortiori d'un chef de chantier principal, fonction assurée par M. B... (cf. p. 7, 8 et 9 des conclusions) ; qu'en ne s'exprimant pas davantage sur la pertinence de ce moyen pourtant péremptoire, la Cour méconnaît derechef les exigences de l'article 593 du Code ( de procédure pénale" ;
Attendu que, répondant, sans être tenue de la suivre en son détail, à l'argumentation du prévenu qui, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, soutenait que la personne à qui, avec l'autorisation implicite de son délégant, il avait subdélégué ses pouvoirs, possédait la compétence suffisante pour être responsable de la sécurité du chantier, la juridiction du second degré énonce notamment que la délégation écrite de pouvoir acceptée par Marc X... ne prévoyait pas de possibilité de subdélégation et que Stanislas B..., chef d'équipe, n'avait pas les compétences professionnelles nécessaires pour être subdélégué ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations de fait qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation de réviser, et alors que la subdélégation donnée par le délégataire doit être expressément autorisée par le délégant, la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants sur la possibilité d'une délégation implicite de pouvoir, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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