Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00518 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNKE
N° de Minute : 516
Ordonnance du vendredi 08 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [C] [G]
né le 01 Janvier 1989 à [Localité 1] - AFGHANISTAN
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [P] [D] interprète assermenté en langue , tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 08 mars 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 08 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [C] [G] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [G] [C] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 mars 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [C] [G] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 5 février 2024 et notifié le même jour à 11h30, pour l'exécution d'une interdiction du territoire français pendant 5 ans ordonnée le 11 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Dunkerque.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 mars 2024 à 12h28 ,ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [G] [C] [G] , pour une durée de 30 jours;
' Vu la déclaration d'appel de M [G] [C] [G] , en date du 6 mars 2024 à 17h20, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M [G] [C] [G] soulève les moyens suivants :
- l'absence d'interprète devant le juge des libertés et de la détention
- l'insuffisance de diligences de l' administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le premier moyen tiré de l'absence d'assistance d'un interprète
L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
En outre, aux termes de l'article L743-12 du même code, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'.
En l'espèce, alors que l'appelant mentionne que sa langue maternelle est la pachtou , il a demandé à bénéficier d'un interprète en allemand , cette demande ayant été dûment rejetée par le premier juge par des motifs qu'il convient d'adopter . En outre, celui-ci ne justifie pas des lacunes de l'interprète en pachtou M [K] [L] qui l'assistait à l'audience de première instance ni d'une atteinte à ses droits au visa des dispositions précitées, ayant pu bénéficier d'un interprète en allemand lors des débats en appel.
Il convient de rejeter le moyen
3/ Sur le second moyen tiré de l'insuffisance de diligences pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En application de l'article L 743-11 du code précité , 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. '
Dans le cas d'espèce, le moyen de l'appelant tiré de l'insuffisance de diligences pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol est irrecevable dès lors que la saisine régulière des autorités consulaires et la demande de routage ont été prises en compte dans le cadre de la première prolongation de la rétention. En outre, la décision querellée relève que l' administration demeure dans l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire par le consulat afghan et a relancé ce consulat les 2 et 27 février 2024. Une audition consulaire a été effectuée le 29 février 2024 . Il convient d'ajouter à la motivation du premier juge que l'appelant qui dispose d'un passeport afghan en cours de validité n'a pas encore bénéficié d'une reconnaissance officielle par son pays d'origine et l'administration se trouve également dans l'attente d'un vol . En outre, aucune condition de levée des obstacles à l'éloignement à bref délai ne se trouve requise à ce stade de la procédure.Enfin , l'absence de réponse alléguée à sa demande d'un transfert vers l' Allemagne constitue en réalité un moyen de contestation du pays de destination dont l'examen ne relève pas de la compétence du juge administratif. Au surplus, les autorités allemandes ont refusé sa réadmission le 15 janvier 2024.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [C] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 08 mars 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marie CUISINIER
Le greffier
N° RG 24/00518 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNKE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 516 DU 08 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [C] [G]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [C] [G] le vendredi 08 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le vendredi 08 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 08 mars 2024
N° RG 24/00518 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNKE
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